2023 QCCQ 9461, 2023 QCCQ 9461
Opinion
Gratton c. Doyon 2023 QCCQ 9461 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021235-221 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THOMAS GRATTON
Partie demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS DOYON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Est-ce que M. Jean-François Doyon, qui a vendu une voiture usagée à M. Thomas Gratton, a correctement exécuté son obligation d’information à l’égard de l’acheteur? De son côté, M. Gratton s’est-il comporté en acheteur prudent et diligent compte tenu des informations reçues? Il s’agit des questions déterminant le sort du présent recours en vices cachés intenté par M.
Gratton. [ 2 ] Avant l’achat, les parties discutent d’un problème de consommation d’huile du véhicule. [ 3 ] Dans les jours suivant l’achat, le moteur du véhicule émet des bruits inquiétants. Un examen mécanique révèle une usure importante des pièces internes du moteur. Son remplacement est recommandé. [ 4 ] Pour trancher, il est nécessaire d’examiner les circonstances entourant la vente du véhicule. Analyse Les circonstances entourant la vente [ 5 ] M. Gratton s’intéresse au véhicule Subaru WRX 2010 mis en vente par M. Doyon.
Ce dernier l’aurait acquis environ un an plus tôt. [ 6 ] Mme Florence Harvey, conjointe de M. Gratton, examine une première fois le véhicule et le conduit pour un court essai routier. Elle est satisfaite de cet examen et en informe son conjoint. Quelques jours plus tard, le couple examine le véhicule, vérifie le niveau d’huile et l’essaie sur la route. La vente est conclue pour la somme de 8 500 $. [ 7 ] À ces deux occasions, il est question de la consommation d’huile du véhicule. Mme Harvey et M. Gratton questionnent M. Doyon à ce sujet. [ 8 ] Mme Harvey témoigne qu’elle demande à M.
Doyon si le véhicule « prend l’huile ». Il répond non. [ 9 ] M. Gratton témoigne qu’il vérifie le niveau d’huile et demande à M. Doyon si le véhicule « prend l’huile ». M. Doyon répond non. [ 10 ] M. Doyon ne conteste pas leur témoignage à ce sujet. Il précise toutefois qu’il dit à Mme Harvey et M. Gratton qu’il existait un problème de consommation d’huile, mais qu’il l’a réglé. M. Doyon témoigne que les factures de réparation se trouvaient dans le coffre à gants et que M. Gratton le savait. [ 11 ] M.
Doyon pointe une facture datant d’environ quatre mois avant la vente, sur laquelle on lit : -ajusté niveau huile → fait 1700km déja 1L rentre -surveiller niveau huile moteur → manquait 1L apres 1700km + deja foncée (Reproduction intégrale) [ 12 ] M. Gratton reconnait que des factures de réparations se trouvent dans le coffre à gants au moment de la vente, qu’il y a jeté un coup d’œil, mais que cette facture spécifique concernant la problématique d’huile ne s’y trouvait pas. Ce n’est qu’après avoir dénoncé le problème de moteur à M. Doyon que ce dernier lui aurait transmis cette facture par courriel.
Le droit applicable [ 13 ] Dans l’arrêt Monarque du Richelieu [1] , la Cour d’appel enseigne que le Code civil du Québec consacre le principe de la bonne foi tant dans l’exercice des droits civils en général que dans la conduite des parties à un contrat, et ce, de sa formation à son extinction [2] . [ 14 ] C’est sur cette obligation de bonne foi que repose l’obligation de renseignement ou d’information des parties à un contrat. [ 15 ] La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Banque de Montréal [3] , énonce qu’une
partie ne peut se contenter de répondre honnêtement aux questions de l’autre partie. Elle doit prendre l’initiative de divulguer tous les faits qui sont susceptibles d’influencer le consentement de l’autre
partie de façon importante. [ 16 ] En matière de contrat de vente, l’obligation de renseignement du vendeur dépasse la question des vices affectant le bien vendu. L’obligation de renseignement s’étend aux faits déterminants, susceptibles d’influencer le consentement de l’acheteur. [ 17 ] L’information donnée par le vendeur doit être suffisante, non trompeuse, complète et non parcellaire [4] .
Il ne s’agit pas d’un jeu de cache-cache entre le vendeur et l’acheteur [5] . [ 18 ] Outre cette obligation d’information, un vendeur est tenu de garantir que le bien est exempt de vices cachés, même s’il en ignore l’existence [6] . Cette garantie contre les vices cachés, appelée garantie légale de qualité, protège l’acheteur contre les défauts cachés du bien.
Pour en bénéficier, l’acheteur doit prouver qu’au moment de la vente, le bien est affecté d’un vice qui est grave, caché, et inconnu de lui [7] . [ 19 ] Le caractère caché du vice s’évalue objectivement et s’accompagne, pour l’acheteur, d’une obligation de s’informer. Un acheteur prudent et diligent se doit de faire un examen du bien qu’il se propose d’acquérir. Cet examen doit être attentif et sérieux [8] . En présence d’un indice de nature à soulever un soupçon quant à la présence de vices, l’acheteur est tenu de pousser plus avant l’examen. Il se doit de vérifier de façon satisfaisante ce qui est suspect [9] .
Si le vendeur dénonce des problèmes existants, l’acheteur se doit d’en faire un examen approprié. S’il n’a pas les connaissances nécessaires pour écarter la possibilité que le bien soit affecté d’un vice, il doit obtenir une aide spécialisée. Dans ce cas, s’il omet de le faire, il agit de manière négligente et ne satisfait pas à la norme de l’acheteur prudent et diligent. [ 20 ] Finalement, des déclarations rassurantes du vendeur peuvent rendre non-apparents des vices affectant le bien [10] . *** [ 21 ] Que la facture pertinente se trouve ou non dans le coffre à gants de la voiture lorsque M. Doyon la vend à M.
Gratton devient un élément secondaire à l’analyse, pour les motifs suivants. [ 22 ] Le Tribunal estime que M. Doyon a l’obligation d’être proactif et d’informer M. Gratton que le véhicule « prenait l’huile » quelques mois plus tôt. Il doit attirer son attention sur la facture comportant les inscriptions ci-avant reproduites. Mme Harvey et M.
Gratton ont le droit de connaitre toute l’information reliée à la problématique qui les préoccupe et qu’ils signalent au vendeur par leurs questions. [ 23 ] La facture permet de comprendre que des réparations ont été effectuées sur le véhicule, mais il est loin d’être clair que les réparations règlent le problème de consommation d’huile. M. Gratton a le droit de le savoir, et de décider s’il fait examiner le véhicule ou y renonce ou prend un risque. [ 24 ] Au surplus, lorsque M.
Doyon vend le véhicule, il a parcouru au moins 2 300 kilomètres depuis le dernier changement d’huile, soit bien plus que les 1 700 kilomètres mentionnés par le mécanicien sur la facture. Le fait que la vérification du niveau d’huile par M. Gratton ne montre pas de perte d’huile laisse bien des questions en suspens. [ 25 ] Dans ces circonstances, l’information offerte par M.
Doyon est parcellaire et faussement rassurante. [ 26 ] À la lumière des constations du mécanicien chez le concessionnaire Subaru de Trois-Rivières, qui a démonté le moteur, le Tribunal conclut que les pièces internes sont dans un état d’usure importante en raison d’une mauvaise lubrification et de particules de métal qui ont circulé partout à l’intérieur du moteur. Le véhicule ne peut plus être conduit sans remplacer le moteur. [ 27 ] Il s’agit d’un vice grave, inconnu de M. Gratton et présent au moment de la vente.
Est-il caché? [ 28 ] Le lien avec la consommation problématique d’huile est étayé par le rapport de Subaru. L’information faussement rassurante et incomplète au sujet de la problématique d’huile rend ce vice caché. [ 29 ] Les conditions d’ouverture de la garantie légale de qualité sont remplies.
Le remède [ 30 ] Deux remèdes s’offrent à l’acheteur qui se prévaut de la garantie légale de qualité : l’annulation de la vente ou la réduction du prix de vente. [ 31 ] En matière de réduction du prix de vente, le coût des réparations du vice doit être tenu en compte, mais il n’équivaut pas nécessairement à la réduction du prix de vente à laquelle l’acheteur a droit [11] . [ 32 ] M. Gratton fait remplacer le moteur par un moteur usagé dont le prix est 2 650 $ avant taxes, selon l’estimation qu’il produit à la Cour. La facture n’est toutefois pas produite. De plus, M.
Gratton explique avoir obtenu un crédit de 750 $ pour le module turbo et une
autre pièce. Cette somme correspond, à peu de chose près, à l’estimation du coût de main-d’œuvre pour remplacer le moteur. [ 33 ] Compte tenu de la preuve dont le Tribunal dispose, la réduction du prix de vente est fixée à 1 900 $. [ 34 ] L’acheteur a également droit à un dédommagement pour le préjudice causé directement par le vice caché lorsque le vendeur connaissait ce vice et qu’il ne l’a pas correctement dénoncé [12] . [ 35 ] C’est sur les épaules de l’acheteur que repose le fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, la nature et l’étendue du préjudice subi [13] . [ 36 ] M.
Gratton témoigne avoir été privé de son véhicule pendant deux mois et avoir dû utiliser des taxis, des autobus et d’autres moyens pour se déplacer au travail. Il fait remorquer le véhicule lorsque les bruits suspects du moteur sont survenus. Il entreprend diverses démarches pour tenter de régler le dossier. Il consulte un avocat. Il réclame un peu plus de 3 400 $ pour son préjudice. [ 37 ] Cependant, M. Gratton n’offre aucune pièce justificative au soutien de ses déboursés.
En raison de sa preuve déficiente, et tenant compte tout de même de son témoignage, le Tribunal fixe l’indemnité pour ses troubles, ennuis et inconvénients à 1 000 $. [ 38 ] Finalement, M. Gratton réclame la somme de 1 000 $ pour l’expertise qu’il produit relativement à l’état du moteur une fois ouvert. Cette somme ne peut lui être attribuée. D’abord, les frais d’expertise ne constituent pas un dommage, mais bien un déboursé souvent nécessaire pour faire valoir ses droits. Malheureusement, cette somme ne peut non plus être attribuée à
titre de frais de justice puisqu’aucune facture ne l’établit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 40 ] CONDAMNE M. Jean-François Doyon à payer à M. Thomas Gratton, la somme de 2 900 $ avec l’intérêt légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er avril 2022, date de la mise en demeure; [ 41 ] CONDAMNE M. Jean-François Doyon aux frais de justice de 217 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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