2016 QCCQ 8956, 2016 QCCQ 8956
Opinion
Tremblay c. General Motors du Canada ltée 2016 QCCQ 8956 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009452-158 DATE : 26 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY […] Saguenay (Québec) […] Demandeur c.
GENERAL MOTORS DU CANADA LTÉE 1908, Colonel Sam Drive Oshawa (Ontario) L1H 8P7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-Yves Tremblay, réclame à la défenderesse General Motors du Canada Ltée (« GMC ») une somme de 15 000,00 $, au motif que le véhicule qu’il a acquis en 2002 présente, selon lui, un vice caché.
CONTEXTE [ 2 ] Le 7 août 2002, Arnold Chevrolet Oldsmobile Inc. vend à monsieur Tremblay une camionnette Chevrolet Silverado au coût de 42 559,25 $ (P-1). [ 3 ] Le manufacturier offre alors une garantie de 6 ans ou 160 000 kilomètres, « selon la première éventualité » (D-1), contre la corrosion. [ 4 ] Selon monsieur Tremblay, il apportait un soin jaloux à son véhicule.
« Je le connaissais d’un pare-choc à l’autre », c’était presque « une maladie », ironise-t-il. [ 5 ] Sa conjointe, madame Ginette Paré, témoigne qu’il s’en occupait « à la perfection », qu’il en faisait un entretien « systématique », « constant », monsieur Tremblay lui confiant même : « Je vais le garder jusqu’à la fin de mes jours ». [ 6 ] Il explique que cette camionnette servait principalement pour se rendre à son camp de chasse et de pêche.
Il parcourait en moyenne un peu plus de 17 000 kilomètres par année. [ 7 ] En saison hivernale, la camionnette demeurait entreposée dans son garage, « non chauffé » précise-t-il, mais il la faisait « tourner de temps en temps ». [ 8 ] Pendant les premières années où il est propriétaire du véhicule, il en confie l’entretien régulier à Arnold Chevrolet Oldsmobile Inc. [ 9 ] À partir de 2006, c’est son ami, monsieur Steeve Perron, lequel exploite un « petit garage » indépendant, qui assure l’entretien du véhicule, monsieur Tremblay jugeant les taux horaires du concessionnaire trop élevés. [ 10 ] En octobre 2014, au cours d’une opération visant à élever la camionnette pour effectuer des vérifications en-dessous, monsieur Perron constate que le châssis (« frame ») du véhicule paraît très affaibli par la corrosion : « Ton pick-up est en train de casser en deux »,
lance-t-il à monsieur Tremblay. [ 11 ] Comme la saison de chasse bat son plein à ce moment, monsieur Tremblay doit emprunter une camionnette d’occasion afin de retourner dans le bois. [ 12 ] Le 10 novembre 2014, il écrit au centre de service à la clientèle de GMC et déplore, en ces termes, la situation dans laquelle il se trouve : […] Il reste que ma camionnette avait et a toujours l’air d’un véhicule récent, elle a roulé 207,975 kilomètres en plus de douze ans, pour une moyenne annuelle de moins de 17,331 kilomètres. Mais à ma grande stupeur, le châssis vient de céder sous l’action de la corrosion, il casse entre l’habitacle et la
partie arrière. C’est ce que vient de m’apprendre mon carrossier à qui je l’ai conduite pour examen, comme chaque année à pareille date. Il me dit en plus que c’est un défaut qui affecte les camionnettes de ces années-là, il a connu d’autres cas analogues. Bref, je trouve la situation anormale. Mon véhicule se trouve actuellement chez mon carrossier car il est évidemment inutilisable. Si vos préposés veulent l’examiner, ils seront les bienvenus. […] (P-3) [ 13 ] GMC traite le dossier le 27 novembre 2014 (D-5).
En réponse à cette lettre, une prénommée Myriam, préposée de GMC, invite monsieur Tremblay à communiquer directement avec Arnold Chevrolet Oldsmobile Inc., ce qu’il fait vers la mi-décembre 2014. [ 14 ] Monsieur Léo Élément, directeur du service chez le concessionnaire, se rend voir le véhicule au garage de monsieur Perron. [ 15 ] Fort d’une expérience de 41 ans en ce domaine, il témoigne que ce n’est pas le châssis du véhicule qui était en cause, mais plutôt les traverses longitudinales dont certaines cloisons étaient corrodées et dessoudées (D-4 et P-9). [ 16 ] Le dessous du véhicule ne montrait aucune trace de paraffine, signe probant qu’un antirouille ait pu être appliqué récemment sous le véhicule. [ 17 ] Selon monsieur Élément, cela faisait au moins cinq ans que le véhicule n’avait pas été l’objet d’un traitement anticorrosion : « On le voit tout de suite », conclut-il. [ 18 ] Le 5 février 2015, monsieur Tremblay écrit de nouveau au centre de service à la clientèle de GMC.
En se fondant sur la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [1] , il demande une somme de 2 000,00 $ parce qu’il a un acheteur pour sa camionnette, « après réparations évidemment », et que c’est approximativement ce qu’il en coûtera pour les faire (P-5). [ 19 ] Le 25 février 2015, les réparations nécessaires seront effectuées par monsieur Perron au coût de 1 849,00 $ (P-6). [ 20 ] Ainsi, après avoir parcouru un total de tout près de 208 000 kilomètres, monsieur Tremblay décide de se départir de son véhicule GMC et se résout à acheter un autre camion, plus puissant que l’ancien : « Ça porte plus dur » , « c’est plus gros », « ça consomme plus », déplore-t-il. [ 21 ] Le 23 avril 2015, il dépose sa demande en justice et formule les réclamations suivantes contre GMC : Perte d’usage subite de sa camionnette à l’automne 2014 : 1 000,00 $ Rachat « en toute hâte » d’un autre véhicule : 11 550,00 $ Pertes de temps pour des démarches multiples auprès de son mécanicien, du vendeur, du concessionnaire et du manufacturier : 2 500,00 $ Stress « considérable », vu le fait qu’« il sera âgé de 75 ans très bientôt » : 5 000,00 $ Réparations du véhicule « pour s’en débarrasser » : 1 849,00 $ Le tout pour une somme totalisant « 22 899,00 $ qu’il réduit à 15 000,00 $ pour respecter la compétence de la Division des petites créances ». [ 22 ] Le 11 mai 2015, GMC produit sa contestation.
Compte tenu de l’âge du véhicule (plus de 12 ans) et du nombre important de kilomètres parcourus (207 975 km), elle soutient essentiellement que « [l]a réclamation du demandeur est hautement exagérée et sans fondement ». [ 23 ] Dans sa réponse du 1 er juin 2015, monsieur Tremblay avance que « la contestation de la défenderesse révèle sa mauvaise foi, contraire aux dispositions des articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec ». ANALYSE ET DÉCISION
A) La garantie légale de durabilité [ 24 ] Le contrat de vente conclu entre monsieur Tremblay et le concessionnaire Arnold Chevrolet Oldsmobile Inc. en août 2002 est assujetti à la L.p.c . [2]
[ 25 ] En marge de la garantie conventionnelle offerte par le fabricant GMC, cette loi prévoit une double garantie, l’une dite d’usage, l’autre de durabilité, dont bénéfice le consommateur, aux termes des articles 37 et 38 L.p.c . : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 26 ] De son côté, l’
article 1729 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») apporte les précisions suivantes : 1729 .
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. (Le Tribunal souligne) [ 27 ] Il n’y a ici rien dans la preuve qui puisse permettre de conclure que monsieur Tremblay n’a pas fait un « usage normal » de son véhicule. [ 28 ] Madame Murielle Doucet, représentante de GMC, a fait remarquer que la camionnette servait surtout pour se rendre dans le bois, vraisemblablement par des routes secondaires où les conditions routières sont souvent difficiles en raison de la présence de boue, de trous dans la chaussée, etc. [ 29 ] Si ces éléments sont évidemment pertinents dans l’appréciation des « conditions d’utilisation du bien », au sens de l’article 38 L.p.c ., ils ne permettent pas d’inférer, sans plus, un usage anormal ou abusif du bien, à plus forte raison dans le cas d’une camionnette dont l’usage en forêt est commun.
B) La « durée raisonnable » d’usage [ 30 ] La loi ne fixe pas elle-même ce qui constitue, pour les véhicules automobiles neufs, une « durée raisonnable » d’usage normal, laquelle s’apprécie « par rapport à des biens identiques ou de même espèce » . [ 31 ] À cet égard, le Tribunal observe qu’en matière de vente d’automobiles d’occasion, la « garantie de bon fonctionnement » maximale prévue par la loi n’excède jamais « six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint » et ce, pour un véhicule de deux ans ou moins et qui n’a « pas parcouru plus de 40 000 kilomètres ». [3] [ 32 ] Si ces dernières normes ne s’appliquent évidemment pas à la vente d’un véhicule neuf, elles peuvent tout de même servir de guide, dans une certaine mesure, sur ce que le législateur entend par une durabilité raisonnable. [ 33 ] La jurisprudence s’avère aussi éclairante en pareilles matières. [ 34 ] Ainsi, le droit de recours fondé sur l’article 38 L.p.c . a été nié au propriétaire d’un véhicule qui comptait « 5 ans d’usure » et dont l’odomètre affichait « 147,500 km ». [4] [ 35 ] La Cour est parvenue à une même conclusion dans l’affaire Dupuis c.
Chrysler Canada inc. [5] Le 11 septembre 2009, monsieur Dupuis avait acheté un véhicule Chrysler Grand Cherokee 2000 de son frère, lequel en était le propriétaire depuis 2003.
L’odomètre affichait 151 000 kilomètres au moment de l’achat. [ 36 ] Le 24 septembre 2009, monsieur Dupuis fait appliquer un traitement antirouille sur son véhicule. [ 37 ] En juillet 2010, il constate toutefois « que le longeron arrière gauche est cassé au niveau de la soudure et qu’il est perforé par la rouille ». [6] [ 38 ] Puisque « le véhicule avait 11 ans et avait parcouru plus de 167 000 km » [7] à ce moment, la demande est rejetée faute d’une preuve que le véhicule « a subi une détérioration prématurée par rapport à d’autres véhicules ». [8] [ 39 ] Tout récemment, notre collègue, l’honorable juge Pierre Labbé, affirmait en obiter : « Que de la corrosion survienne à un véhicule automobile de 91 000 kilomètres plus ou moins après sept ans d’usage peut ne pas être étonnant ». [9] [ 40 ] Enfin, dans une affaire encore plus récente, Lévesque c .
Joliette Volkswagen inc. [10] , le propriétaire du véhicule – acquis à l’état neuf en 2006 – alléguait que le concessionnaire et le fabricant devaient être tenus responsables, aux termes des articles 37 et 38 L.p.c ., pour le problème de corrosion affectant sa voiture. [ 41 ] À cet égard, la Cour écrit : Au
chapitre de la durée , le Tribunal conclut qu’un véhicule âgé de neuf ou dix ans a servi à l’usage auquel il est normalement destiné. De plus, le véhicule a été utilisé normalement pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix. Il n’y pas lieu de retenir la responsabilité des défendeurs sous la base de la
Loi sur la protection du consommateur . [11]
Cette solution est également celle qui doit s’imposer en l’espèce. [ 42 ] Monsieur Tremblay a fait usage de sa camionnette pendant plus de douze ans et il a ainsi pu parcourir tout près de 208 000 kilomètres avant que les traverses longitudinales ne montrent des signes de défaillance attribuables à la corrosion. [ 43 ] La preuve révèle que la remise en marche du véhicule nécessitait des frais de 1 849,00 $.
Dans ces conditions, monsieur Tremblay a préféré, pour des raisons qui lui appartiennent, se procurer un autre véhicule. [ 44 ] Qu’il ait entretenu la croyance subjective qu’il allait pouvoir conserver sa camionnette GMC jusqu’à la fin de ses jours – compte tenu de l’entretien soigné qu’il dit en avoir fait – ne saurait lier le Tribunal dans son appréciation de ce qui constitue une « durée raisonnable » d’usage normal. [ 45 ] Monsieur Élément a témoigné qu’il y avait « belle lurette » qu’un traitement anticorrosion n’avait pas été effectué sur le véhicule, alors que monsieur Tremblay soutient le contraire. [ 46 ] Ce dernier a produit en preuve de très nombreuses factures montrant la nature des réparations qu’il a fait effectuer sur sa camionnette, de 2006 à 2015 (P-10).
Leur examen n’a cependant pas permis au Tribunal d’en repérer une qui ait trait à un traitement particulier contre la rouille. [ 47 ] Si méticuleusement entretenu soit-il, un véhicule – un peu à la manière de l’être humain apparemment doté d’une « santé de fer », selon l’expression populaire – en vient inexorablement à subir le passage du temps. [ 48 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve et des précédents, le Tribunal est incapable de conclure à une détérioration prématurée du véhicule de telle sorte qu’il faut conclure que celui-ci n’était pas affecté d’un vice caché.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; CONDAMNE le demandeur, Jean-Yves Tremblay, à payer à la défenderesse, General Motors du Canada Ltée, les frais de justice de 240,00 $ pour sa contestation. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2016
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