2014 QCCQ 8831, 2014 QCCQ 8831
Opinion
Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi c. Labbé Leblond 2014 QCCQ 8831 JP2239 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 615-22-002101-144 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE L'ABITIBI
PARTIE DEMANDERESSE c. ROXANNE LABBÉ LEBLOND
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 9 936,27$ en raison d'un contrat de crédit variable signé le 29 juin 2009; [ 2 ] ATTENDU que la requête introductive d'instance est réputée avoir été signifiée à la
partie défenderesse le 18 juin 2014 conformément au Code de procédure civile [1] et que la
partie défenderesse n'a pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [2] ; [ 3 ] ATTENDU que la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 4 ] VU les articles 41 et 194 du Code de procédure civile; [ 5 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, l'affidavit détaillé et l'inscription pour jugement; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le montant total dû par la défenderesse s'élève à la somme de 9 936,27$ en date du 24 mars 2014, tel qu'il appert du relevé de compte, produit au dossier sous la cote P-3; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 1617 , alinéa 2 du Code civil du Québec prévoyant que le créancier a droit aux intérêts à compter de la demeure; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l'avis de cessation des avances et demande de remboursement des sommes consenties a été signifiée à la
partie défenderesse le 23 janvier 2014; [ 9 ] CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 9 936,27$, le montant étant calculé au 24 mars 2014; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 9 936,27$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 mars 2014; [ 14 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q. M e Josée Rodrigue Cain Lamarre Casgrain Wells Procureurs de la demanderesse
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