2016 QCCQ 9520, 2016 QCCQ 9520
Opinion
Protection de la jeunesse — 164019 2016 QCCQ 9520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000689-158 & 610-41-000690-156 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérante -et- X & Y, résidants au […] à Ville B, district A, […] Enfants-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 & 2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d’une ordonnance rendue le 25 août 2015 concernant X, né le […] 2012 et Y, né le […] 2013. Par cette décision, le Tribunal confiait les enfants aux parents en garde partagée soit alternativement trois jours chez chacun des parents. [ 2 ] À l’audition, toutes les parties sont représentées par leur procureur. En raison de leur jeune âge, les enfants sont toutefois absents lors de l’audition.
Les parties consentent à une enquête commune pour les deux enfants. [ 3 ] D’entrée de jeu, le directeur de la protection de la jeunesse fait valoir ses recommandations dont la principale est de confier les enfants au père pour la prochaine année avec aide, conseil et assistance à la famille. [ 4 ] Les parents admettent plusieurs allégations contenues aux requêtes et sont en accord avec les recommandations du directeur. La procureure des enfants estime également que les recommandations du directeur sont dans l’intérêt de ses jeunes clients.
CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] La vie des parents est parsemée de difficultés personnelles qui entravent à divers degrés, l’exercice de leur rôle parental. Ainsi, le 25 août 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de négligence, notamment en lien avec une sous-stimulation, un manque de routine et d’encadrement.
De plus, il est alors noté que les enfants souffrent également de l’instabilité conjugale des parents. [ 6 ] Il importe de rappeler que l’ordonnance précédemment rendue avait pour but d’outiller les parents dans le développement de leurs capacités parentales pour ainsi offrir aux enfants une stabilité et la stimulation propice à leur développement.
Comme les parents étaient séparés, le Tribunal a alors opté pour une garde partagée établie sur de relatives courtes périodes afin de maximiser l’investissement de chacun des parents auprès des enfants. [ 7 ] Force est d’admettre que la garde partagée mise de l’avant n’a pas produit les résultats escomptés. Quelques mois après
[ 7 ] Force est d’admettre que la garde partagée mise de l’avant n’a pas produit les résultats escomptés. Quelques mois après l’ordonnance, il est constaté que la mère éprouve de la difficulté à assumer la garde des enfants. À plus d’une reprise, elle confie ceux-ci à sa mère afin de s’offrir des moments de loisir. Or, en raison des problèmes de santé mentale de la grand-mère maternelle, il était interdit à la mère de laisser ses enfants en présence de cette personne.
De plus, la mère est alors difficile à joindre et peine à assumer ses responsabilités parentales. [ 8 ] Cet état de fait mène à une ordonnance provisoire par laquelle M me la juge Leduc confie les enfants au père avec des mesures d’encadrement tout en accordant en faveur de la mère deux visites par semaine auprès des enfants. [ 9 ] La preuve démontre que la mère offre une collaboration mitigée à l’intervention et reconnaît difficilement ses faiblesses. Elle se sent toujours menacée par les compétences du père.
Elle est encore guidée par le principe du plaisir. [ 10 ] De son témoignage, le Tribunal entend des propos d’une jeune femme qui sont caractérisés par les blessures du passé, une immaturité affective et de l’impulsivité. Elle possède une bonne capacité d’organisation, mais éprouve de la difficulté à vivre le quotidien avec les enfants. Elle devient rapidement anxieuse et impatiente. Face aux défis que représente son rôle parental, la mère a tendance à s’avouer vaincue à la moindre difficulté. [ 11 ] Lors des visites, le conjoint de la mère joue un rôle de « compensateur » auprès des enfants.
Il est davantage en mesure d’anticiper les besoins des enfants. [ 12 ] M me A tarde également à s’investir dans un suivi en toxicomanie alors que la consommation semble toujours occuper une place importante dans sa vie. [ 13 ] Pour sa part et malgré un bref épisode de rechute, le père est parvenu à améliorer sa situation au cours des derniers mois. Il habite toujours dans la maison que lui prêtent ses parents. Il a diminué de façon considérable sa consommation de stupéfiants.
Il offre une très bonne collaboration au suivi social et participe activement aux mesures d’aide qui lui sont proposées. [ 14 ] Avec le soutien du directeur de la protection de la jeunesse, M. B est en mesure de jouer de façon adéquate son rôle parental en offrant une routine de vie aux garçons et de répondre à leurs besoins affectifs. Son rôle de père s’avère valorisant et augmente par le fait même sa fierté personnelle. M. B aurait cependant tout intérêt à s’investir dans un suivi en toxicomanie.
Il demeure fragile face à la consommation de stupéfiants. [ 15 ] X requiert toujours des services en orthophonie vu ses difficultés de langage. Il est plus épanoui et ses interactions avec des personnes connues sont positives. Toutefois, dès qu’il se retrouve en présence d’inconnus, il régresse et communique en grognant. Il s’agit là d’une preuve additionnelle de son besoin de stabilité. [ 16 ] Y est décrit comme un enfant calme et sécure.
Certains indices laissent cependant craindre un éventuel retard de langage. [ 17 ] Les admissions et la preuve présentée convainquent le Tribunal de l’existence de faits nouveaux au sens de l’article 95 de la loi et démontrent qu’il y a lieu de réviser l’ordonnance précédemment rendue. MESURES À RÉVISER [ 18 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande de confier les enfants au père et d’accompagner le tout de diverses mesures d’aide pour une durée d’un an. La requérante insiste pour que la mère se mobilise rapidement à défaut de quoi la fréquence des contacts mère-enfant devra être révisée à la baisse. Vu l’impulsivité de la mère et les antécédents familiaux en lien avec des problèmes de santé mentale, la requérante estime que la mère a tout intérêt d’obtenir un avis médical sur cette question.
Le cas échéant, elle pourrait bénéficier d’une médication de même que d’une aide spécialisée. [ 19 ] À l’exception de la durée des mesures, le Tribunal estime que celles-ci sont raisonnables et dans le meilleur intérêt de chacun des enfants. Le père est en mesure, avec l’aide du directeur, d’offrir l’environnement recherché pour ses enfants. Compte tenu des difficultés encore observées chez la mère en termes d’encadrement, de mode de vie, de stimulation et d’impulsivité, le Tribunal rendra une ordonnance de six mois.
Au terme de ce délai, il y aura possiblement lieu de réviser la fréquence des droits d’accès octroyés à la mère. [ 20 ] La mère est donc invitée à mettre de côté la méfiance qu’elle entretient à l’égard de la requérante et d’accepter l’aide proposée pour ainsi se mobiliser véritablement. En clair, elle doit se questionner sur son mode de vie hédoniste et tenter de mettre en application les conseils prodigués en ce qui concerne ses capacités parentales.
Un bilan de santé apparaît également de mise afin de possiblement obtenir un éclairage sur ses sautes d’humeur et être orientée vers les services d’aide spécialisés, le cas échéant. Il en va de même pour un suivi en toxicomanie. [ 21 ] Bien que la situation du père se soit améliorée, elle demeure fragile et le directeur de la protection de la jeunesse doit continuer à le supporter dans l’exercice de ses responsabilités parentales. Il devra aussi continuer à accompagner la mère dans le développement de ses capacités parentales. Celle-ci devra cependant être transparente et accepter de se mettre en action.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 2012 et de Y, né le […] 2013, demeurent compromis; [ 24 ] ORDONNE que les enfants soient confiées au père pour une période de six mois;
[ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement et un organisme apporte aide, conseil et assistance à la famille et aux enfants pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE que le père fasse rapport de façon hebdomadaire au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même et aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 27 ] ORDONNE que les enfants aient des contacts avec la mère à raison d’un minimum de deux contacts par semaine, le tout supervisé par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et selon les besoins des enfants; [ 28 ] INTERDIT à la mère de confier les enfants à des tiers lors des visites des enfants auprès d’elle; [ 29 ] INTERDIT à la mère de laisser les enfants seuls en présence de la grand-mère maternelle; [ 30 ] ORDONNE que les parents ne consomment ni alcool ou drogues ou qu’ils soient ni sous l’influence d’alcool ou de drogues en présence des enfants; [ 31 ] RECOMMANDE que chacun des parents poursuive ses démarches concernant un suivi en toxicomanie; [ 32 ] ORDONNE que les enfants continuent de fréquenter un milieu de garde; [ 33 ] ORDONNE que chacun des enfants bénéficie de soins et de services de santé requis par leur état et plus particulièrement que X bénéficie d’un suivi en orthophonie; [ 34 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, et ce, pour une période de six mois. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Corbel Warolin Procureure pour les enfants M e Sébastien Lebel Procureur pour la mère M e Michel-Étienne Parayre Daoust Boulianne Parayre avocats inc. Procureur pour le père Date d’audience : 19 avril 2016
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