2012 QCCQ 2670, 2012 QCCQ 2670
Opinion
Hanna c. Cuisines Design Multiform inc. 2012 QCCQ 2670 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-169430-108 DATE : Le 12 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ George Hanna -et- Sonia Hanna , Demandeurs c. Cuisines Design Multiform inc. -et- Robert Proulx -et- Diane St-Jacques ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs George Hanna ( GH ) [1] et Sonia Hanna ( SH ) réclament conjointement et solidairement des défendeurs Cuisines Design Multiform inc. ( Multiform ), Robert Proulx ( RP ) et Diane St-Jacques ( DSJ ) paiement de la somme de 67 000,00 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 2 ] La somme de 67 000,00 $ se détaille comme suit : - Remboursement de l'acompte versé à Multiform , le ou vers le 19 juin 2008, lors de la signature du contrat intitulé job #7327 et du contrat intitulé job #7328 : 32 000,00 $ [2] - Dommages punitifs, moraux, troubles et inconvénients en raison des agissements manifestement abusifs et des manigances des défendeurs, ainsi que pour les frais extrajudiciaires encourus et à être encourus : 35 000,00 $ [3] TOTAL : 67 000,00 $ [ 3 ] Les défendeurs nient le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation des demandeurs. [ 4 ] Plus particulièrement, RP plaide l'absence de lien de droit avec les demandeurs. [ 5 ] DSJ représente n'avoir jamais signé personnellement les contrats déposés au soutien de la réclamation des demandeurs comme pièce P-1. [ 6 ] Au surplus, DSJ plaide n'avoir commis aucune faute ni fait aucune fausse représentation ou déclaration mensongère aux demandeurs. [ 7 ] Quant à Multiform , cette dernière plaide que les contrats intervenus entre les demandeurs et cette dernière précisent qu'un paiement au montant de 39 390 $ était dû à la signature du contrat intitulé job 7328 et qu'il ne s'agissait pas, dès lors, d'un dépôt
remboursable au montant de 32 000 $. [ 8 ] Au surplus, Multiform aurait engagé des frais de l'ordre de 18 000 $, avant taxes [4] , et a offert ainsi un remboursement de près de 12 000 $ aux demandeurs, sans toutefois procéder à des offres et consignations au dossier de la Cour pour un montant équivalent.
LES FAITS [ 9 ] Le ou vers la fin du mois de mai 2008 début du mois de juin 2008, les demandeurs désirent procéder à la rénovation de la cuisine de leur immeuble situé au […], Ville de Mont-Royal ( Immeuble ). [ 10 ] À cette époque, SH , en consultant différentes revues de rénovation de cuisines similaires à celles produites au dossier de la Cour [5] , est intéressée à procéder au remplacement des armoires de sa cuisine par des armoires de style Downsview Kitchens. [ 11 ] C'est ainsi, en consultant les différents magazines, qu'elle fait des démarches pour obtenir les coordonnées de l'entreprise des défendeurs située à Upper Lachine. [ 12 ] Une première rencontre intervient fin mai 2008 début juin 2008 avec DSJ et SH dans les locaux de Multiform . [ 13 ] Lors de cette rencontre, SH est accompagnée d'une amie.
Lors de cette visite, elles discutent et examinent les produits offerts par Multiform .
Approximativement une semaine après cette rencontre, DSJ se rend au domicile des demandeurs afin de prendre certaines mesures. [ 14 ] Subséquemment à cette visite, les demandeurs rencontrent à nouveau DSJ pour la signature des contrats de rénovation de leur cuisine intitulés job #7327 et job #7328 . [ 15 ] Lors de la signature des contrats, le ou vers le 19 juin 2008, RP est présenté aux demandeurs. [ 16 ] DSJ demande spécifiquement que les deux chèques respectivement au montant de 20 000 $ et 12 000 $ soient libellés uniquement à l'ordre de Multiform. [6] [ 17 ] Le ou vers le 25 ou 26 juin 2008, SH et DSJ se rendent chez un fournisseur de comptoirs de granite et marbre, afin que cette dernière puisse examiner les différents finis de matériaux. [ 18 ] Le contrat intitulé job #7327 se libelle comme suit [7] : « (…) Contract Job No. 7327 MULTIFORM Contrat Namde (sic) Mr. & Mrs.
Georges Hanna Date: June 19, 2008 Adresse: […], TMR, Qc Vendu par: DSJ Shipping address : Same Via:Our forces (…) Kitchen cabinets, vanities or built-ins in our Standard Construction and as per layout. Armoires de cuisine, vanités ou armoires encastrées tel que plan et devis. Renovation work as per the attached specifications dated June 19, 2008.
Payment to be progressive as follows: Deposit. 10,000.00 + Taxes At demolition complete, rough electrical, rough plumbing. 10,000.00 + Taxes Heated floor, floor tile laid & kitchen primed. 15,600.00 + Taxes Counter top installed 6,000.00 + Taxes Final payment. 3,300.00 + Taxes Total Contract. 44,900.00 + Taxes (…) (Signé: George Hanna) Multiform Design Kitchens, Inc. _______________________________ Customer or company name Nom du client ou compagnie (Signé : Diane St-Jacques) Date : June 19/2008
Authorized signature/Signature autorisée (…) » [ 19 ] Le contrat intitulé job #7328 se libelle comme suit [8] : « (…) Contract Job No. 7328 MULTIFORM Contrat Namde (sic) Mr. & Mrs. Georges Hanna Date: June 19, 2008 Adresse: […], TMR, Qc Vendu par: DSJ Shipping address : Same Via:Our forces Approx. delivery date : 10-12 weeks after approval of shop drawings (…) Kitchen cabinets, vanities or built-ins in our Standard Construction and as per layout. Armoires de cuisine, vanités ou armoires encastrées tel que plan et devis.
Supply DOWNSVIEW kitchen cabinetry all as per our plan dated June 19, 2008 Kitchen & Island Style: M1, Maple Pisa M1 Flat Center Panel Color: Stain as per sample, no distress Series: 500, with "soft close" door hinges and drawer slides. Face hardware, appliances, counter top, lighting: By others.
Total 69,800.00 Gst 3,490.00 Tvq 5,496.75 Total 78,786.75 Due at signing of this contract. 50% 39,390.00 Due at delivery 45% 35,450.00 Due at job complete 5% 3,946.75 (…) (Signé: George Hanna) Multiform Design Kitchens, Inc. _______________________________ Customer or company name Nom du client ou compagnie (Signé : Diane St-Jacques) Date : June 19/2008 Authorized signature/Signature autorisée (…) » [ 20 ] Avec les deux contrats ci-avant mentionnés est joint un document intitulé SPECIFICATIONS FOR THE RENOVATION OF KITCHEN qui porte les initiales de GH et DSJ , un document de deux pages qui réfère aux items suivants [9] : « (…) DEMOLITION, CARPENTRY & PLASTER. (…) CABINETRY (…)
COUNTER TOP (…) VENTILATION (…) PLUMBING (…) ELECTRICAL (…) FLOORING & CERAMIC TILE (…) PAINT & WALLPAPER (…) APPLIANCES (…) » [ 21 ] Le soir même ou le lendemain de cette visite de SH et DSJ chez le fournisseur de matériaux avec lequel Multiform fait affaires, les demandeurs quittent le pays pour approximativement une semaine. [ 22 ] Le ou vers le 7 juillet 2008, GH place deux ou trois appels auprès de DSJ afin de procéder à l'annulation des contrats intervenus entre les demandeurs et Multiform . [ 23 ] Le ou vers le 14 juillet 2008, GH laisse un message à DSJ .
Par la suite, un échange de courriels entre GH et DSJ intervient entre le ou vers le 1 er août 2008 et le ou vers le 7 août 2008 en ces termess [10] : « (…) From : Diane St-Jacques (…) Sent: 7 août 2008 11:13 To: […] Subject: Re: Kitchen Remodelling- […]. Hi George, We do not refund money – we have a binding contract. However, we will issue a credit note for future use. Regards, Diane (…) From : […] To: Diane St-Jacques Sent: Tuesday, August 05, 2008 11:53 AM Subject: Re: Kitchen Remodelling- […]. Dear Diane, In view of the uncertainty of the timing, we would prefer to obtain a refund of the deposit.
Thanks and regards, George Hanna (…) From : "Diane St-Jacques" (…)
To: […] Subject: Re: Kitchen Remodelling- […]. Date: Mon, 4 Aug 2008 13:15:38 –0400 Hi George, As discussed, we agreed that the deposit for the kitchen and renovation will be applied to the new kitchen for your condo. Regards, Diane (…) From : […] To: dstjacques@downsviewofmontreal.com Sent: Friday, August 01, 2008 10:44 AM Subject: Re: Kitchen Remodelling- […]. Dear Diane, I refer to my email message of July 17/08 and our subsequent telephone conversation. Upto date I have not received anything in the mail. Could you please advise.
Regards, George Hanna (…) » [ 24 ] Le ou vers le 8 août 2008, les demandeurs mettent en demeure Downsview Kitchen/Cuisines Multiformes de procéder au remboursement de la somme de 32 000 $ en ces termes [11] : « August 8th, 2008 WITHOUT PREJUDICE BY REGISTERED MAIL DOWNSVIEW KITCHENS/ CUISINES MULTIFORM 5525 Upper Lachine Road Montréal, Québec H4A 2A5 Attention : Mr. Robert Proulx Re : Mr. & Mrs. George Hanna Kitchen renovations Residence located at […], Town of Mount-Royal Montréal, Québec Our File : 9000030-06 Sir : (…) We are the attorneys acting on behalf of Mr. And Mrs.
George Hanna with regard to the above-captioned matter. As discussed, our clients have informed us that they duly advised Mrs. Dianne(sic) St-Jacques of your office, on or about July 7 th , 2008, that they no longer required your services for the remodelling of their kitchen. Since that time, our clients have tried repeatedly to communicate with Mrs. St-Jacques to request that their deposit of $32,000.00 be refunded to them, but to no avail. We note at this time that this deposit of $32,000.00 was given to Mrs.
St-Jacques on or about June 12 th , 2008 and that at the time that your mandate was terminated on or about July 7 th , 2008, no preliminary designs of our clients' kitchen project had even been transmitted to them.
Only yesterday did Mrs. St-Jacques finally confirm by email to our clients that no refund would be given to them and that only a credit note would be issued for future use. (…) » [ 25 ] Le ou vers le 10 septembre 2008, les procureurs de Multiform répondent à la mise en demeure des demandeurs en ces termes [12] : « (…) Laval, le 10 septembre 2008 (…) (…) Objet : MULTIFORM Re: Monsieur et Madame Hanna Notre dossier : 40756-1 Chère Consoeur, Suite à nos récentes communications, je vous transmets sous pli la facturation de ma cliente Multiform Design Kitchens, Inc. totalisant 20 317,50 $.
Sur acceptation de cette facturation, je pourrai requérir de ma cliente le remboursement du solde qui devient ainsi dû à vos clients. La présente vous est adressée sans admission et sous réserve de tous les droits de ma cliente et dans l'unique but de régler à l'amiable le différend qui oppose nos clients respectifs. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 26 ] À cet envoi est jointe une facture no 2025 préparée par Multiform en date du 8 septembre 2008 qui se libelle comme suit [13] : « (…) MULTIFORM FACTURE 2025 Name : Mr & Mrs.
Georges Hanna Date 8/9/08 Address: […] City: Ville Mont-Royal, QC […] Qty Description Work done with respect to renovation contract #7327 and kitchen contract #7328 for your home 18,000.00 at […] 18,000.00 TPS 5% 900.00 TVQ 7.5% 1,417.50 20,317.50 MULTIFORM DESIGN KITCHENS, INC. 5525 ch. Upper Lachine, Montreal, Qc H4A 2A5 (…) » [ 27 ] Le ou vers le 16 septembre 2008, les demandeurs intentent un premier recours contre Cuisines Multiform Internationales inc. plutôt que Cuisines Design Multiform inc. en remboursement du dépôt de 32 000 $ effectué auprès de Multiform le ou vers le 19 juin 2008 [14] .
[ 28 ] Le ou vers le 19 décembre 2008, Cuisines Multiform Internationales inc. produit une contestation au recours dirigé à son endroit, plaidant essentiellement [15] : « (…) 17. Le paiement de 32 000,00 $ auquel réfère les demandeurs n'est pas un dépôt mais un paiement suivant l'échéancier de paiement dûment négocié et convenu entre les parties; 18. Il n'a jamais été négocié ni convenu ni même discuté que ce paiement pouvait faire l'objet d'une rétrocession en tout temps; 19.
Dans les circonstances de ce présent dossier malgré le temps et les travaux considérables entrepris dans l'exécution des conventions convenues, le tout pour le bénéfice des demandeurs, ceux-ci ont décidé sans considération et sans motif valable et en temps inopportun de résilier unilatéralement toute relation d'affaires entre les parties; 20.
Suite à l'envoi d'une mise en demeure par les demandeurs invoquée sous la côte P-4 et dans l'unique but d'acheter la paix et de négocier une entente hors cour mettant fin à tout litige impliquant les demandeurs, l'offre reflétée par la facturation invoquée sous la cote P-5 a été transmise aux procureurs des demandeurs; 21. Cependant cette offre a été et est vraisemblablement refusée de sorte qu'elle est caduque, nulle et non avenue; 22.
De plus, la résiliation sans motif valable et intempestive de la convention ne donne aucunement droit aux demandeurs à réclamer le paiement validement fait suivant l'échéance convenue et négociée et acceptée par les demandeurs; 23.
De plus, les travaux entrepris en exécution des conventions invoquées sous la cote P-1 et à l'égard desquels un paiement partiel et libératoire au montant de 32 000,00 $ a été fait par les demandeurs et les préjudices, troubles et inconvénients subis, valent au moins ladite somme; (…) » [ 29 ] Le ou vers le 23 septembre 2009, les procureurs de Cuisines Multiform Internationales inc. informent les procureurs des demandeurs qu'ils ne seront pas présents à la Cour les 24 et 25 septembre 2009 afin de contester la réclamation à leur endroit en ces termes [16] : « (…) Laval, le 23 septembre 2009 (…) Objet : George Hanna et Sonia Hanna c.
Cuisines Multiform Internationales inc. C.Q. : 500-22-150732-082 Notre dossier : 40756-1 Chère Consoeur, Suite à nos récentes conversations téléphoniques et suite à mes communications auprès du représentant de ma cliente, il nous semble impossible d'en arriver à une entente hors cour dans la présente affaire. Eu égard à toutes les circonstances du dossier, la défenderesse dans la présente instance, a transmis une instruction de ne pas être présent lors de l'audition de la cause fixée les 24 et 25 septembre 2009 .
En conséquence, la défenderesse dans la présente cause ne procédera pas à la présentation de son plaidoyer et la
partie demanderesse pourra donc procéder par défaut . (…) » (Soulignements du soussigné) [ 30 ] En conséquence, le ou vers le 25 septembre 2009, Monsieur le juge Gilles Lareau rend jugement par défaut à l'égard de Cuisine Multiform Internationales inc. et condamne celle-ci à payer la somme de 35 500 $, c'est-à-dire 32 000 $ représentant les acomptes versés à Multiform et une somme additionnel de 3 500 $ à
titre de dommages aux termes des dispositions prévues aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , lequel jugement rendu séance tenante fait l'objet d'un jugement écrit en date du 23 octobre 2009 [17] . [ 31 ] Le ou vers le 24 septembre 2009, les procureurs des demandeurs écrivent aux procureurs de Cuisine Multiform Internationales inc. , afin de requérir le paiement de la somme de 35 500 $ en ces termes [18] : « (…) Objet : George Hanna et Sonia Hanna
c. Cuisines Multiform Internationales inc. Votre dossier : 40756-1 Notre dossier : 998996-1 Chère confrère, (…) Nous avons demandé à la Cour d'amender la Requête introductive d'instance de nos clients afin d'y ajouter une réclamation pour dommages pour abus de procédures de la part de votre cliente.
Nous avons également fait part à la Cour de la teneur de notre conversation téléphonique de ce matin à l'effet que cette demande d'amendement ne changeait en rien les intentions de votre cliente tel que relaté dans votre lettre d'hier, soit que nous pouvions procéder par défaut contre elle lors de l'enquête et audition de la cause.
Nous vous confirmons que la Cour a accueillie (sic) notre demande verbalement d'amendement, de sorte que votre cliente a été condamnée à rembourser à nos clients la somme réclamée de 32 000,00 $ en capital et intérêts, plus des dommages de 3 500,00 $ ainsi que les frais. (…) » [ 32 ] Cette correspondance adressée aux procureurs de Cuisines Multiform Internationales inc. demeure sans réponse. [ 33 ] Le ou vers le 30 octobre 2009, les procureurs des demandeurs adressent une mise en demeure à Cuisines Multiform Internationales inc./Multiform Design Kitchens, inc. en ces termes [19] : « (…) CUISINES MULTIFORM INTERNATIONALES INC../ MULTIFORM DESIGN KITCHENS, INC. 5525 Upper Lachine Rd.
Montréal, Québec H4A 2A5 Objet : George Hanna et Sonia Hanna c. Cuisines Multiform Internationales Inc. No. Cour : 500-22-150732-082 Notre dossier : 998996-1 Madame, Monsieur, Nous joignons à la présente copie du jugement que nos clients, GEORGE HANNA et SONIA HANNA, ont obtenu contre vous le 23 octobre 2009 au montant de 35 500,00 $, plus les intérêts et dépens. Nous avons donc reçu instructions de vous exiger paiement de la somme totale de 38 837,54 $, plus les intérêts journaliers au montant de 4,86 $ à compter du 31 octobre 2009.
Veuillez noter que nous avons reçu instructions d'entreprendre contre vous les procédures qui s'imposent à défaut de recevoir, le ou avant le 3 novembre prochain, les chèques suivants : ➢ au montant de 38 368,20 $ payable à l'ordre de GEORGE HANNA ET SONIA HANNA (35 500,00 $ plus les intérêts quotidiens de 4,86 $ depuis le 8 août 2008); et ➢ au montant de 469,34 $ payable à l'ordre de NICHOLL PASKELL-MEDE EN FIDÉICOMMIS (mémoire de frais). (…) » [ 34 ] Le ou vers le 30 octobre 2009, les procureurs de Cuisines Multiform Internationales inc. répondent à la mise en demeure en ces termes [20] : « (…) Objet : George Hanna et Sonia Hanna c.
Cuisines Multiform Internationales Inc. No. Cour : 500-22-150732-082 Notre dossier : 998996-1
Chère Consoeur, J'accuse réception le 30 octobre 2009 de votre lettre qui est adressée et par laquelle vous référez à votre mise en demeure adressée à Cuisines Multiform Internationales inc. en exécution du jugement rendu le 23 octobre 2009 en faveur de vos clients. Je constate ce jour que le jugement est rendu uniquement contre Cuisines Multiform Internationales Inc. Je constate aussi ce jour même que vous adressez votre mise en demeure également à une autre entreprise, à savoir, « Multiform Design Kitchens, Inc. ».
Cette dernière entreprise n'a pas fait l'objet de la réclamation entreprise contre Cuisines Multiform Internationales Inc. et aucun jugement n'est actuellement rendu contre « Multiform Design Kitchens, Inc. ». (…) » (Soulignements du soussigné) [ 35 ] Le ou vers le 4 décembre 2009, les procureurs des demandeurs procèdent à une saisie-arrêt après jugement entre les mains de la RBC Banque Royale à l'endroit Cuisines Multiform Internationales inc. [21] . [ 36 ] Le ou vers le 9 décembre 2009, la Banque Royal du Canada produit au dossier de la Cour une déclaration négative [22] . [ 37 ] Subséquemment, les demandeurs s'adressent à la Cour pour demander la permission d'amender leur requête introductive d'instance afin de corriger le nom de Cuisines Multiform Internationales inc. pour celui de Cuisines Design Multiform inc. rétroactivement à la date de signification de la requête introductive d'instance et obtenir une correction d'office par la Cour du nom de la défenderesse sur le jugement pour qu'il soit désormais indiqué comme étant Cuisines Design Multiform inc. [ 38 ] Le ou vers le 2 mars 2010, Monsieur le juge Henri Richard rejette cette requête pour permission d'amender [23] . [ 39 ] Le ou vers le 13 avril 2010, les demandeurs intentent le présent recours à l'égard des défendeurs requérant une condamnation conjointe et solidaire de ces derniers pour un montant de 67 000 $. [ 40 ] Essentiellement, les demandeurs allèguent [24] : « (…) 4.
Le ou vers le 19 juin 2008, les demandeurs ont conclu un contrat avec la défenderesse pour ce projet de rénovations, projet que la défenderesse estimait couterait(sic) approximativement 123 686,75 $ plus les taxes applicables, le tout tel qu'il appert d'une copie du contrat communiquée au soutien des présentes sous la cote P-1 ; 5.
La défenderesse, Cuisines Design Multiform inc., par l'entremise de son représentant dûment autorisé, la co-défenderesse Diane St-Jacques, exigeait alors des demandeurs un dépôt de 32 000,00 $ et ce, avant même d'entreprendre la préparation des plans et devis dudit projet de rénovations; 6. Le ou vers le 19 juin 2008, les demandeurs ont effectivement remis à Diane St-Jacques deux (2) chèques émis à l'ordre de « Multiform » totalisant 32 000,00 $, le tout tel qu'il appert d'une copie desdits chèques dont copies sont communiquées au soutien des présentes sous la cote P-2 en liasse ; 7.
À peine un peu plus de deux (2) semaines plus tard, soit le ou vers le 7 juillet 2008, les demandeurs ont informé les défendeurs qu'ils désiraient mettre fin à leur collaboration pour ce projet de rénovations; 8. Au 7 juillet 2008, les défendeurs n'avaient rencontré les demandeurs qu'une seule fois pour les fins de ce projet de rénovations, rencontre du 25 juin 2008 qui a durée à peine vingt (20) minutes; 9. Au 7 juillet 2008, les demandeurs n'avaient pas encore reçu les plans et devis pour ce projet de rénovations; 10.
Le 1 er août 2008, les demandeurs adressaient un courriel à la co-défenderesse Diane St-Jacques chez Cuisines Design Multiform inc., lui demandant de donner suite à leurs divers messages téléphoniques l'avisant qu'ils désiraient mettre fin au contrat de rénovation, messages demeurés sans réponses(sic), et lui exigeaient(sic) le remboursement de leur dépôt de 32 000,00 $, le tout tel qu'il appert d'une copie du courriel communiqué au soutien des présentes sous la cote P-3 ; 11.
Les défendeurs, refusant sans droit de remettre aux demandeurs leur dépôt de 32 000,00 $, le ou vers le 8 août 2008, les demandeurs, par l'entremise de leurs procureurs, mettaient la défenderesse Downsview Kitchens/Cuisines Multiform en demeure de leur rembourser ce dépôt de 32 000,00 $, ce que cette dernière refuse toujours de faire, le tout tel qu'il appert d'une copie de la susdite mise en demeure, communiquée au soutien des présentes sous la cote P-4 ; 12.
Suite à cette mise en demeure, soit le ou vers le 8 septembre 2008, la défenderesse Cuisines Design Multiform Inc. émettait à l'ordre des demandeurs, unilatéralement et sans aucun fondement, une facture de 20 317,50 $ sous prétexte qu'il s'agissait du montant qui leur était dû pour services prétendument rendus pour ce projet de rénovations, le tout tel qu'il appert d'une copie de la lettre des procureurs des défendeurs et de la facture émise par Multiform y annexée, communiquée au soutien des présentes sous la cote P-5 en liasse ; 13.
Les agissements et manœuvres des défendeurs sont manifestement abusifs et sans aucun fondement et les demandeurs sont en droit de réclamer, et réclament par les présentes, qu'il soit ordonné aux défendeurs de leur rembourser le dépôt de 32 000,00 $ qu'ils détiennent toujours sans droit; (…)
Suite à la réception de cette lettre de mise en demeure du 30 octobre 2009, Me Yves Archambault informait les procureurs soussignés qu'il constatait pour la première fois que la défenderesse faisant l'objet des procédures avait été désignée comme étant Cuisines Multiform International Inc, sise au 5525 Upper Lachine Road à Montréal, plutôt que la compagnie Cuisines Design Multiform, Inc. également sise, aux termes du contrat conclu avec les demandeurs, à cette même adresse, le tout tel qu'il appert plus amplement de ladite lettre du 30 octobre 2009 de Me Archambault, dont copie est communiquée au soutien des présentes sous la cote P-12 ; 25.
En effet, non seulement ces deux entités font-elles affaires sous des noms très similaires, mais elles ont également déclaré opérer à la même adresse civique au 5525 Upper Lachine Road à Montréal, le tout tel qu'il appert du Registre des Entreprises système CIDREQ pour la compagnie Cuisines Multiform Internationales Inc. et du contrat pièce P-1 avec la compagnie Cuisines Design Multiform, Inc., copie dudit registre étant communiquée au soutien des présentes sous la cote P-13 ; 26.
Or, le Registre des Entreprises système CIDREQ pour la compagnie Cuisines Design Multiform, Inc. (contrat P-1) indique que le siège social de cette compagnie est au 5757, boul. Cavendish, app. 409, à Montréal; 27. De plus, les administrateurs de ces deux (2) entités sont des personnes liées, l'administrateur de Cuisines Design Multiform Inc., Diane Saint-Jacques, étant la conjointe de Robert Proulx, l'administrateur de Cuisines Multiform Internationales Inc. le tout tel qu'il appert du Registre des Entreprises système CIDREQ, copie dudit registre étant communiquée au soutien des présentes sous la cote P-14 ; 28.
Qui plus est, l'entête du contrat P-1 conclu avec les demandeurs indique la compagnie comme étant « Multiform », sans plus, et le chèque de dépôt des demandeurs de 32 000,00 $ a été fait, à la demande des défendeurs, à l'ordre de « Multiform »; 29. D'ailleurs, les défendeurs Proulx et Jacques, sont administrateurs de d'autres entités portant le nom de « Multiform » et ayant la même adresse civique, soit au 5525, Ch.
Upper Lachine, à Montréal, le tout tel qu'il appert des Registres des Entreprises système CIDREQ pour la compagnie Boiseries Multiform, Inc., copie dudit registre étant communiqué(sic) au soutien des présentes sous la cote P-15 ; (…) 35. Les défendeurs ont manifestement agi avec intention de nuire et se soustraire à leurs obligations aux termes du contrat conclu avec les demandeurs; 36.
En effet, les défendeurs savaient, sans aucun doute, que la compagnie faisant l'objet des susdites procédures avait été désignée comme étant Cuisines Multiform Internationales Inc. plutôt que la compagnie Cuisines Design Multiform, Inc., le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'enquête et audition de la présente cause; 37.
Les défendeurs ont, néanmoins, sciemment produit une défense pour Cuisines Multiform Internationales Inc. par laquelle ils contestaient vigoureusement que cette dernière devait quelques sommes que ce soit aux demandeurs, le tout tel qu'il appert de ladite Défense (pièce P-7); 38. En ce faisant, les défendeurs ont manifestement eu l'intention d'induire les demandeurs en erreur et de se soustraire de leurs obligations légales envers ces derniers; 39.
Qui plus est, en se faisant, les défendeurs ont sciemment induit cette Honorable Cour en erreur, laissant procéder cette cause pour enquête et audition ex parte devant l'Honorable Gilles Lareau, sachant qu'ils se soustrairaient à ce jugement, le tout tel qu'il sera démontré lors de l'enquête et audition de la présente cause; 40.
En raison de ce qui précède, les demandeurs sont en droit de réclamer et réclament des défendeurs, conjointement et solidairement, la somme de 35 000,00 $ pour dommages punitifs, moraux, troubles et inconvénients, en raison de leur(sic) agissements manifestement abusifs et leurs manigances, ainsi que pour les frais extrajudiciaires encourus et à être encourus en raison de ce refus injustifié; (…) » [ 41 ] Le ou vers le 10 juin 2010, les défendeurs ont produit au dossier de la Cour une seule défense invoquant essentiellement [25] : « (…) 4.
Quant au paragraphe 4, ils nient telles que rédigées les allégations qui y sont contenues et ajoutent qu'il s'agit de deux (2) contrats, un relativement à la vente et l'installation des cabinets de cuisine « DOWNSVIEW » et l'autre étant un contrat de rénovations et le prix des deux (2) contrats est de 114 700,00 $ plus les taxes applicables et non de 123 686,75 $ plus les taxes applicables, tel qu'invoqué par les demandeurs; 5.
Quant au paragraphe 5, ils nient telles que rédigées les allégations qui y sont contenues et se réfèrent aux conventions invoquées en liasse sous la cote P-1 et prévoyaient (Job No. 7327), un dépôt de 10 000,00 $ plus les taxes applicables et (Job No. 7328), un paiement incluant taxes de 39 390,00 $ et quant aux plans et/ou devis relatifs aux projets de rénovations ceux-ci étaient déjà entrepris puisque les contrats invoqués sous la cote P-1 réfèrent aux « Specifications dated June 19, 2008)(sic); 6.
Quant au paragraphe 6, ils se réfèrent aux deux (2) chèques invoqués sous la cote P-2 en liasse et ils reconnaissent que la somme totale des deux (2) chèques se chiffre à 32 000,00 $ mais ajoutent que lesdits chèques libellés par les demandeurs au nom de Multiform, ont été déposés au compte bancaire de la co-défenderesse Cuisines Design Multiform Inc., dans le cours normal de ses affaires; (…)
11. Quant au paragraphe 11, ils nient telles que rédigées les allégations qui y sont contenues et se réfèrent à la pièce P-4 et contestent toute réclamation adressée à quiconque autre la co-défenderesse Cuisines Design Multiform Inc., clairement identifiée sous la pièce P-1 en liasse alors que la mise en demeure des demandeurs est adressée à Downsview Kitchens /Cuisines Multiform; 12. Quant au paragraphe 12, ils se réfèrent à la pièce P-5 et soulignent particulièrement que dès le 8 septembre 2008 les demandeurs et leur procureur au dossier avaient été dûment informés que la
partie co-contractante était « Cuisines Design Multiform Inc. » entité clairement décrite aux conventions P-1 en liasse; 13. Quant au paragraphe 13, ils nient les allégations qui y sont contenues et réitèrent que les demandeurs ont sans droit et sans justification mis fin à leurs ententes contractuelles avec la co-défenderesse Cuisines Design Multiform Inc., seule entité clairement identifiée aux conventions P-1 en liasse; 14.
Quant au paragraphe 14, ils se réfèrent à la pièce P-6 et tout ce qui est non conforme est expressément nié et soulignent l'erreur commise par les demandeurs et leur procureur qui ont poursuivi une entité étrangère aux relations contractuelles entre les parties soit la compagnie Cuisines Multiform Internationales Inc.; (…) 17. Quant au paragraphe 17, ils se réfèrent à la pièce P-8 et reconnaissent que Cuisines Multiform Internationales Inc. a donné instructions à son procureur de ne pas être présent et d'en informer le procureur des demandeurs; 18.
Quant au paragraphe 18, ils nient telles que rédigées les allégations qui y sont contenues et ajoutent que cette dernière entreprise n'a aucunement agit de façon abusive mais a simplement donné instructions à son procureur de ne pas présenter le plaidoyer ou d'être présent lors de l'audition; (…) 23.
Quant au paragraphe 23, ils se réfèrent à la pièce P-11 et tout ce qui est non conforme est expressément nié mais soulignent que la procureur des demandeurs a adressé ladite lettre P-11 à l'attention de Cuisines Multiform Internationales Inc./Multiform Design Kitchens, Inc. et les défendeurs ne peuvent que présumer que la procureur des demandeurs s'est alors rendue compte que les(sic) pièces(sic) P-1 en liasse avaient(sic) été signées(sic) entre les demandeurs et Multiform Design Kitchens, Inc. uniquement; 24.
Quant au paragraphe 24, ils nient telles que rédigées les allégations qui y sont contenues et se réfèrent à la pièce P-12 et tout ce qui est non conforme est expressément nié et ajoutent que l'envoi de la procureur des demandeurs le 30 octobre 2008 était la première occasion où le procureur des défendeurs pouvait avoir en mains le jugement et en prendre connaissance et effectivement constater que les demandeurs et leur procureur n'avaient requis aucun amendement lors de l'audition afin de rendre conforme leur action avec les conventions P-1 invoquées en liasse; (…) 28.
Quant au paragraphe 28, ils se réfèrent au contrat invoqué sous la cote P-1 et tout ce qui est non conforme est expressément nié et ajoutent que les contrats P-1 en liasse, sur la page frontispice indique que le nom corporatif et l'entité corporative est : « MULTIFORM DESIGN KITCHENS, INC. » et d'ailleurs le nom de Multiform Design Kitchens, Inc. est imprimé également sur le recto du contrat à la hauteur de la signature par la
partie demanderesse; (…) 33. Quant au paragraphe 33, ils nient telles que rédigées les allégations qui y sont contenues mais ajoute que leur procureur a eu le mandat de faire les représentations d'usage en semblable matière afin que le Tribunal puisse rendre une décision éclairée au bénéfice des parties impliquées; (…) 38. Quant au paragraphe 38, ils nient les allégations qui y sont contenues et réitèrent que la seule erreur qu'il y a eu fut celle des demandeurs et de leur procureur qui a poursuivie(sic) une entité juridique autre que celle avec laquelle ils avaient contractée (pièce P-1 en liasse); (…) 42.
Quant au co-défendeur Robert Proulx, ce dernier demande le rejet de la procédure introductive d'instance pour absence de lien de droit; 43. En effet, les conventions P-1 ont été signées entre les demandeurs et la défenderesse Cuisines Design Multiform Inc. et en aucun moment et en aucune circonstance ledit Robert Proulx n'a cautionné les obligations de Cuisines Design Multiform Inc. et ledit Robert Proulx n'a fait aucune représentation fausse ou mensongère aux demandeurs; (…) 45.
Quant à la co-défenderesse Diane St-Jacques, elle allègue n'avoir jamais signé personnellement les conventions invoquées sous la cote P-1 et réfèrent auxdites(sic) conventions où il fut clairement représenté qu'elle signait au nom de « MULTIFORM DESIGN KITCHENS, INC. »; 46. En tout temps pertinent ladite Diane St-Jacques n'a commis aucune faute ni fait aucune représentation fausse ou mensongère aux demandeurs;
47. D'ailleurs, en temps opportun et en tout temps pertinent au nom de Cuisines Design Multiform Inc., la défenderesse Diane St- Jacques a été en communication avec la
partie demanderesse et a offert de créditer l'entièreté du premier paiement de 32 000,00 $ sur leur projet de rénovation de cuisine ultérieure procurant par là un avantage significatif aux demandeurs;
Malgré l'offre ci-dessus décrite, les demandeurs ont refusé et ont continué d'exiger le remboursement du paiement de 32 000,00 $ qu'ils avaient effectué; 49. Les défendeurs réfèrent à la pièce P-1 en liasse et au contrat « Job no. 7328 » qui faisait état d'un paiement au montant de 39 390,00 $ à la signature et non pas d'un dépôt de 32 000,00 $; (…) 51. En temps pertinent ni Cuisines Design Multiform Inc., qui n'était pas
partie au dossier judiciaire dans lequel jugement a été rendu (pièce P-9), ni les défendeurs Robert Proulx ou Diane St-Jacques n'ont agi de façon abusive et d'ailleurs la marche judiciaire du dossier a été faite sans retard ni délai ni aucune procédure abusive ou dilatoire, même aucun interrogatoire hors cour n'ayant eu lieu et ont convenu une date d'audition dans les meilleurs délais; (…) 57.
La procédure introductive d'instance contre les défendeurs Robert Proulx et Diane St-Jacques est abusive à toutes fins que de droit et ceux-ci se réservent tous les droits et recours afin d'amender la présente défense et se porter demandeurs reconventionnels et réclamer des dommages et intérêts résultant de ladite procédure à leur encontre notamment en demandant le remboursement des honoraires et déboursés juridiques qu'ils devront encourir dans la défense de leur droit; (…) »
QUESTIONS EN LITIGE [ 42 ] Il s'agit pour le Tribunal de déterminer si la demande de remboursement de la somme de 32 000 $ à l'égard des défendeurs est bien fondée en fait et en droit. [ 43 ] Il s'agit également pour le Tribunal de déterminer si la demande en dommages punitifs, moraux, troubles, inconvénients, remboursement des frais extrajudiciaires est bien fondé en fait et en droit à l'égard des défendeurs.
LE DROIT [ 44 ] Pour une bonne compréhension des présentes, le Tribunal croit opportun de référer aux articles 317 , 1375 , 1457 , 1458 , 1621 , 2098 , 2125 , 2129 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec lesquels se libellent comme suit : « (…) 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. (…) 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. (…) 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. (…) 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
(…) 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. (…) 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. (…) 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. (…) 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. (…) » [ 45 ] Il y a également lieu de référer à l'article 1 alinéa a), i, ii, iii, l'article 1 alinéa e), l'article 1 alinéa o), et les articles 2, 11.4, 12, 17, 256 et 260 de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) qui se libellent comme suit : « (…) 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
a) «adresse»: i. du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d'un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale; ii. du fabricant: le lieu d'un de ses établissements au Canada, sauf une case postale; iii. du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d'une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant; (…)
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; (…)
o) «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu'elle agit en son nom; (…) 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. (…) 11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d'entreprise ou de services. (…) 12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant. (…)
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.
(…) 256. Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, par suite d'un contrat en vertu duquel l'obligation principale du commerçant doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion de ce contrat, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu'à l'exécution de son obligation principale. (…) 260.
Lorsque le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées en fiducie conformément aux articles 254 à 256, à moins qu'il ne fasse la preuve de sa bonne foi. (…) »
ANALYSE DE LA PREUVE [ 46 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé les témoignages des parties et témoins, retient les éléments de preuve ci-après. [ 47 ] Avant de répondre aux questions en litige identifiées par le Tribunal, il y a lieu d'effectuer certains constats de nature générale. [ 48 ] En tout temps pertinent aux présentes, Multiform est un commerçant aux termes de la L.P.C. , ce qui est d'ailleurs admis par les procureurs de cette dernière. [ 49 ] Par ailleurs, il est non contesté que les demandeurs sont des consommateurs aux termes de la L.P.C. [ 50 ] Conséquemment, les contrats intitulés job #7327 et job #7328 [26] sont régis par les dispositions de la L.P.C. , ce que ne contestent pas également les procureurs des défendeurs. [ 51 ] En tout temps pertinent aux présentes, la preuve révèle que seul DSJ est administrateur de Multiform [27] . [ 52 ] Il appert de la preuve que DSJ serait vraisemblablement la seule actionnaire de Multiform .
Les copies du Registre des entreprises – Système CIDREQ pour la compagnie Cuisine Design Multiform inc. n'indique pas le ou les actionnaires de cette entreprise. [ 53 ] Bien que RP agit de façon sporadique, à
titre de représentant de Multiform , notamment lors de la préparation de la facture transmise aux demandeurs le ou vers le 10 septembre 2008 [28] ainsi que lors de la préparation de la première contestation à l'encontre de la procédure déposée à l'égard de Cuisines Multiform International inc. , et par la suite celle de Cuisines Design Multiform inc ., la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure qu'il est un des dirigeants de cette dernière. [ 54 ] Ainsi, la preuve révèle que lors de la signature des contrats intitulés job #7327 et job #7328 , RP ne participe pas de façon active à la négociation et à la signature de ces deux contrats.
La preuve révèle que ces ententes interviennent par l'intermédiaire uniquement de DSJ à
titre de représentante de Multiform . [ 55 ] Il ressort des ententes contractuelles [29] intervenues entre les parties que les demandeurs n'ont pas renoncé aux droits de résiliation unilatérale prévue à l'
article 2125 C.c.Q. Au surplus, aux termes de l'article 11.4 de la L.P.C. , une telle stipulation « excluant en tout ou en
partie l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec » est interdite. [ 56 ] Cela étant, les demandeurs pouvaient résilier les ententes contractuelles intervenues entre les parties, conformément aux articles 2125 et suivants du C.c.Q. [ 57 ] Lors d'une telle résiliation, l'
article 2125 du C.c.Q. a été régulièrement interprété par les tribunaux comme autorisant les demandeurs à mettre fin unilatéralement à l'engagement, sans nécessité d'invoquer une faute de la part de Multiform [30] , comme en l'espèce. [ 58 ] Ainsi, la résiliation unilatérale peut être faite sans motif. Il se dégage de la jurisprudence constante que l'
article 2125 C.c.Q. doit recevoir une interprétation stricte et restrictive [31] . [ 59 ] Force est de constater que les demandeurs ont exercé leur droit à la résiliation unilatérale des ententes les liant à Multiform valablement le ou vers le 17 juillet 2008, tel qu'il appert, entre autres, des échanges de courriers électroniques intervenus entre DSJ et GH [32] . [ 60 ] Dans ce contexte, le seul recours utile dont disposait Multiform à l'encontre des demandeurs était de lui adresser une réclamation, telle que le prévoit l'
article 2129 C.c.Q . [ 61 ] En effet, l'
article 2129 C.c.Q. prévoit l'unique type de réclamation que peut faire Multiform à la suite d'une résiliation unilatérale de ses ententes, c'est-à-dire le paiement par les demandeurs « en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant (…) la notification de la résiliation (…) » [ 62 ] En outre, le préjudice subi dont réfère cet
article doit s'entendre d'un préjudice effectivement subi, ce qui semble exclure toute évaluation anticipée des dommages [33] . [ 63 ] À cet égard, il convient de souligner que les défendeurs, lors de l'enquête et audition de la présente affaire, ont déclaré au Tribunal ne pas avoir de défense à offrir après que les demandeurs ont déclaré leur preuve close. [ 64 ] Ceci étant, outre la facture no 2025 qui a été déposée au dossier de la Cour comme pièce jointe à une lettre adressée par les
procureurs de Multiform aux procureurs des demandeurs le ou vers le 10 septembre 2008 [34] , aucune preuve probante, fiable, claire et convaincante n'a été présentée afin d'établir la justesse et la raisonnabilité de la mention « Work done with respect to renovation contract #7327 and kitchen contract #7328 for your homeat […] 18,000.00 $ » n'a été offerte au Tribunal. [ 65 ] Il n'appartient pas au Tribunal de spéculer sur une quelconque valeur des travaux qui auraient pu être effectués par Multiform , s'il en est, dans les jours suivant la signature des contrats intitulés job #7327 et job #7328 . [ 66 ] En outre, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure qu'un ou plusieurs dessins d'atelier et/ou plan de cuisine ont été approuvés par les demandeurs avant la résiliation des contrats intitulés job #7327 et job #7328 .
Les défendeurs n'ont produit aucune pièce au dossier de la Cour. [ 67 ] De même, à l'examen des contrat intitulés job #7327 et job #7328 , le Tribunal constate qu'en aucun temps et d'aucune façon, Multiform ne précise, n'informe ou réfère aux dispositions et mentions impératives exigées par la L.P.C. [ 68 ] Ceci étant, il convient maintenant pour le Tribunal de répondre aux questions en litige telles que formulées précédemment. 1.
La demande de remboursement de la somme de 32 000 $ à l'égard des défendeurs est-elle bien-fondé en fait et en droit? [ 69 ] Pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment et les motifs ci-après, le Tribunal accueillera, à l'égard de Multiform et DSJ , la demande de remboursement de l'acompte au montant de 32 000 $ versé à Multiform lors de la signature des ententes contractuelles et rejettera cette réclamation à l'égard de RP . [ 70 ] En effet, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les demandeurs ont exercé de mauvaise foi [35] le droit de résilier unilatéralement les ententes contractuelles les liant à Multiform . [ 71 ] La résiliation unilatérale des ententes contractuelles de la part des demandeurs est intervenue moins d'un mois après la signature de celles-ci.
La résiliation a été portée à la connaissance de Multiform et DSJ au plus tard le ou vers le 17 juillet 2008. [ 72 ] Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal d'établir « les frais et dépenses actuels » de Multiform ainsi que « la valeur des travaux exécutés » par Multiform , s'il en est, avant la notification de la résiliation unilatérale des ententes contractuelles liant les parties. [ 73 ] Faut-il le rappeler, les défendeurs ont sciemment choisi de ne pas présenter leur défense et contestation au Tribunal, et par le fait même, aucune preuve probante et crédible n'a été offerte afin de justifier et établir le bien-fondé de la facture adressée par l'intermédiaire des procureurs de Multiform aux demandeurs le ou vers le 10 septembre 2008. [ 74 ] Au surplus, l'échange de courriers électroniques intervenu entre DSJ et GH , de façon concomitante à la résiliation unilatérale des contrats liant les parties ne fait aucunement état de frais et dépenses actuelles assumés et engagés par Multiform , ni d'ailleurs à une quelconque valeur de travaux exécutés, s'il en est, de la part de Multiform . [ 75 ] Au contraire, DSJ propose davantage de créditer l'entièreté de la somme pour des travaux futurs, tout en refusant d'effectuer quelque remboursement que ce soit, contrairement à ce que prévoit spécifiquement les articles 2125 et suivants du C.c.Q. [ 76 ] De plus, il appert de la preuve que la somme de 32 000 $ versée à
titre d'acompte lors de la signature des contrats intitulés job #7327 et job #7328 [36] en juin 2008 n'a pas été déposée dans un compte en fidéicommis, ce que devait obligatoirement faire Multiform aux termes de l'article 256 de la L.P.C. [ 77 ] À cet égard, il appert, tant de la défense produite, à l'origine, par Cuisines Multiform International inc. que de la défense produite par Cuisines Design Multiform , que ces dernières ont toujours soutenu et prétendu que la somme de 32 000 $ reçue n'est pas un dépôt, mais un paiement partiel libératoire suivant l'échéancier de paiement apparaissant au contrat intitulé job #7328 . [37] [ 78 ] Elles alléguaient toutes deux, entre autres, que le montant de 32 000 $ constitue un paiement partiel et libératoire, ce qui est incompatible, voire inconciliable avec l'obligation prévue à l'article 256 de la L.P.C. prévoyant que Multiform doit, dans la mesure où l'obligation principale de cette dernière doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion des ententes intervenues entre les parties, être transféré en fidéicommis. [ 79 ] En l'espèce, en aucun temps et d'aucune façon, Multiform n'a transféré la somme de 32 000 $ reçue dans un compte en fidéicommis. [ 80 ] À cet égard, l'entente intitulée job #7328 [38] rédigée par Multiform indique clairement, dans la
section « Approx. delivery date 10-12 weeks after approval of shop drawings » , ce qui représente un délai de plus de deux mois après la signature des ententes contractuelles. [ 81 ] En l'espèce, tel que mentionné précédemment, aucun plan d'atelier n'a été approuvé par les demandeurs entre le ou vers le 19 juin 2008 et le ou vers le 17 juillet 2008. [ 82 ] Au surplus, l'article 12 de la L.P.C. prévoit «
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. » [ 83 ] En l'occurrence, Multiform et DSJ n'ont présenté aucune preuve afin d'établir que l'obligation principale de Multiform devait être exécuté moins de deux mois après la conclusion du contrat intitulé job #7328 [39] outre que d'inviter le Tribunal à inférer qu'il y a un aspect fabrication des armoires de cuisines à considérer avant que Multiform puisse être appelé à livrer 10 à 12 semaines après l'acceptation des dessins d'atelier.
[ 84 ] Plus particulièrement, rien dans le cadre du contre-interrogatoire des défendeurs, administré en preuve principale, ne permet au Tribunal, d'une part, de conclure que la fabrication relevait de Multiform et que, d'autre part, même dans l'éventualité où la fabrication des armoires incombait à Multiform , ce que le Tribunal ne conclut pas en l'espèce, rien dans la preuve ne permet au Tribunal d'évaluer un quelconque délai de fabrication des armoires. [ 85 ] Au demeurant, nul doute que l'obligation principale pour Multiform est la livraison et l'installation des armoires de cuisines, et non la fabrication de celles-ci.
Certes, les armoires de cuisines doivent être fabriquées avant d'être livrées, mais il n'en demeure pas moins que l'objet principal de l'entente contractuelle liée au contrat intitulé job 7328 [40] est la livraison et l'installation des armoires de cuisines pour un montant de 78 786,75 $ toutes taxes incluses. [ 86 ] D'ailleurs, en l'absence de la livraison par Multiform des armoires de cuisines commandées par les demandeurs, et ce, sans qu'intervienne une résiliation unilatérale de la part de ces derniers, aucun montant d'argent ne serait exigible de la part des demandeurs pour lesdites armoires de cuisine, puisque les défendeurs seraient en défaut d'exécuter leur obligation substantielle aux termes de l'
article 1591 C.c.Q . [ 87 ] Ceci étant, le Tribunal conclut de la prépondérance de la preuve que l'obligation principale de Multiform doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion du contrat intitulé job #7328 [41] . [ 88 ] Ce faisant, en considération de l'ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut de la preuve que Multiform a fait défaut de déposer dans un compte en fidéicommis l'acompte reçu au montant de 32 000 $ à la signature des contrats intitulés job #7327 et job #7328 . [ 89 ] Conséquemment, aux termes de l'article 260 de la L.P.C. , DSJ à
titre d'administrateur de Multiform , en l'absence d'une preuve présentée par cette dernière relativement à sa bonne foi, le cas échéant, est solidairement responsable avec Multiform du remboursement de l'acompte reçu au montant de 32 000 $. [ 90 ] D'autant plus, tel que mentionné précédemment, que Multiform , dans ses contrats, ne réfère aucunement aux dispositions impératives de la L.P.C. [ 91 ] À cet égard, il convient également de rappeler que les défendeurs ont décliné l'invitation du Tribunal de présenter toute preuve additionnelle en lien avec l'application, le cas échéant, des dispositions prévues à la L.P.C. [ 92 ] En ce qui concerne RP , la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à la responsabilité de ce dernier, eu égard à cet acompte de 32 000 $ versé à l'ordre de Multiform par le biais de deux chèques, le ou vers le 19 juin 2008, alors que ce dernier, qui n'est pas administrateur de Multiform , n'a participé d'aucune façon aux négociations entourant la réception du dépôt de 32 000 $. 2.
La demande en dommages punitifs, moraux, troubles, inconvénients, remboursement des frais extrajudiciaires est- elle bien fondée en fait et en droit à l'égard des défendeurs? [ 93 ] Pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment et les motifs ci-après, le Tribunal accueillera, en partie, cette réclamation à l'égard de Multiform , RP et DSJ de façon solidaire. [ 94 ] En premier, il convient de souligner que les deux contrats intitulés job #7327 et job #7328 , bien que dans l'intitulé, ils réfèrent uniquement à Multiform , il n'en demeure pas moins qu'à la place des signatures sur chacun des contrats, il y est clairement indiqué Multiform Design Kitchens inc. , Authorized signatures, signatures autorisées , et DSJ a apposé sa signature. [ 95 ] De plus, à la fin complètement de chacun des contrats, il y est indiqué également « Multiform Design Kitchens inc., 5525 Upper Lachine Road, Montréal, Québec, H4A 2A5, telephone 514-483-1800, fax 514-483-1442 » . [ 96 ] Certes, la preuve révèle que, par le passé, DSJ et/ou RP ont utilisé des contrats similaires à ceux intervenus avec les demandeurs, en modifiant parfois, en
partie ou en totalité, l'entête du contrat et le nom de l'entreprise à la place des signatures, comme étant Downsview Kitchens of Montreal inc. ou Boiserie Multiform inc. [42] , tout en conservant chacun des termes et conditions des contrats intervenus entre les parties. [ 97 ] Toutefois, cet item de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que DSJ et/ou RP ont tenté sciemment d'induire en erreur les demandeurs lors de la signature des ententes contractuelles intervenues en juin 2008. [ 98 ] Il est également exact que le ou vers le 10 juin 2008, 9097-6283 Québec inc., autrefois connue et désignée comme étant Cuisines Downsview de Montréal inc. /Downsview Kitchens of Montreal inc. a fait cession de ses biens et que la première assemblée des créanciers de cette dernière devait avoir lieu le ou vers le 30 juin 2008, sans que les demandeurs en soient informés, alors que la publicité publiée dans les magazines réfère à des armoires de cuisines de style Downsview Kitchens et pour lesquels Multiform est un des distributeurs de ces armoires. [ 99 ] Cependant, il n'en demeure pas moins que les acomptes remis au montant de 32 000 $ en juin 2008 lors de la signature des ententes contractuelles ont été libellés en toute connaissance de cause par les demandeurs à l'ordre de Multiform et non Cuisines Downsview de Montréal inc . ou Cuisines Multiform International inc. [ 100 ] Deuxièmement, il convient de souligner que les demandeurs n'ont offert aucune preuve afin d'établir le montant exact des honoraires et frais extrajudiciaires qu'ils ont dû assumer à l'égard de la première poursuite dirigée erronément à l'endroit de Cuisines Multiform International inc. pas plus qu'à l'égard de celle dirigée à l'endroit des défendeurs . [ 101 ] Troisièmement, il appert, tel que mentionné précédemment, que les contrats sur lesquels GH appose sa signature mentionnent expressément Multiform Design Kitchens inc. et les chèques lors de la remise de l'acompte au montant de 32 000 $ ont été libellés, à la
demande de DSJ , à l'ordre Multiform , tant sur les chèques que sur les deux contrats intitulés job #7327 et job #7328 , sans référence, aucune, à Downsview Kitchen of Montreal inc ni d'ailleurs à Cuisines Multiform International inc. [ 102 ] Quatrièmement, dans le cadre des communications écrites entre les procureurs respectifs des parties, les procureurs de Multiform indiquent à leur envoi du 10 septembre 2008, dans la
section objet Multiform et au paragraphe 1 de leur lettre, ils réfèrent spécifiquement à « la facturation de ma cliente Multiform Design Kitchens inc. » . [ 103 ] Cela étant, force est de constater que la décision d'intenter, à l'origine, des procédures contre Cuisines Multiform International inc. revient uniquement aux demandeurs et à ses procureurs. [ 104 ] Cependant, la preuve révèle, au plus tard que fin août 2009 début septembre 2009, RP , alors agissant à la demande de DSJ et avec son consentement à
titre de représentant de Multiform , réalise que le recours a été erronément intenté contre Cuisines Multiform International inc. plutôt que Cuisines Design Multiform inc. Ce faisant, sciemment il requiert à ses procureurs d'informer les procureurs des demandeurs, cette fois-ci, le ou vers le 23 septembre 2009 [43] que : « Eu égard à toutes les circonstances du dossier, la défenderesse dans la présente instance a transmis une instruction de ne pas être présente lors de l'audition de la cause fixée les 24 et 25 septembre 2009 (…) et la
partie demanderesse pourra donc procéder par défaut. » [ 105 ] Par ailleurs, la preuve révèle que DSJ est la conjointe de RP . [ 106 ] À ce titre, il est hautement improbable que RP n'ait pas avisé DSJ de l'erreur commise par les procureurs des demandeurs.
C'est ainsi d'ailleurs qu'en septembre 2009, DSJ ne s'est pas présentée à la Cour à la date fixée pour l'enquête et audition relativement à la réclamation déposée originalement à l'encontre de Cuisines Multiform International inc. [ 107 ] Bien qu'il soit surprenant que les procureurs des défendeurs aient eu connaissance de l'erreur commise par les demandeurs et leurs procureurs uniquement le 30 octobre 2009, comme ils l'affirment dans une correspondance adressée aux procureurs des demandeurs, il n'appartient pas au Tribunal dans le cadre des présentes procédures d'évaluer la conduite professionnelle de ces derniers. [ 108 ] Toutefois, le Tribunal conclut de l'ensemble de ce qui précède que RP , DSJ et Multiform ont engagé solidairement leur responsabilité civile en omettant de dénoncer en temps utile pourquoi ils n'entendaient plus contester la réclamation des demandeurs ou à tout le moins de l'erreur commise par les demandeurs et leurs procureurs, alors qu'ils étaient parfaitement conscients que la poursuite, telle qu'intentée, était dirigée erronément à l'encontre de la mauvaise défenderesse.
Cette omission a engendré des coûts, des déboursés et des troubles, ennuis, inconvénients inutiles aux demandeurs, en plus de constituer une utilisation à mauvais escient de la procédure et du système judiciaire. [ 109 ] Ceci étant, les faits et gestes des défendeurs constituent un abus de procédure ayant eu pour conséquence que les demandeurs, plutôt qu'amender en temps utile avant jugement leur acte de procédure, ils ont obtenu un jugement erronément à l'encontre de Multiform Design International inc.
Ce faisant, ils ont dû intenter un nouveau recours, cette fois-ci contre la bonne défenderesse, Multiform . [ 110 ] Or, suite à la présentation de la preuve en demande, contre toute attente, les défendeurs ont déclaré au Tribunal qu'ils n'entendaient pas présenter leur défense, tant personnellement qu'au nom de Multiform , laquelle comportait pas moins de 58 paragraphes. [ 111 ] Bref, il s'est écoulé inutilement au-delà de 30 mois entre la date du premier recours des demandeurs et l'audition de la présente réclamation, dans la mesure où les défendeurs, en fin de compte, n'ont pas contesté la réclamation des demandeurs. [ 112 ] Cela étant, pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, le Tribunal conclut de la prépondérance de la preuve que les défendeurs Multiform , RP et DSJ ont engagé solidairement leur responsabilité civile extracontractuelle à l'égard des demandeurs. [ 113 ] Les défendeurs doivent indemniser les demandeurs pour les dommages moraux, troubles et inconvénients que leurs faits et gestes ont occasionnés à ces derniers.
Tous les autres items de la réclamation des demandeurs sont rejetés. [ 114 ] Il est indéniable que le fait pour les demandeurs d'intenter une nouvelle poursuite à l'égard des défendeurs leur a occasionné des dommages, en plus de faire perdurer inutilement le présent litige. [ 115 ] Par ailleurs, en l'absence d'une preuve faite avec précision et détail relativement aux dommages moraux, troubles et inconvénients réclamés et occasionnés aux demandeurs, arbitrairement [44] , le Tribunal fixe le montant des dommages subis par les demandeurs à la somme de 1 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la réclamation des demandeurs; CONDAMNE solidairement les défendeurs Cuisines Design Multiform inc. et Diane St-Jacques à payer aux demandeurs George Hanna et Sonia Hanna la somme de 32 000,00 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'envoi de la mise en demeure adressée à la défenderesse Cuisines Design Multiform inc. le 8 août 2008; CONDAMNE solidairement les défendeurs Cuisines Design Multiform inc. , Robert Proulx et Diane St-Jacques à payer aux demandeurs George Hanna et Sonia Hanna la somme de 1 500 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; LE TOUT avec dépens.
__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Carole Samuel Nicholl Paskell-Mede Procureurs des demandeurs Me Yves Archambeault (nom du cabinet) ou (se représente seul) Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Les 7 et 8 avril 2011 et le 20 janvier 2012.
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