2017 QCCQ 9688, 2017 QCCQ 9688
Opinion
Protection de la jeunesse — 174038 2017 QCCQ 9688 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000423-161 DATE : 1 er mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X née le [...] 2010 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JA1013 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11,2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 24 octobre 2016 afin de confier l’enfant aux parents, et ce, jusqu’au 30 octobre 2017. Sa sœur est également visée par la même demande. [ 2 ] À l’audition, la mère est présente et assistée d’une procureure.
Elle admet l’ensemble de la situation. Elle reconnaît que les faits allégués représentent la réalité actuelle. Elle acquiesce aussi aux conclusions proposées par la DPJ. De plus, il y a consentement au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 3 ] L’enfant est absente, mais dûment représentée par un procureur. Considérant l’âge de l’enfant, il agit dans le cadre d’un mandat légal. L’avocat de l’enfant acquiesce également au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur respectif, mais à parfaire par le témoignage de l’intervenante impliquée au dossier.
Toutefois, il s’interroge à savoir si légalement, il y a toujours compromission. [ 4 ] Quant au père, il est absent quoique la requête lui ait été notifiée. [ 5 ] Le 24 octobre 2016, un jugement est rendu confiant l’enfant au père jusqu’au 31 octobre 2017. En effet, à l’époque, on dénote une situation de risque sérieux de négligence chez la mère plus spécifiquement reliée à des problèmes de santé mentale. [ 6 ] Dès le départ, il est clair pour les parents que l’objectif visé est un retour des enfants dans le milieu maternel.
Rapidement, la famille profite des services externes de réadaptation, soit un suivi avec une éducatrice spécialisée. [ 7 ] Lors de l’application de la mesure, les parents vivent un conflit de séparation. Toutefois, ils se mobilisent promptement afin de gérer sainement cette problématique.
[ 8 ] De ce fait au cours de la mesure, on constate que les parents communiquent plus aisément entre eux qu’auparavant. Ils réussissent à s’entendre au sujet des accès de la mère auprès des enfants. [ 9 ] Les parents démontrent une sensibilité l’un à l’égard de l’autre lors de moments cruciaux de leur vie respective. Il est admirable de voir ainsi des parents mettre les besoins de leur enfant en priorité.
Le Tribunal ne peut que partager les félicitations transmises par l’intervenante à ceux-ci face à leur comportement que nous qualifions d’exemplaire. [ 10 ] Du côté de la mère, dès le début de la mesure, elle se mobilise vite afin de reprendre le contrôle de sa vie. Elle fait face à ses problématiques et prend les moyens nécessaires pour les régler ou du moins pour les gérer de façon efficace. [ 11 ] D’ailleurs, la mère fait l’objet d’un suivi auprès d’un psychiatre pour ses problèmes de santé mentale. On lui diagnostique une maladie affective bipolaire.
Elle prend une médication adaptée à sa condition et sa situation s’améliore nettement. [ 12 ] Son psychiatre le confirme par le biais d’une lettre datée du 21 avril 2017 [1] . Il y indique ne pas avoir de préoccupation actuellement au sujet de sa patiente. Le traitement médicamenteux semble produire les effets escomptés et elle est en rémission complète de sa maladie. [ 13 ] De plus, la mère poursuit avec assiduité un suivi auprès d’une travailleuse sociale. Elle collabore et s’implique activement dans ses rencontres avec l’intervenante.
Cette dernière constate également une progression significative de l’état général de la mère. En fait, la mère retrouve un équilibre dans son vécu au quotidien. Nonobstant sa stabilité, elle continue mensuellement ses rencontres avec cette professionnelle. [ 14 ] La mère exerce des droits d’accès élargis auprès des filles, et ce, plus fréquemment depuis le mois de décembre 2016. En avril 2017, celles-ci sont avec leur mère plus de la moitié du temps. [ 15 ] Encore aujourd’hui, la mère souligne au Tribunal qu’elle veut toujours bénéficier des services.
Elle en ressent le besoin et elle veut obtenir le plus d’outils possible avant le retrait de la DPJ de la cellule familiale. [ 16 ] Quant au père, quoiqu’un peu réticent au début de la mesure, il collabore et s’implique beaucoup auprès des services et de la DPJ. Il participe positivement à un suivi sur une base régulière avec un intervenant de l’organisme Convergence. [ 17 ] Depuis le mois de décembre 2016, le père éprouve des difficultés financières. En effet, il doit quitter son emploi après que les enfants lui soient confiées afin d’en prendre soin.
Cette situation le déstabilise et provoque des inquiétudes au niveau monétaire générant une certaine détresse psychologique. [ 18 ] Le père exprime à l’intervenante son sentiment d’épuisement ainsi que sa difficulté d’avoir la garde à temps plein des enfants considérant sa situation financière précaire. La détresse du père est palpable à la lecture de l’ensemble de la preuve documentaire. Son état émotif est même inquiétant. [ 19 ] Devant cet état de fait, le 29 mars 2017, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’enfant à la mère. [ 20 ] L’enfant est âgée de 6 ans. Elle est en première année.
On la décrit comme une enfant enjouée et persévérante. Elle nécessite un milieu sain, encadrant et sécuritaire. Actuellement, la mère est en mesure d’assurer un tel milieu de vie pour son enfant. [ 21 ] Finalement, malgré son questionnement concernant la compromission, le procureur de l’enfant après avoir pris connaissance de la preuve administrée et dans l’intérêt de l’enfant, il ne tient pas à contester les recommandations suggérées par la DPJ. [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, le Tribunal est d’avis qu’un risque est toujours présent.
Certes, la mère se porte bien, mais pas le père. Il est opportun que la DPJ continue son implication auprès de cette famille pour avant tout assurer le maintien des acquis afin d’éviter que la situation ne se reproduise. [ 23 ] De plus, cette présence assure une bonne transition pour la famille dans le cadre des changements récents. Cela permet également le maintien de la continuité des services durant cette courte période ainsi qu’une certaine stabilité aux enfants.
Au surplus, la mère le requiert aussi. [ 24 ] Par ailleurs, le père exerce peu de contact avec ses enfants depuis leur retour chez la mère, et ce, malgré qu’il les ait eues pendant plus de 6 mois. Cet état de fait peut avoir un impact sur les enfants. [ 25 ] En ce qui concerne la mère, même si la situation s’est nettement améliorée, il faut rester vigilant surtout avec le retour des enfants auprès d’elle. Il faut s’assurer de sa stabilité et de sa constance relativement à son état de santé, car elle reste tout de même fragile.
Il subsiste donc un risque dans les faits devant l’état actuel des choses. [ 26 ] La mesure proposée est de courte durée ce qui s’avère suffisant pour s’assurer que ce changement de garde se déroule bien avec l’aide appropriée pour l’ensemble de la famille. [ 27 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis. [ 28 ] C onsidérant la preuve faite à l’audience, les admissions et les consentements des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures proposées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci. [ 29 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL :
[ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents, et ce, jusqu’au 30 octobre 2017 et que les modalités de la garde soient déterminées entre eux ; [ 33 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son implication dans tous les services requis par son état de santé mentale et physique ; [ 34 ] RECOMMANDE que son père poursuive son suivi personnel ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant, ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 octobre 2017 ; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement. [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l’enfant Me Annie Dupuis Avocate de la mère M. B Père (absent) Date d’audience : 1 er mai 2017 Motifs déposés le 9 mai 2017
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