2013 QCCQ 9059, 2013 QCCQ 9059
Opinion
Protection de la jeunesse — 132179 2013 QCCQ 9059 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000019-136 DATE : 21 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgée de 15 ans. On propose que la directrice de la protection de la jeunesse puisse intervenir dans les huit prochains mois auprès de la famille tout en maintenant X auprès de sa mère. X souhaite la fermeture du dossier DPJ.
Le père veut que sa fille soit hébergée quelques mois en centre de réadaptation afin, selon ses termes, qu'elle soit éduquée. Quant à la mère, sa position est plutôt difficile à saisir. [ 2 ] Pendant plusieurs années, la directrice de la protection de la jeunesse a dû intervenir dans la situation familiale jusqu'à la fermeture du dossier en octobre 2009.
Les difficultés retenues étaient en lien avec le grand besoin de contrôle du père, son impulsivité et sa violence, son refus de se remettre en question, la soumission de la mère vis-à-vis du père ainsi que le manque d'honnêteté des père et mère. [ 3 ] En août 2009, la directrice de la protection de la jeunesse indiquait que la situation familiale évoluait positivement, que la mère s'affirmait beaucoup plus, que le père s'impliquait davantage.
X avait alors de bons comportements ainsi que de bons résultats sur le plan scolaire. [ 4 ] Le 14 septembre 2012, un rapport fait état que X précise que son père n'est plus violent comme avant, qu'il a changé. Par contre, elle confirme qu'en mai 2012, son père l'a giflée au visage. Comme cet événement est isolé, que le père, dit-on, gère mieux son impulsivité, la sécurité ou le développement de X n'est pas considéré compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ainsi, le dossier est fermé.
[ 5 ] Depuis janvier 2013, les parents sont séparés. X ne voit plus son père depuis la rupture. Il est difficile de savoir les motifs véritables pour lesquels la rupture est survenue, tout comme il est difficile de savoir les motifs pour lesquels X ne voit plus son père. Père, mère et adolescente ont chacun leur perception, leur version, leur intérêt à ne pas dire toute la vérité. Le père est toujours intransigeant et X lui ressemble de plus en plus. Quant à la mère, elle est plutôt insaisissable. [ 6 ] La mère dit vouloir le suivi social, mais déclare, dans le fond, que personne ne peut les aider.
Elle confirme qu'il n'y a pas de règles à la maison. Le père, de son côté, tient X responsable de bien des difficultés. X, quant à elle, reproche à sa mère de trop parler de son père, elle dit craindre que sa mère et son père reprennent ensemble. [ 7 ] Il est prépondérant que X n'a pas de règles à la maison avec sa mère, qu'elle agit à sa guise. X est de plus en plus impertinente, irrespectueuse, veut tout gérer. Cela doit cesser. Il faut que les adultes reprennent leurs responsabilités, que X ait un cadre, des règles à respecter.
Le père a sa version des difficultés, X a la sienne, mais il est prépondérant que X a besoin d'aide et sa mère également si on veut tenter de maintenir l'adolescente dans ce milieu. [ 8 ] Si la situation ne change pas en milieu maternel, si X n'améliore pas son fonctionnement, ne collabore pas, si père et mère n'assument pas leurs responsabilités, ne collaborent pas, il faudra alors passer à l'étape suivante soit le placement de X en milieu substitut. [ 9 ] Mais avant d'ordonner un placement, le Tribunal croit qu'une chance doit être donnée à chacun de redresser la situation.
En ce sens, les mesures proposées sont des plus appropriées suivant l'appréciation du Tribunal. Elles sont la voie à privilégier avant qu'un placement de X soit ordonné.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'adolescente soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que père, mère et adolescente participent activement au suivi social ainsi qu'au suivi éducateur; - Que les contacts physiques entre l'adolescente et son père s'effectuent en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-05-15
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