2018 QCCQ 9982, 2018 QCCQ 9982
Opinion
Deslauriers c. Retraite Québec 2018 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700242-174 DATE : 7 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEBBIE DESLAURIERS Demanderesse c.
RETRAITE QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les informations inexactes et erronées que Retraite Québec (autrefois appelé la CARRA) lui a données, ont réduit sa rente de retraite anticipée de 8 451,59 $ par année à 6 462 $, soit un écart de 47 950,98 $ sur une espérance de vie de 22 ans, la demanderesse réduit sa réclamation à 15 000 $ et en tient responsable la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse a occupé un poste d’infirmière de recherche au Centre de recherche de l’Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l’Institut) du 2 janvier 2000 au 30 juin 2008 et ensuite du 14 septembre 2009 au 31 décembre 2010. [ 4 ] L’Institut est devenu assujetti au régime de pension de retraite public (RREGOP) le 1 er janvier 2011.
Il devenait alors possible pour la demanderesse de faire une demande de rachat de service pour la période de 1996 à 2011. [ 5 ] C’est ce que la demanderesse a fait le 5 janvier 2011 en remplissant et signant le formulaire prévu à cet effet et intitulé « Demande de rachat de service » [1] . [ 6 ] La défenderesse a reçu le formulaire le 10 mars 2011. [ 7 ] En février 2012, la défenderesse a reçu les données de l’Institut aux fins de facturation de la cotisation, laquelle a été envoyée le 18 octobre 2012 [2] . [ 8 ] Le formulaire [3] intitulé « Attestation de période de rachat » reçu par la défenderesse et provenant de l’Institut révèle les périodes de travail suivantes de la demanderesse : Année Nombre de jours 2000 260 2001 46 2002 0 2003 59 2004 159 2005 157
2006 186 2007 148 2008 80 2009 14 2010 54 [ 9 ] Une année complète compte 260 jours. [ 10 ] Le 12 octobre 2011, la défenderesse a envoyé à la demanderesse un guide d’aide pour le rachat [4] . [ 11 ] Le document indique qu’il en coûtera 24 471,67 $ à la demanderesse pour le rachat de service des années 2000 jusqu’au 31 décembre 2009.
La dernière page du document qui indique une date présumée de retraite soit le 17 juin 2013, révèle que la rente de retraite annuelle de la demanderesse serait de 794,19 $ sans le rachat de service (buy-back) et de 5 418,98 $ avec le rachat de service [5] . [ 12 ] Selon Mme Huguette Poitras, représentante de la défenderesse à l’audience, les montants ci-dessus sont basés sur un travail à temps plein alors que la demanderesse n’a travaillé en moyenne que 20 % du temps ouvrable, soit une journée par semaine. [ 13 ] Le 6 décembre 2011, la demanderesse a accepté de payer la somme de 24 471,67 $ [6] pour le rachat de service, plus un montant de 15,46 $ d’intérêts accumulés selon la lettre du 19 octobre 2012 [7] de la défenderesse. [ 14 ] Le 4 mars 2014, la demanderesse a envoyé sa demande de rente de retraite en indiquant qu’elle prendra sa retraite le 31 mars 2014 [8] . [ 15 ] Le 25 mars 2014, la défenderesse a écrit une lettre à la demanderesse lui signalant notamment ceci : « (…) Please note that the analysis of your application is not entirely completed and the amounts have been calculated with the data we currently have.
When the updating of your file is finalized, we will confirm you in writing the amount or your retirement pension. It could then be different for the current amount. Consequently, we will pay you any amount due. On the other hand, if amounts have been overpaid to you, we will have to claim those amounts from you . (…)” [ 16 ] Selon les données réelles reçues par la défenderesse de l’Institut, la demanderesse avait droit avec le rachat, à une rente de retraite annuelle de 6 462 $ [9] .
Selon Mme Poitras, la somme estimée de 8 461,59 $ tenait compte d’un emploi à temps complet, ce qui n’était pas le cas de la demanderesse lorsque la défenderesse a reçu les données de l’employeur. [ 17 ] Le 4 décembre 2014, la demanderesse a fait une demande de révision au Comité de réexamen prévu dans la
Loi sur Retraite Québec [10] . Elle y précise qu’elle a travaillé à temps partiel pour l’Institut, mais que le guide d’aide reçu de la défenderesse ne faisait pas la distinction entre une rente pour du temps complet et une autre pour du temps partiel. Elle ajoute dans cette lettre, après avoir relaté les communications qu’elle a eues avec des représentants de la défenderesse, qu’elle n’aurait pas racheté des années de service si elle avait connu cette distinction [11] . [ 18 ] La décision du Comité de réexamen a été rendue le 19 juin 2014 [12] . [ 19 ] À la page 4 de la décision, le Comité réfère à l’article 34.2 de la
Loi sur le RREGOP ( 2008 c.25 ) pour en arriver au montant de la rente de base annuelle de 6 462 $. [ 20 ] Il est utile de reproduire les extraits suivants de la décision : « (…) Ainsi, le montant de rente confirmé à Mme Deslauriers dans la décision du 19 juin 2014 a été calculé conformément aux données présentes à son dossier relativement aux salaires admissibles et aux années de service pour le calcul de la rente.
Par ailleurs, lors de l’émission des propositions de rachat de service le 12 octobre 2011, le document « Aide à la décision » était annexé aux propositions afin de permettre à Mme Deslauriers de se faire une idée quant à l’impact des rachats de service proposés sur le montant de sa rente. Comme il a été mentionné à Mme Deslauriers par des représentants de la CARRA, ces montants ont été estimés sur la base d’un emploi occupé à temps plein jusqu’au 13 juin 2013 (60 ans). Bien qu’aucune information en ce sens n’ait été indiquée sur le document en question, les montants mentionnés l’étaient à
titre informatif et le calcul réel de la rente de retraite a nécessairement préséance sur tout calcul estimatif ou approximatif ayant été effectué. (…) Ainsi, le fait d’avoir procédé au rachat de service a permis à Mme Deslauriers de faire passer le montant de sa rente de 705,00 $ à 6 462,00 $, ce qui représente une différence de 5 757,00 $. Le rachat effectué devient donc rentable après 4,25 années (24 471,67 $ divisé par 5 757,00 $ = 4,25 années).
Il est donc permis de conclure que la rentabilité du rachat est sensiblement la même, que ce soit avec le montant de rente confirmé à Mme Delauriers le 19 juin 2014 ou avec les montants indiqués à
titre informatif dans le document « Aide à la décision » joint avec les propositions de rachat du 12 octobre 2011. En ce sens, l’information transmise à Mme Deslauriers le 12 octobre 2011 était assez proche de la réalité pour lui permettre de faire un choix éclairé quant au rachat de service proposé. (…) » [ 21 ] Le Comité de réexamen a rejeté la demande de la demanderesse. [ 22 ] La demanderesse a fait ensuite une demande d’arbitrage le 5 août 2015 [13] . C’est l’arbitre Denis Tremblay qui a entendu la demande le 25 avril 2015. Sa décision a été rendue le 12 juillet 2016 [14] .
Il y a lieu de reproduire les extraits suivants de la décision qui exposent bien la situation de la demanderesse : (…) [3] Le 12 octobre 2011, elle recevait un document intitulé « your service purchase proposal » pour l’aider à prendre une décision. Dans ce document, la CARRA lui faisait 3 propositions et lui indiquait qu’elle serait sa situation avant et après le rachat des années de service où elle n’avait pas contribué au RREGOP.
Les montants estimés dans ce dernier cas étaient de 8641,59 $ par année jusqu’à 65 ans et de 6428,74 $ par la suite (page 21, dossier de la CARRA). [4] À la lumière de ces chiffres, comme il était possible de le faire elle procéda au rachat des 3 propositions faites par la CARRA au montant de 24 471,67 $. [5] Le 4 mars 2014, elle fût informée par la CARRA du montant officiel de sa rente de retraite.
Elle fût surprise d’apprendre que celle-ci ne serait pas de 8641,59 $ avant 65 ans et 6428,74 $ par après tel qu’indiqué par la CARRA, mais respectivement de 6303,12 $ et 4586,88 $ (page 34, dossier de la CARRA). [6] Elle posa des questions à la CARRA relativement à cet écart dans leurs chiffres, suggérant qu’il y avait eu erreur et que tout cela lui causait un grave préjudice financier. Elle se rendit même au bureau des plaintes.
Elle a reçu la même explication de toutes les personnes auxquelles elle s’est adressée, soit : • Les documents « Decision-aid » ou « Your service purchase proposal » n’étaient pas des documents officiels. • Les montants mentionnés dans ces documents étaient basés sur l’hypothèse à l’effet qu’elle travaillerait à temps plein jusqu’à sa retraite. • Les montants que l’on retrouve dans le document « Decision-Aid » ne sont que des estimations. [7] Le 22 mai 2014, elle demanda une révision de son montant de pension annuelle. Sa rente fût alors augmentée de 158,28 $ entre 60 et 65 ans et de 126,24 $ par la suite.
Pour elle, l’écart était toujours très important entre les montants indiqués dans les documents « Decision Aid » et « Your options » (pages 21 et 34, décision de la CARRA). [ 23 ] Aux paragraphes 11, 12 et 18 de sa décision, l’arbitre fait état de la limite des pouvoirs que lui accorde la Loi, notamment qu’il ne peut se prononcer sur une réclamation en dommages. [ 24 ] Enfin, il est utile de reproduire les paragraphes 14 et 15 de cette décision puisque la demanderesse insiste sur ceux-ci dans ses représentations : [14] En l’espèce, je constate 2 choses : premièrement que l’appelante n’avait pas été suffisamment informée que les montants indiqués dans le document « Decision Aid » n’étaient qu’un estimé qui ne liait pas la CARRA et deuxièmement que la CARRA a commis une erreur en évaluant la rente de l’appelante après rachat sur une hypothèse d’une période de travail à temps plein alors qu’elle devait savoir que l’appelante ne travaillait qu’à temps partiel. [15] Sans cette erreur, le montant projeté de la rente après rachat aurait toujours été un estimé mais il aurait été plus proche de la réalité de sorte qu’au moment où elle songeait prendre sa retraite, l’appelante aurait été mieux éclairée quant au choix à faire entre partir ou continuer à travailler pour augmenter sa rente . [ 25 ] La conclusion de l’arbitre est qu’il rejette la demande et confirme la décision du Comité de réexamen. [ 26 ] Le 2 novembre 2016, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure [15] à la défenderesse lui réclamant 47 950,98 $, calculé de la façon suivante : Tableau : Évaluation du coût de l’erreur commise par la CARRA Montant de la rente négocié en 2011 : 8,641,59 $ / année Montant réel que je reçois : 6 462,00 $ / année Différence annuelle : - 2 179,59 $ Différence basée sur une espérance
de vie de 22 ans : - 47 950,98 $ [ 27 ] La demanderesse a arrondi sa réclamation à 48 000 $ et l’a divisée par 2, soit 24 000 $. [ 28 ] Le 18 novembre 2016, Me Roberto Clocchiatti a répondu à la mise en demeure de la demanderesse, au nom de la défenderesse, pour lui dire qu’il admet qu’une erreur s’est produite quant à l’estimation du bénéfice du régime de retraite, mais que la demanderesse reçoit la somme à laquelle elle a droit.
Une erreur d’écriture s’est glissée au deuxième paragraphe de la lettre puisque l’avocat réfère à la période s’échelonnant du 2 janvier 2010 au 30 juin 2008 entre autres, alors qu’il s’agit de l’année 2000 [16] . [ 29 ] L’avocat faisait mention dans sa lettre qu’il a été offert à la demanderesse d’annuler la proposition de rachat et de la remettre dans l’état où elle était avant celle-ci, mais que cette offre avait été déclinée par la demanderesse. ANALYSE [ 30 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes : 1457 .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2805.
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 31 ] La demanderesse a donc le fardeau de preuve en vertu de ces dispositions. [ 32 ] Il est utile de reproduire l’article 48 de la Loi [17] qui prévoit une immunité relative et qui a été invoqué par la défenderesse : 48. Retraite Québec, les membres du conseil d’administration, les vice-présidents et les membres du personnel de Retraite Québec ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. [ 33 ] Il est utile de reproduire également l’
article 1474 C.c.Q. qui nuance l’immunité relative prévue à l’article 48 de la Loi . 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui . [ 34 ] La version anglaise de l’
article 1474 C.c.Q. confirme que dans la version française, le mot « grossière » ne qualifie pas seulement la négligence, mais aussi l’insouciance et l’imprudence : 1474. A person may not exclude or limit his liability for material injury caused to another through an intentional or gross fault; a gross fault is a fault which shows gross recklessness, gross carelessness or gross negligence.
He may not in any way exclude or limit his liability for bodily or moral injury caused to another. [ 35 ] Dans une affaire récente [18] dont l’objet était un recours en dommages contre Retraite Québec, le Juge Richard Landry de la Cour du Québec a appliqué les articles 48 de la Loi et 1474 C.c.Q. en écrivant ceci : [65] D’autre part, la défenderesse invoque l’
article 48 de la
Loi sur Retraite Québec qui limite sa responsabilité, sans le commenter cependant : 48 . Retraite Québec, les membres du conseil d’administration, les vice-présidents et les membres du personnel de Retraite Québec ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. [66] L’
article 1474 du C.c.Q. s’applique à une disposition de cette nature : 1474 . Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [67] De telles dispositions sont d’interprétation et d’application restrictives. [68] De plus, commettre une erreur de cette nature et ne pas être en mesure de la détecter rapidement ne constitue pas de simples
« omissions » ou d’« actes accomplis de bonne foi »; ces manquements découlent d’incuries, « d’insouciances », « d’imprudence » et de « négligence grossière » équivalant à faute lourde dans la gestion d’un régime aussi névralgique qu’une rente de retraite de la part de l’organisation publique spécialisée en la matière. [ 36 ] Dans cette affaire, M. Pellerin qui travaillait au Ministère des richesses naturelles et de la Faune avait transmis à Retraite Québec, le 29 septembre 2010, le formulaire de demande de rentes de retraite, indiquant le 8 février 2011 comme date de fin d’emploi.
La date de retraite était donc le 9 février 2011, mais dans ses dossiers, Retraite Québec avait indiqué la date du 13 octobre 2010 pour la retraite. [ 37 ] En 2013, Retraite Québec a informé M. Pellerin de l’erreur de date et qu’elle devra lui réclamer le remboursement des sommes versées en trop entre le 13 octobre 2010 et le 9 février 2011, soit 17 984,87 $. [ 38 ] Le Juge Landry a qualifié ainsi l’erreur de Retraite Québec : [47] L’employé(
e) de Retraite Québec a commis une négligence grossière et inexcusable en inscrivant la date de réception de la demande de retraite du demandeur (13 octobre 2010) plutôt que la date de fin d’emploi choisie par celui-ci (8 février 2011). [48] Cette bourde est d’autant plus surprenante que monsieur Pellerin avait corrigé à la main la date inscrite en traitement de texte sur le formulaire (2010 au lieu de 2011) et apposé ses initiales à côté de la correction, ce qui aurait dû davantage attirer l’attention de la personne chargée de capter la bonne date dans le système informatique de Retraite Québec. […] [51] Ainsi, les reproches du demandeur quant au laxisme de la défenderesse dans la gestion de son dossier sont fondés. […] [53] D’abondant, Retraite Québec n’avait manifestement pas de mécanismes de contrôle permettant de détecter de telles erreurs après coup, car deux dates de retraite ont été véhiculées dans le dossier du demandeur pendant près de deux années et demie avant que l’on s’en rende compte.
Et encore là, c’est le demandeur lui-même qui, par ses questionnements, a provoqué la découverte de cette erreur. [54] Les justiciables ont droit à des standards de rigueur et de compétence de l’État dans la gestion de leur dossier, notamment lorsqu’il s’agit de la gestion du dossier de leur retraite, une étape cruciale dans leur vie, s’il en est une, et que l’on a affaire à une organisation spécialisée en la matière. [ Références omises ] [ 39 ] Le Juge Landry a accordé à M. Pellerin 5 500 $ à
titre de dommages moraux. [ 40 ] En l’instance, la demanderesse ne réclame pas de dommages moraux sur lesquels l’arbitre Denis Tremblay n’avait pas juridiction, mais l’écart entre la rente reçue et celle qu’elle aurait dû recevoir selon l’estimé de 2011, projeté dans le futur sur une période de 20 ans, selon la demande. [ 41 ] Il y a deux qualifications possibles à la somme réclamée par la demanderesse, réduite à 15 000 $. [ 42 ] D’abord, s’il s’agit d’une demande de correction de la rente, le Tribunal devrait rejeter la demande, car les instances qui ont juridiction, soit le Comité de réexamen et l’arbitre en ont déjà disposée en la rejetant. [ 43 ] Ensuite, s’il s’agit plutôt d’une demande de compensation financière (dommages compensatoires), le Tribunal a juridiction. [ 44 ] Les allégations de la demande conduisent le Tribunal à favoriser la seconde interprétation, soit un recours en dommages compensatoires dont le montant correspond cependant à la somme qui aurait été perdue, réduite à 15 000 $. [ 45 ] La preuve prépondérante permet-elle au Tribunal d’écarter l’immunité relative de la défenderesse prévue à l’article 48 de la Loi parce que cette dernière aurait commis une faute lourde au sens de l’
article 1474 C.c.Q. ? [ 46 ] Le Tribunal ne le croit pas pour les motifs suivants : [ 47 ] La Cour d’appel du Québec a traité de la notion de faute lourde dans l’arrêt Larrivée [19] de 2014, une affaire d’assurances portant sur la responsabilité professionnelle d’un planificateur financier qui avait mal conseillé ses clients. Il y a lieu de reproduire les paragraphes 42 et 43 de cet arrêt. [42] Proteau a-t-il commis une faute lourde? Après avoir reproduit la clause 6l) de la Police et cité l’arrêt Banque de Montréal c.
Manuvie (qui renvoie à certaines sources doctrinales), la juge de première instance écrit qu’elle doit considérer l’ensemble de la situation pour trancher cette question. Elle poursuit avec les commentaires suivants qui fondent sa conclusion sur la nature de la faute commise par Proteau : [105] Proteau savait que la demanderesse et le demandeur n'avaient pas de connaissances en matière de placements et que leur
tolérance au risque était faible.
Malgré cela, il a utilisé la relation de confiance tissée au fil des ans pour les amener à investir la quasi- totalité de leur argent dans des produits hautement risqués. Il les a conseillés en sachant bien que cela ne correspondait pas du tout à leur profil d'investisseur. Il leur a fait croire que leurs placements se retrouveraient dans des titres où le capital et le rendement sont garantis. Il a induit ses clients en erreur et il a de façon grossière fait fi des règles les plus élémentaires en la matière. [106] Proteau ne pouvait pas ne pas savoir.
Il a conseillé le contraire de ce qu'il aurait dû. [107] Le tribunal est d'avis que Proteau a commis une faute lourde. C'est l'ampleur et la gravité de la négligence et des manquements à l'égard de son devoir de conseil qui représentent une faute lourde. En conséquence, la faute est exclue de la couverture de la police d'assurance. À mon avis, cette caractérisation est erronée. [43] La faute lourde, précise l’
article 1471 C.c.Q. , est celle « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ». Dans ses rapports avec les appelants, Proteau a exercé son métier de planificateur financier d’une manière nettement déficiente, et cela à plusieurs égards, mais il s’agit d’une forme marquée d’incompétence et non de ce qui mérite le qualificatif de faute lourde. Pothier, je le rappelle, a déjà écrit sur le sujet une phrase prégnante qui traverse les âges et que la Cour suprême du Canada citait dans l’arrêt R. c. Canada Steamship Lines Ltd.
La faute lourde, disait Pothier, est « celle qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs affaires ». On voit donc qu’il s’agit d’une notion ancienne en droit civil, dont Pothier donnait déjà au dix-huitième siècle une définition, métaphorique certes, mais remarquablement expressive.
Il faut se garder d’atténuer la robustesse ou la puissance d’évocation de cette métaphore en l’associant à des comportements qui, tout en engageant clairement la responsabilité de leur auteur, n’atteignent pas pour autant le degré d’insouciance, d’imprudence ou de négligence qu’on peut qualifier de grossières. La faute lourde se situe un cran au-dessous du comportement d’une personne irresponsable (au sens courant du terme - elle est parmi « les moins soigneuses ») et qui manque vraiment de jugement (elle est parmi « les plus stupides »).
Sans vouloir provoquer ici une confusion des genres, je ferais un parallèle moderne avec la « personne crédule et inexpérimentée » dont la Cour suprême du Canada postule l’existence dans l’arrêt Richard c. Time Inc. Cette dernière est moins avertie et même plus démunie que la personne raisonnablement prudente et diligente, mais elle surpasse par ses moyens une personne qui se situe parmi les moins soigneuses et les plus stupides.
Or, la faute lourde se place là où l’on a omis de faire ce que même cette personne parmi les moins soigneuses et les plus stupides aurait su à tout coup (« ne manque pas », écrit Pothier) qu’il fallait faire. [Références omises] [ 48 ] Comme le mentionne l’arbitre Denis Tremblay au paragraphe 14 de sa décision, reproduit plus haut, les erreurs que la demanderesse peut reprocher à la défenderesse sont : ➢ De ne pas l’avoir suffisamment informé que le guide d’aide n’était qu’une estimation; ➢ Que les calculs dans ce guide d’aide présumaient un travail à temps plein et non pas à temps partiel. [ 49 ] Même si ces erreurs pourraient être qualifiées de fautes, elles n’ont pas la gravité requise pour être des fautes lourdes ou de la négligence grossière.
C’est de bonne foi que la défenderesse a fait parvenir à la demanderesse le guide d’aide pour estimer la rente de retraite que la demanderesse pourrait recevoir, avec ou sans rachat de service, avant ou après 65 ans. Ce document ne confère aucun droit à la demanderesse, mais uniquement une expectative. [ 50 ] De plus, la demanderesse n’est pas sans reproche, soit de ne pas avoir informé la défenderesse qu’elle avait travaillée à l’Institut à temps partiel pour les années en causes.
La défenderesse n’a reçu cette information de l’Institut qu’en 2012, soit postérieurement à l’estime de rente de 2011. [ 51 ] Les circonstances de la présente affaire sont bien différentes de celle qu’a eu à juger le Juge Richard Landry dans l’affaire Pellerin. [ 52 ] La demanderesse reçoit la rente à laquelle les données contenues à son dossier auprès de la défenderesse lui donnent droit. [ 53 ] En conséquence la demande doit être rejetée. [ 54 ] Considérant cependant les circonstances particulières de cette affaire, la demande est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la demande. [ 56 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 17 avril 2018
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