2012 QCCA 1299, 2012 QCCA 1299
Opinion
Chabot c. Construction CAL inc. 2012 QCCA 1299 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007726-125 (200-22-048736-086) DATE : 16 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. MICHELIN CHABOT REQUÉRANT – mis en cause c. CONSTRUCTION C.A.L. INC. INTIMÉE – demanderesse et défenderesse reconventionnelle et PAVAGE CHABOT INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse et demanderesse reconventionnelle et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 9 mai 2012 par la Cour du Québec du district de Québec (l’honorable Lina Bond) [1] . [ 2 ] Ce jugement du 9 mai 2012 rejette une demande d’amendement soumise par le requérant, lui interdit ainsi qu’à Pavage Chabot inc. de déposer quelque requête que ce soit à la Cour du Québec relativement au dossier n° 200-22-048736-086, et ce, jusqu’à ce que jugement au fond soit rendu, déclare la preuve close dans ce dossier, déclare le requérant plaideur quérulent à l’égard de Construction C.A.L. inc. et prononce l’exécution provisoire malgré l’appel. [ 3 ] La requête pour autorisation d’appel demande d’infirmer le jugement de première instance, mais ses autres conclusions et les allégations qui y sont consignées ne concernent que cette
partie du jugement de première instance qui rejette la demande d’amendement. [ 4 ] À l’audience, toutefois, le requérant déclare qu’il veut faire appel de toutes les conclusions du jugement. [ 5 ] En ce qui concerne la question de l’amendement, la requête n’est que la dernière d’une série de tentatives infructueuses du requérant visant à augmenter le montant de la réclamation et à obtenir le transfert du dossier de la Cour du Québec à la Cour supérieure [2] . [ 6 ] Le requérant, administrateur de Pavage Chabot inc., fait valoir que la preuve documentaire soumise au procès démontre que le montant des dommages s’élève à plus de 100 000 $ et, qu’en conséquence, la demande d’amendement aurait dû être accueillie et le dossier transféré à la Cour supérieure. [ 7 ] Il appert que les honoraires mentionnés à la pièce A-3 n’ont pas été acquittés par le requérant lui-même, mais plutôt par Pavage Chabot inc.
Le requérant plaide donc pour autrui et n’a pas qualité pour se pourvoir au nom de Pavage Chabot inc., une personne morale (art. 61 C.p.c. ). [ 8 ] Au surplus, la requête pour amender a été présentée après 10 jours d’enquête alors que le procès en était rendu aux plaidoiries.
À l’heure actuelle, ces plaidoiries ont été complétées et la cause est en délibéré. [ 9 ] Les motifs pour lesquels les demandes de même nature du requérant ont déjà été rejetées justifient tout autant qu’il en soit de même avec la présente requête en ce qui concerne les conclusions interlocutoires du jugement de première instance relatives au rejet de l’amendement, à l’interdiction faite au requérant et à Pavage Chabot inc. de déposer quelque requête que ce soit à la Cour du Québec dans le dossier n° 200-22-048736-086 jusqu’au prononcé du jugement final et à la déclaration que la preuve est close [3] .
Les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation d’appel soit accordée relativement à ces conclusions de nature interlocutoire. [ 10 ] La conclusion déclarant le requérant plaideur quérulent à l’égard de Construction C.A.L. inc., telle que formulée, est, quant à elle, de la nature d’un jugement final sujet à un appel de plein droit [4] . [ 11 ] Le requérant n’ayant pas produit dans le délai requis l’inscription en appel relativement à cette conclusion, le soussigné est
d’avis qu’il n’a pas compétence pour décréter que la requête pour permission d’appeler tient lieu d’inscription en appel [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. Michelin Chabot Personnellement M e Ali T. Argun Morency, Société d’avocats Pour l’intimée M e Guillaume Lajoie pour M e John White Dussault, Gervais Pour la mise en cause Pavage Chabot inc. Date d’audience : 12 juillet 2012
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