2023 QCCQ 7117, 2023 QCCQ 7117
Opinion
Protection de la jeunesse — 232015 2023 QCCQ 7117 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-040923-229 525-41-040924-227 525-41-040922-221 Date: 11 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demandeur -et- X né le […] 2018 -et- Y né le […] 2012 -et- Z née le […] 2009 Enfants -et- C -et- D (père de
X) Parents JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère a un mode de vie qui met en péril le bien-être physique et psychologique des enfants âgés respectivement de quatre (4), dix (10) et quatorze (14) ans. [ 2 ] Entre-les 21 novembre 2019 et 10 janvier 2023 pas moins de sept (7) interventions policières sont requises au sein de la famille pour divers motifs notamment capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool, bagarre armée, tentative de meurtre, mère intoxiquée en présence des enfants et incident impliquant une arme à feu [1] . [ 3 ] La fréquentation scolaire de Z et Y est problématique en ce qu’ils s’absentent considérablement de l’école ce qui impactent leurs résultats académiques.
Quant à X il connait la même problématique au service de garde. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants en raison de la négligence dont ils sont l’objet sur le plan éducatif, du risque sérieux qu’ils encourent de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux ainsi que du risque sérieux d’abus physiques qu’ils encourent lorsque sous la garde de leur mère. [ 5 ] À
titre de mesure principale le Directeur recommande de confier X en famille d’accueil et Y et Z dans la famille d’accueil de proximité de madame E, tante paternelle de leur père biologique, en plus de diverses mesures de protection, le tout pour une période d’un an.
[ 6 ] Tant la mère que les enfants par le biais de leurs avocats respectifs reconnaissent le bien-fondé des demandes en protection et la nécessité de l’intervention sociale. Z questionne cependant le bien-fondé du motif de risque sérieux de négligence. [ 7 ] La mère conteste cependant le retrait des enfants de son milieu de vie.
Elle s’estime en mesure de reprendre la garde physique des enfants et de répondre à l’ensemble de leurs besoins. [ 8 ] Le père de X quant à lui est absent à l’audition, ce qui illustre le peu d’intérêt qu’il témoigne à son fils. [ 9 ] De son côté Z souhaite un retour auprès de sa mère dès que possible. [ 10 ] Quant à l’avocat qui représente Y et X il est d’avis que les mesures recherchées pour ces derniers répondent à leur intérêt et au respect de leurs droits. [ 11 ] Au soutien de ses prétentions, le Directeur dépose du consentement des parties, divers rapports pour valoir témoignages et preuve. [ 12 ] En raison de l’absence de préjudice pour l’un des enfants et du consentement des parties présentes, le Tribunal procède à une audition commune dans la situation de ces derniers.
CONTEXTE De l’ensemble de la preuve le Tribunal retient les éléments suivants : [ 13 ] Z et Y sont nés de l’union de la mère et de monsieur F, son conjoint entre 2009 et 2016.
Le nom de ce dernier n’apparaît pas aux certificats de naissance des enfants puisque la mère s’y est opposée. [ 14 ] À la suite de la rupture du couple, Z et Y demeurent auprès de leur mère, et ce, jusqu’à leur retrait en urgence du domicile maternel à la suite de l’intervention policière survenue en décembre 2022. [ 15 ] Z et Y maintiennent des contacts sporadiques avec leur père biologique qui manifeste le désir de les voir davantage, toutefois il est confronté à l’absence de collaboration de la mère à cet égard. [ 16 ] X quant à lui est né d’un union subséquente.
Le couple est désormais séparé et l’enfant demeure auprès de sa mère, n’entretenant que des contacts sporadiques avec son père. [ 17 ] La mère a également deux autres enfants désormais majeurs nés d’unions précédentes soient A âgé de 19 ans qui est présentement incarcéré et B âgé de tout juste 18 ans qui vivait auprès de sa mère jusqu’à tout récemment. [ 18 ] La situation de la mère s’est détériorée après sa rupture avec monsieur F notamment sur le plan de la consommation d’alcool et de cannabis dont elle paraît avoir perdu le contrôle.
Selon monsieur F les mauvaises fréquentations de la mère ne sont pas étrangères aux difficultés qu’elle présente sur le plan de la consommation. [ 19 ] Monsieur F déplore le fait que la mère ne soit pas entourée de bonnes personnes.
Il reproche à la mère par ailleurs de ne pas l’avoir informé du placement de Z et Y suivant l’intervention policière à son domicile. [ 20 ] Le Directeur intervient au sein de la famille à la suite de l’intervention policière survenue au domicile de la mère le 13 décembre 2022. [ 21 ] Les policiers sont appelés sur les lieux puisque des coups de feu ont été déchargés et des cris ont été entendus dans le garage attenant au domicile maternel alors que les enfants s’y trouvent. [ 22 ] Les policiers ratissent le garage où les coups de feu ont été entendus.
Ils y trouvent au sol une douille argentée de 9 mm, et ce, à quelques pieds de l’appartement de la mère dont la porte de la cuisine donne directement sur le garage. [ 23 ] Les policiers questionnent divers voisins qui leur rapportent des propos très inquiétants relatifs au mode de vie de la mère notamment qu’elle et ses fils aînés vendent de la drogue, qu’il y a de nombreuses allées et venues dans leur logement ainsi que de nombreuses fêtes, que les enfants demeurent debout très tard dans la nuit et qu’il arrive que la mère soit intoxiquée par la drogue en présence des enfants. [ 24 ] Les policiers s’introduisent dans le logement de la mère où plus personne ne se trouve.
Ils constatent un trou d’environ ½ pouce dans le plafond de la cuisine en haut du réfrigérateur qui pourrait correspondre à un trou de balle. En conséquence, les policiers sécurisent les lieux. [ 25 ] Les policiers sont informés qu’au moment où les coups de feu ont été entendus une fête d’enfants se déroule au domicile maternel afin de souligner le quatrième anniversaire de naissance de X.
Ils sont à même de constater que du cannabis et de l’alcool à profusion sont à la vue dans le logement. [ 26 ] Les policiers sont informés que plusieurs personnes participaient à la fête de l’enfant dont une escorte qui a elle-même craint pour sa vie en raison des coups de feu entendus. [ 27 ] Rencontrés dans le cadre de l’évaluation du signalement la mère et son fils B rapportent essentiellement les mêmes propos soient qu’ils ont entendus deux « boom » qui semblaient provenir du garage et qu’ils ont quitté le domicile afin d’assurer la protection des enfants. [ 28 ] Dans l’ensemble les propos rapportés par la mère et B demeurent flous et ne sont pas de nature à éclairer les policiers et le
Directeur. [ 29 ] La mère affirme qu’elle a quitté rapidement le logement avec les enfants afin de se réfugier chez l’ex-conjointe de son fils A, question de mettre les enfants à l’abri. Elle reconnaît qu’au moment de l’incident elle était intoxiquée au cannabis et au whisky. [ 30 ] Au cours de l’enquête le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre le témoignage de B, fils désormais majeur de la mère.
Celui-ci reconnaît s’être entendu avec sa mère pour rapporter la même version des faits aux policiers et au Directeur de l’incident survenu le 13 décembre 2022. [ 31 ] B affirme souhaiter ce jour rétablir la vérité notamment afin d’assurer la protection de sa fratrie dont il se préoccupe. [ 32 ] B rapporte que son frère A et sa mère lui avait confié le mandat de vendre un truc facilitant les vols de véhicules. Cette transaction devait rapporter 3000 $.
Une portion de cette somme soit $2000. devait servir à payer l’avocat de son frère A et $1000. devait être remis à sa mère. [ 33 ] B souhaitait conclure la transaction dans un endroit public mais sa mère souhaitait plutôt réaliser cette dernière dans le garage attenant au domicile familial. [ 34 ] La transaction ne s’est pas déroulée comme prévu. Deux hommes se sont présentés, l’un d’entre eux était armé.
La tension était présente et les comportements de la mère, assez surexcitée en raison de sa consommation, a contribué selon lui à faire échouer la transaction. [ 35 ] L’homme armé a frappé B au visage en plus de tirer deux coups de feu en sa direction pour s’enfuir par la suite par la porte du garage. [ 36 ] B stipule qu’au moment des incidents X dormait dans le salon, Z se trouvait dans sa chambre et Y jouait à des jeux vidéo. [ 37 ] Très rapidement la mère se soucie qu’elle et B donne la même version des faits à d’éventuels policiers qui souhaiteraient les interroger. [ 38 ] À aucun moment la mère n’a tenté de communiquer avec le 9-1-1, ce sont des voisins qui ont alerté la police. [ 39 ] B fait part au Tribunal du mode de vie de sa mère incompatible avec la présence de jeunes enfants au domicile.
La consommation d’alcool et drogues fait
partie du quotidien. La mère peine à s’occuper des enfants et à cet égard tant lui que Z compensent les manquements de la mère en s’assurant notamment de mener les plus jeunes à l’école et au service de garde. [ 40 ] B informe le Tribunal qu’il a terminé de protéger sa mère. Il ne souhaite plus rester en lien avec elle. Il ne se souvient pas d’avoir vu à sa mère à jeun. Il affirme que sa mère ne s’occupait pas de lui. Elle lui confiait plutôt des tâches telles que la vente de drogues notamment de la cocaïne, du speed et du crack.
Elle pouvait également le mettre dehors en plein milieu de la nuit. [ 41 ] B est de retour auprès de son père. Il souhaite se sortir du milieu criminalisé. Il occupe un emploi dans le domaine du transport.
Il veut compléter son secondaire 3. [ 42 ] Dans le cadre de son témoignage la mère admet qu’au moment de l’intervention policière le 13 décembre 2022 elle entretenait des fréquentations douteuses et que par ailleurs elle connaissait un problème de consommation d’alcool. [ 43 ] La mère reconnaît que les difficultés d’alors l’ont conduit à négliger les enfants sur le plan éducatif, ce qu’elle regrette aujourd’hui. [ 44 ] La mère reconnaît que cette problématique de consommation entraînait un risque sérieux de négligence dans la réponse aux besoins des enfants. [ 45 ] La mère reconnaît également que l’incident des coups de feu ayant conduit à l’intervention policière du 13 décembre 2022 auraient pu entraîner des conséquences physiques sur les enfants ce qu’elle déplore. [ 46 ] La mère admet qu’à cette date elle avait consommé 4 verres de 3 onces de whisky dans la soirée ce qu’elle n’estime pas déraisonnable. [ 47 ] La mère nie qu’elle était informée de la transaction du 13 décembre 2022.
Elle affirme que son fils B ment puisqu’ils ne sont pas proches et qu’il s’oppose à ses demandes telles aller à l’école ou occuper un emploi et que par ailleurs elle l’a mis dehors de son domicile. [ 48 ] La mère affirme être désormais sobre. Elle réalise que ses enfants doivent passer en premier dans l’ordre des priorités et c’est ce qu’elle entend faire dans l’avenir. [ 49 ] Le père de X quant à lui confie à l’intervenante sociale être séparé de la mère depuis deux ans. Il n’a aucune inquiétude en ce qui a trait son fils.
Il souhaite prendre son fils avec lui néanmoins il reconnait être en attente de procès à la suite d’une accusation de voies de fait et d’agression sexuelle. En raison de ses antécédents judiciaires monsieur craint d’être incarcéré à nouveau. [ 50 ] Depuis son intégration en famille d’accueil X est davantage disponible aux apprentissages. Lorsque sous la garde de sa mère il fréquentait la garderie de manière sporadique et refusait de participer aux activités ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il est désormais content de participer.
[ 51 ] Depuis 3 semaines X se plaint de démangeaisons aux organes génitaux. La mère tarde à agir à cet égard puisqu’elle n’estime pas qu’il s’agisse d’un problème qui exige une attention immédiate. [ 52 ] Quant à Z et Y, depuis leur retrait du milieu maternel, un progrès significatif est observé au niveau de la fréquentation scolaire. En effet aucune absence ou retard n’est relevée depuis leur intégration dans le milieu de madame E. [ 53 ] Z est scolarisée en secondaire 2 dans une classe d’adaptation scolaire. Depuis son placement elle évolue positivement.
Elle reprend doucement le retard académique qu’elle avait accumulé. Sa situation d’échec ne semble plus être d’actualité si l’on se fie à ses derniers résultats d’examens. [ 54 ] Quant à Y il est en 5ième année du primaire [à l'École A] en classe d’adaptation scolaire et de troubles de comportement. Depuis son placement l’assiduité scolaire dont il fait preuve permet une meilleure compréhension des besoins de ce dernier par son enseignante.
Il démontre de belles habiletés en mathématiques mais éprouve encore de grandes difficultés en français. [ 55 ] Au niveau de son comportement Y peut se montrer arrogant et répondre à l’adulte mais lorsque le cadre et les limites sont claires il fonctionne bien en classe. ANALYSE ET DÉCISION [ 56 ] La preuve documentaire et testimoniale présentée dans le cadre de l’enquête en protection illustre de façon prépondérante le bien-fondé des motifs de compromission recherchés. [ 57 ] Le mode de vie de la mère est tout à fait incompatible avec la prise en charge des enfants dont la plupart des besoins sont ignorés.
Pour compenser les manquements de la mère à cet égard B et Z ont dû assumer des responsabilités qu’ils ne leur appartenaient pas de prendre. [ 58 ] Le Tribunal retient tout particulièrement le témoignage de B notamment puisque ce dernier est corroboré sous plusieurs aspects par la mère et que par ailleurs celle-ci reconnaît qu’il se peut qu’en raison de sa consommation du 13 décembre 2022 elle ne se rappelle plus certains faits. [ 59 ] B a fait preuve de transparence alors qu’il reconnaît la commission d’actes criminels et son mode de vie dysfonctionnel.
Son témoignage, à la lumière de l’ensemble de la preuve, est compatible avec les observations de tiers notamment les voisins de la mère, témoins de son mode de vie. [ 60 ] B n’a pas cherché à redorer de son image, il a témoigné avec honnêteté et transparence sur ses propres difficultés personnelles ce qui est de nature à renforcer sa crédibilité. [ 61 ] La mère de son côté à tout intérêt à contredire le témoignage de son fils B en raison des enjeux notamment puisqu’elle souhaite retrouver la garde physique des enfants. [ 62 ] Il importe de se rappeler que lors de l’incident du 13 décembre 2022 plutôt que de communiquer immédiatement avec la police la mère a quitté les lieux à la première occasion. [ 63 ] Cette réaction en dit long sur l’état d’esprit de la mère en plus d’être compatible avec le témoignage de son fils B puisque si, comme il le rapporte, la mère a joué un rôle dans la transaction criminelle du 13 décembre 2022 elle n’avait aucun intérêt à communiquer avec la police. [ 64 ] Le Tribunal est préoccupé par le fait que la mère fait peu de cas du fait que son fils B ait été la cible de deux coups de feu.
Elle tend à minimiser le sérieux dudit incident. [ 65 ] Le Directeur demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une durée de six (6) mois ainsi qu’un suivi social de douze (12) mois. [ 66 ] Le Tribunal estime que la durée de placement recherché par le Directeur est courte considérant tout le travail que la mère doit accomplir pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants. [ 67 ] De son côté la mère assure qu’elle priorisera désormais ses enfants et qu’elle collabora activement avec le Directeur pour mettre en place les conditions gagnantes au retour des enfants à la maison. [ 68 ] Pour l’heure un retour des enfants auprès de leur mère est prématuré.
Ces derniers nécessitent d’évoluer dans un milieu de vie encadrant, apaisant et stimulant ce que leur mère ne peut leur offrir actuellement. [ 69 ] La mère doit sans plus tarder s’adresser à son problème de consommation d’alcool et de stupéfiants puisque ce dernier fragilise ses capacités parentales et préjudicie les enfants. [ 70 ] Par ailleurs la mère a récemment connu des problèmes de santé qui ont nécessité son hospitalisation.
À ce jour le Directeur ignore les motifs de cette dernière. [ 71 ] La preuve révèle que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison de la négligence dont ils sont l’objet sur le plan éducatif, du risque sérieux qu’ils encourent de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux et du risque sérieux d’abus physiques qu’ils encourent lorsqu’ils sont sous la garde de leur mère.
[ 72 ] La mère doit se mobiliser sans plus tarder dans l’intervention sociale si elle souhaite mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants et retrouver la garde physique des enfants. [ 73 ] La mère doit commencer par reconnaitre ses difficultés personnelles et faire preuve de transparence à cet égard à l’endroit du Directeur.
Il est en effet difficile sinon impossible de travailler à la résolution de difficultés qu’on peine à reconnaître. [ 74 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que les recommandations formulées par le Directeur sont dans l’intérêt des enfants et en conséquence y fait droit. [ 75 ] Toutefois le Tribunal estime devoir rendre une ordonnance de six (6) mois puisqu’il est de l’intérêt des enfants qu’au terme de la présente ordonnance le Tribunal détermine si les acquis de la mère justifient ou non un retour des enfants auprès d’elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 76 ] ACCUEILLE les demandes; [ 77 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement des enfants en raison de la négligence dont ils sont l’objet sur le plan éducatif, du risque sérieux de négligence qu’ils encourent de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux et du risque sérieux d’abus physiques qu’ils encourent lorsque sous la garde de leur mère.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS ET DANS LE RESPECT DE LEURS DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES : Dans la situation de X : [ 78 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 79 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si requis; [ 80 ] RECOMMANDE que l’enfant maintienne un lien avec son frère B; [ 81 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation notamment qu’il bénéficie d’une consultation médicale pour son problème de démangeaison aux organes génitaux; [ 82 ] PREND ACTE que la mère s’engage à prendre un rendez-vous médical pour l’enfant à cet égard sans plus tarder; [ 83 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 84 ] PREND ACTE que la mère autorise le Directeur de la protection de la jeunesse à avoir accès à son dossier médical; [ 85 ] ORDONNE à la mère de respecter son engagement à cet égard; [ 86 ] PREND ACTE que la mère s’engage à remettre la carte d’assurance-maladie de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, sans délai; [ 87 ] ORDONNE à la mère de respecter son engagement à cet égard; [ 88 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 89 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 90 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier; [ 91 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 92 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois.
Dans les situations de Y et Z : [ 93 ] ORDONNE que Y et Z soient confiés à la famille d’accueil de proximité de madame E; [ 94 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre les enfants, leur mère et monsieur F soient déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision si requis quant à la mère; [ 95 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un établissement scolaire de façon assidue; [ 96 ] RECOMMANDE que les enfants maintiennent un lien avec leur frère B;
[ 97 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation respective notamment une évaluation en orthophonie pour Y; [ 98 ] PREND ACTE que la mère autorise le Directeur de la protection de la jeunesse à avoir accès à son dossier médical; [ 99 ] ORDONNE à la mère de respecter son engagement à cet égard; [ 100 ] PREND ACTE que la mère s’engage à remettre les cartes d’assurance-maladie des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, sans délai; [ 101 ] ORDONNE à la mère de respecter son engagement à cet égard; [ 102 ] PREND ACTE de la volonté de monsieur F d’entreprendre et de compléter les démarches requises pour être reconnu père des enfants; [ 103 ] PREND ACTE que la mère ne s’oppose pas à la démarche en reconnaissance de paternité que souhaite entreprendre monsieur F; [ 104 ] AUTORISE le dépôt du présent jugement devant les autorités compétentes que monsieur F saisira dans le cadre de sa démarche en reconnaissance de paternité; [ 105 ] ORDONNE que les enfants et leur mère participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 106 ] ORDONNE que les enfants et leur mère se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 107 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers; [ 108 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 109 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins de l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 110 ] LE TOUT pour une durée de (6) six mois.
SIGNÉ À […] Ce 27 avril 2023 PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. Me Bianca Monette / AM0QX1 Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Guy-Luc Grondin / AY2089 Avocat de X et Y Me Annie Giguère Deraps / AG0R51 Avocate de Z Jugement rendu verbalement le 11 avril 2023.
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