2012 QCCA 637, 2012 QCCA 637
Opinion
Trickey c. Leclair 2012 QCCA 637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022125-116 ( 700-22-019765-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CATHERINE TRICKEY Me Éric Filfe Filfe, Filion INTIMÉ AVOCAT(
S) MICHEL LECLAIR Me Olivier Ouellette (absent)
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2011 par l'honorable Jean-Claude Gagnon de la Cour du Québec, chambre civile, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : IRRECEVABILITÉ Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Constat de forclusion déposé au dossier le 22 mars 2012. 10 h 04 Me Olivier Ouellette est absent. 10 h 04 Me Éric Filfe n'a rien à ajouter à son mémoire. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Outré du comportement des parties envers la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), le juge de première instance a abruptement mis fin au procès et rejeté l'action de l'appelante sans laisser aux parties – qu'il qualifie de « complices pour frauder l'État » – la possibilité de faire leur preuve. [ 2 ] Le juge n'aurait pas du agir ainsi. Saisi d'un litige de nature privée, il aurait du entendre la preuve et trancher, quitte à décrire le comportement des parties envers la SAAQ dans sa décision et ainsi, laisser aux autorités compétentes le soin de pousser l'affaire plus loin, le cas échéant.
La théorie des mains propres invoquée par le juge de première instance n'est utilisée qu'en matière de recours comportant un aspect discrétionnaire [1] , ce qui n'est pas le cas en l'espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 5 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour que le procès y soit repris. [ 6 ] Sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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