2017 QCCQ 8089, 2017 QCCQ 8089
Opinion
Pelletier c. Chocolaterie Raphaël inc. 2017 QCCQ 8089 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000072-163 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nancy PELLETIER Demanderesse c. CHOCOLATERIE RAPHAËL INC. et. Jean-Raphaël GUILLEMETTE Défendeurs et. Jean-Raphaël GUILLEMETTE Demandeur par reconvention c.
Nancy PELLETIER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer des défendeurs le montant de 10 141,73 $ qui est le solde d’une marge de crédit qu’elle avait ouvert en 2012 afin d’assurer, avec l’accord de Jean-Raphaël Guillemette, à la Chocolaterie Raphaël inc. (ci-après Chocolaterie ) la liquidité requise pour rencontrer ses obligations financières de cette entreprise qui démarrait. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation en soutenant ne rien devoir à la demanderesse. [ 3 ] Au contraire, la Chocolaterie se portant demanderesse par reconvention soutient que c’est la demanderesse qui doit la somme de 15 000 $ pour s’être appropriée sans droit des recettes du commerce et avoir utilisé frauduleusement les cartes de crédit de la compagnie, sans compter le préjudice que ses crises devant les clients ont causé à l’entreprise et au propriétaire, Jean-Raphaël Guillemette. [ 4 ] Il est établi qu’en 1996 la demanderesse et Jean-Raphaël Guillemette, décident de partir une chocolaterie avec l’entente qu’ils seront à parts égales dans la nouvelle entreprise.
Bien que la demanderesse s’y soit investie totalement, le défendeur a toujours négligé et retardé de faire les papiers selon la parole donnée.
L’ouverture de ce commerce était un défi familial auquel non seulement la demanderesse, mais sa mère, son père, et son cousin ont aussi contribué. [ 5 ] Nancy Pelletier et Jean-Raphaël Guillemette étaient conjoints de fait et ont même eu un enfant le 22 mai 2002. [ 6 ] La preuve est prépondérante à l’effet que c’est grâce à cet effort conjoint et la mise en commun des facilités de crédit et des ressources que les parties ont réussi à ouvrir une deuxième chocolaterie en décembre 2007 à Magog.
[ 7 ] Pendant cette période, comme c’est généralement le cas dans ces petites entreprises familiales, il y avait une entente mutuelle et un consentement tacite à ce que la marge de crédit personnelle de l’un ou l’autre des associés soit utilisée et que la carte de crédit, qui était au nom de Jean-Raphaël Guillemette, dont la demanderesse avait une copie soit utilisée principalement pour les fins du commerce, mais aussi à l’occasion pour des dépenses personnelles et familiales. [ 8 ] La marge de crédit ouverte au nom de la demanderesse était utilisée par la compagnie et c’est elle qui en assumait des paiements mensuels. [ 9 ] Le 18 octobre 2010, Jean-Raphaël Guillemette décide de quitter sa conjointe et son enfant pour aller demeurer avec une employée de la chocolaterie.
Malgré cela, la demanderesse a continué à travailler pour les chocolateries de Magog et de Bolton, mais il va sans dire que les relations étaient plus difficiles les mésententes devenaient de plus en plus fréquentes. [ 10 ] Finalement, le 10 février 2016, une dispute met fin à cette situation intenable provoquée par le choix du demandeur et la demanderesse quitte. [ 11 ] À la suite de ce départ, les défendeurs cessent d’effectuer les paiements convenus sur la marge de crédit, bien que les démarches du défendeur pour le remboursement du solde confirment qu’il y avait une entente tacite à cet égard. [ 12 ] Les défendeurs répudient leurs obligations et le tout dégénère en un litige où chacune des parties se réclame des montants. [ 13 ] La demanderesse cherche à se faire rembourser la marge de crédit utilisée par la défenderesse et dont elle doit répondre et aussi à se faire rembourser un montant de 2 500 $ qu’elle a investi dans la Chocolaterie le 6 octobre 2010. [ 14 ] Le défendeur se portant demandeur par reconvention insinue que la demanderesse aurait pigé dans la caisse de la Chocolaterie et qu’elle se serait payé des choses personnelles avec la carte de crédit qui était mise à sa disposition. [ 15 ] On lui reproche aussi d’avoir gardé une machine à espresso, des livres de cuisine, et des moules à chocolat. [ 16 ] Dans sa contestation et la documentation déposée au dossier, le défendeur faisant fi des 20 ans de collaboration et l’apport indiscutable de la demanderesse au succès du commerce n’hésite pas à la traiter de fraudeuse et de voleuse et à faire des insinuations quant à son intégrité (D-7) . [ 17 ] Il a déposé des relevés de la carte de crédit mise à la disposition de la demanderesse pour plusieurs années antérieures où il a compilé le coût de l’essence, du téléphone cellulaire et divers autres montants qu’il estime avoir été dépensés à des fins personnelles et non pas au bénéfice direct de la compagnie défenderesse. [ 18 ] La demanderesse déclare que les montants pour le paiement desquels elle a utilisé la carte de crédit de la compagnie l’ont toujours été au bénéfice de la compagnie sauf lorsque le défendeur était d’accord pour une autre utilisation et cela était fait avec son approbation. [ 19 ] Il est à souligner que le défendeur autorisait la banque à retirer sur cette carte de crédit les paiements pour les frais de scolarité de son fils, ce qui laisse clairement voir que l’utilisation de ce compte, qui incidemment était au nom personnel de Jean-Raphaël Guillemette et non pas au nom de la compagnie servait du consentement des parties à des fins personnelles et familiales. [ 20 ] Dans un recours en réclamation, c’est la
partie réclamante qui a le fardeau d’établir les faits qui soutiennent sa prétention ( art. 2803 C.c.Q. ) . [ 21 ] Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 22 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est généralement suffisante ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 23 ] La bonne foi se présume toujours ( art. 2805 C.c.Q. ) . [ 24 ] Le Tribunal est satisfait par la preuve que la marge de crédit personnelle de Nancy Pelletier auprès de la Banque canadienne impériale de Commerce a été souscrite et était utilisée pour assurer la liquidité requise à leur entreprise commune qu’était la Chocolaterie Raphaël inc. [ 25 ] La preuve est prépondérante que c’est grâce à cette marge de crédit que le fonctionnement de la Chocolaterie et le succès que les parties en ont fait a été rendue possible.
D’ailleurs, jusqu’au mois d’août 2016, Jean-Raphaël Guillemette et/ou la Chocolaterie Raphaël inc. acquittaient les versements mensuels, ce qui constitue à notre avis une reconnaissance de cette dette.
Bien que la marge de crédit soit au nom de la demanderesse, la dette était encourue au bénéfice de la Chocolaterie. [ 26 ] La réclamation de la demanderesse pour le montant de 10 141,73 $ nous apparaît donc fondée et il y a lieu d’y faire droit. [ 27 ] En ce qui concerne le montant de 2 500 $ qu’elle a versé à la compagnie défenderesse, la preuve n’établit ni les modalités ni les termes de cette avance de somme. [ 28 ] Dans les circonstances, le recours pour le recouvrement de cette avance est prescrit et la réclamation à cet égard nous apparaît sans fondement. [ 29 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la Chocolaterie Raphaël inc. et/ou Jean-Raphaël Guillemette avaient le fardeau d’établir que la demanderesse aurait détourné des recettes monétaires de la Chocolaterie et qu’elle aurait utilisé frauduleusement la carte de crédit mis à sa disposition pour une somme de 15 000 $. [ 30 ] La preuve documentaire qui a été déposée (D-11) ne convainc pas le Tribunal que les dépenses de gazoline, de cellulaire et les
autres dépenses listées depuis 2013 auraient pu constituer une utilisation frauduleuse de cette carte de crédit. [ 31 ] On ne peut pas perdre de vue que la carte de crédit, carte marge d’affaires CIBC Visa était au nom de Raphaël Guillemette et non pas au nom de la compagnie.
Celui-ci recevait le relevé de compte chaque mois et il lui était facile de vérifier si les montants dépensés avaient été autorisés ou non. [ 32 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve qu’il y avait un accord tacite entre les parties pour qu’à l’occasion la carte de crédit puisse être utilisée pour des fins autres qu’exclusivement au bénéfice de l’affaire de la compagnie. [ 33 ] La prétention d’utilisation frauduleuse ne nous apparaît pas justifiée et encore moins fondée. [ 34 ] La demanderesse a par ailleurs établi avoir remboursé un montant d’argent correspondant à ses achats du 2 février au 7 mars 2016 puisqu’à partir du moment où elle a quitté le commerce, elle n’avait plus de justification pour utiliser la carte. [ 35 ] La réclamation pour utilisation frauduleuse de la carte de crédit de la Chocolaterie ne nous apparaît donc pas fondée et il y a lieu de la rejeter. [ 36 ] En ce qui concerne le vol des recettes monétaires de la Chocolaterie Raphaël inc. , la preuve est contradictoire et ne supporte pas cette prétention. [ 37 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’augmentation des bénéfices de la Chocolaterie depuis que la demanderesse ne travaille plus là s’explique plus par le fait que le défendeur y consacre beaucoup plus de temps, d’énergie et distrait beaucoup moins d’argent pour ses dépenses personnelles que l’hypothèse que la demanderesse aurait subtilisé des montants d’argent. [ 38 ] Les insinuations de la
partie défenderesse à cet égard ne suffisent pas pour permettre de conclure en ce sens d’autant plus que le montant des argents qui auraient été subtilisés n’est pas établi non plus. [ 39 ] Le préjudice découlant du fait que la demanderesse aurait fait des crises au commerce devant des clients et aurait causé un tort appréciable ne nous apparaît pas plus fondé. [ 40 ] En ce qui concerne la cafetière espresso, la demanderesse affirme qu’elle lui a été donnée lors de la séparation des biens.
Bien que le Tribunal puisse concevoir qu’on envisageait que la machine à cappuccino pouvait servir pour dépanner le commerce au besoin pendant la vie commune, ce n’est plus le cas après la rupture et la preuve prépondérante est à l’effet que la demanderesse est justifiée de la garder. [ 41 ] Les livres de recettes de chocolat, que la demanderesse reconnaît appartenir soit à Jean-Raphaël Guillemette ou à la Chocolaterie, doivent être remis . [ 42 ] Bien que la preuve ne permette pas de conclure qu’on en ait déjà fait la demande, le Tribunal est d’avis que la demanderesse devra les retourner au commerce dans un délai de 30 jours du présent jugement à défaut de quoi elle devra indemniser les défendeurs de leur perte que nous établissons à 1 000 $.
Il est vrai que le coût d’achat (D-9) de ces volumes est 1 567,97 $, mais il y lieu d’appliquer une certaine dépréciation, compte tenu que certains de ces livres datent de plus de 20 ans. [ 43 ] Il en va de même aussi pour les moules à chocolat qui appartiennent aussi aux défendeurs et demandeurs par reconvention et qui doivent être retournés. La preuve relative à cette réclamation à la différence de celle concernant les livres est cependant trop imprécise. On parle dans l’exposé des défendeurs d’environ10 boîtes de 15 moules à 25$ la moule.
Il est impossible d’asseoir une condamnation sur une preuve aussi incertaine. [ 44 ] Somme toute, la demande reconventionnelle n’est pas supportée par une preuve prépondérante qui justifierait d’y faire droit. Elle sera donc rejetée sauf concernant les livres de recettes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE les défendeurs La Chocolaterie Raphaël inc. et Jean-Raphaël Guillemette solidairement à payer à Nancy Pelletier la somme de DIX MILLE CENT QUARANTE ET UN DOLLARS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS (10 141,73 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, soit le 30 août 2016 sans frais vu les circonstances particulières; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Nancy Pelletier , à payer à La Chocolaterie Raphaël inc. et Jean-Raphaël Guillemette solidairement le montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) à moins de retourner au demandeur reconventionnel, Jean-Raphaël Guillemette , les livres de recettes de chocolat énumérés dans la réclamation dans les 10 jours du présent jugement
__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 20 mars 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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