2020 QCCQ 8028, 2020 QCCQ 8028
Opinion
Protection de la jeunesse — 206538 2020 QCCQ 8028 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003075-192 DATE : 30 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le […] 2011 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant l’enfant Y, né le […] 2016, Z , né le […] 2012 et X , née le […] 2011. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 5 mars 2019, déclare la sécurité et le développement des enfants compromis au motif qu’ils subissent de mauvais traitements psychologiques, en étant exposés aux conflits conjugaux, parfois violents, opposant la mère et le père de Y. [ 3 ] Les enfants sont alors maintenus au sein de leur milieu de vie avec le suivi social de la Directrice pour une période de neuf mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ La relation conjugale entre la mère et le père de Y demeure conflictuelle et violente; ➢ Le père de Y consulte des sites internet de pornographie juvénile et se questionne sur sa sexualité;
➢ Z et une jeune voisine du même âge se sont livrés à des attouchements sexuels mutuels allant bien au-delà d’une sexualité enfantine exploratoire; ➢ La jeune voisine a insisté afin qu’à une reprise, X la filme avec Z alors qu’ils se livraient auxdits attouchements sexuels. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les enfants à leur mère, un suivi social et la supervision par tierce personne des contacts entre les enfants et leur père respectif. Position des parties [ 6 ] Le père de Y et le père de Z et de X sont absents. Ils ont chacun fait parvenir un courriel des plus disgracieux à la Directrice où ils lui font notamment part de leur hostilité et de leur absence à l’audience. [ 7 ] La mère admet les allégations qui la concernent et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’avocate des enfants souscrit aux mesures préconisées par la Directrice.
Évolution de la situation et Analyse [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants ont été exposés aux conflits conjugaux récurrents entre la mère et le père de Y, ce dernier pouvant alors recourir à la violence. [ 10 ] Le père de Y consomme abondamment de la pornographie, incluant de la pornographie juvénile. Il navigue régulièrement sur le dark web à cette fin. [ 11 ] Longtemps sous l’emprise du père de Y, la mère a mis fin à sa relation après avoir été à nouveau victime de violence conjugale. En janvier 2020, elle se réfugie dans une ressource pour femmes en difficulté en compagnie de Y.
Z et X sont placés en famille d’accueil. [ 12 ] Peu après, la mère s’établit avec son fils chez une amie qui l’aide et la soutient à travers cette épreuve. Graduellement, la relation entre la mère et son amie se détériore. La mère peut lui mentir sur ses déplacements. En outre, la mère a des communications avec le père de Y, malgré qu’elle se sente vulnérable devant lui et met celui-ci en contact avec l’enfant en contravention de l’ordonnance. [ 13 ] L’amie de la mère se sent alors trahie par la mère et lui demande de quitter son domicile. La mère se réfugie avec Y chez une autre amie.
Elle se reprend alors en main. Elle collabore avec la Directrice. Elle maintient les contacts avec Z et X. Elle élabore un projet de relocalisation dans la région de Ville A qu’elle actualise à la fin du mois de mars 2020. Elle souhaite ainsi prendre un nouveau départ et protéger les enfants. [ 14 ] Z et X ont progressivement repris confiance en leur mère. Ils se sentent prêts à quitter leur famille d’accueil pour retourner auprès de leur mère dans un tout nouveau milieu de vie. [ 15 ] Le père de Z et X est un individu criminalisé qui a purgé plusieurs peines n’incarcération.
Il a été plusieurs années sans contact avec les enfants. S’il a déjà fait part à la Directrice de son intention de collaborer à un plan d’intervention visant le renouement des liens avec ses enfants, force est de constater à la lecture de son courriel qu’il en va dorénavant tout autrement. [ 16 ] La situation milite en faveur du maintien des enfants auprès de leur mère avec le suivi social de la Directrice.
Des droits d’accès restrictifs et conditionnels doivent aussi être édictés pour assurer la protection des enfants. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 d) 1° : Abus sexuels; ➢ 38 d) 2° : Risque sérieux d’abus sexuels de la part du père de Y ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mars 2019; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision et en conformité avec l’ordonnance d’interdiction en matière d’infractions d’ordre sexuel émise envers le père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur C s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et en tenant compte du désir de l’enfant;
[ 25 ] PERMET la levée de la supervision partielle ou complète des contacts entre l’enfant et monsieur C selon entente entre les parties; [ 26 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C sauf avec l’accord de la Directrice; [ 27 ] RECOMMANDE que le père de l’enfant respecte ses conditions de libération conditionnelle de la Cour criminelle; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches personnelles en lien avec son problème de santé mentale et de dépendance affective; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l'enfant Date de signature : 4 août 2020
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