2013 QCCA 807, 2013 QCCA 807
Opinion
La Prairie (Ville de) c. Cetil inc. 2013 QCCA 807 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022080-113 (500-05-003795-901) DATE 3 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. VILLE DE LA PRAIRIE APPELANTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. CETIL INC. INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle Et LA COMPAGNIE DE CAUTIONNEMENT ALTA INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE EN GARANTIE – défenderesse/demanderesse en garantie c. LUC MARTIN ROBERT LESAGE FRANÇOIS T. YAMBA BEROCAN INC. BEROCAN INTERNATIONAL INC.
GESTION T L M MIS EN CAUSE – intimés incidents en garantie – défendeurs en garantie ARRÊT [ 1 ] L'appelante, la Ville de La Prairie, se pourvoit contre un jugement rendu le 7 septembre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Castiglio), qui a rejeté son recours contre les intimées [1] . [ 2 ] À la suite d'un appel d'offres lancé le 1 er septembre 1989 aux fins d'un projet d'agrandissement et de rénovation de son usine de traitement des eaux, la Ville a accordé le contrat à l'intimée Cetil inc., la plus basse soumissionnaire conforme.
Cette dernière a toutefois refusé d'exécuter les travaux au motif que la Ville avait unilatéralement retranché du projet les travaux d'ozonation et modifié considérablement les frais de contingences de 10% prévus à l'appel d'offres, réduisant ainsi sa soumission sur cet item en la faisant passer de 423 000 $ à 100 000 $. [ 3 ] La Ville soutient que sa décision de confier les travaux à Cetil constituait une acceptation de sa soumission qui liait les parties et que celle-ci a enfreint ses obligations contractuelles en refusant d'exécuter les travaux.
Elle lui réclame donc, ainsi qu'à l'intimée Alta, qui a cautionné ses obligations, 383 449 $, représentant la différence entre la soumission de Cetil et le coût du contrat confié à un autre soumissionnaire lors d'un appel d'offres subséquent. [ 4 ] Dans les documents remis aux soumissionnaires lors du premier appel d'offres, la Ville s'est réservé le droit « d'omettre du contrat […] un ou plusieurs items », après la réception des soumissions, mais avant la signature du contrat. De plus, il y est prévu que son acceptation officielle d'une soumission tient lieu de contrat.
Les dispositions pertinentes des clauses administratives générales qui font
partie des documents d'appels d'offres sont ainsi libellées : 10. ACCEPTATION DES SOUMISSIONS Le Propriétaire ne s'engage pas à accepter ni la plus basse soumission, ni aucune des soumissions reçues et n'encourra aucun frais vis-à- vis des soumissionnaires du fait d'un appel d'offres. Il se réserve en outre le droit de rejeter toutes les soumissions reçues, de faire une
deuxième demande de soumissions ou d'omettre du contrat avant qu'il ne soit signé, un ou plusieurs items s'il le juge à propos, sans que celui-ci ne soit tenu responsable envers les soumissionnaires. 11. SIGNATURE DU CONTRAT Le cas échéant, une formule de convention du contrat sera préparée par le Propriétaire. L'Entrepreneur devra signer la formule de contrat avec le Propriétaire dans les cinq (5) jours ouvrables après que celui-ci ou son mandataire lui aura signifié par écrit que le contrat est prêt à recevoir la signature de l'Entrepreneur. Si celui-ci refuse ou néglige de le faire, le Propriétaire confisquera sa garantie de soumission à
titre de dommages. Nonobstant ce qui précède, l'acceptation officielle par le Propriétaire de la soumission du soumissionnaire tiendra lieu de contrat. [nous soulignons] [ 5 ] Prenant appui sur ces dispositions, la Ville a soutenu en Cour supérieure, comme devant notre Cour, que Cetil était liée par ses nouvelles exigences non prévues à l'appel d'offres et qu'elle ne pouvait pas renégocier le contenu de sa soumission. [ 6 ] Le juge de première instance a conclu autrement en faisant valoir que : [61] Pour qu'un contrat soit formé, l'acceptation de l'offre doit être pure et simple.
L'acceptation conditionnelle ou comportant des clauses différentes de celles contenues à l'offre (la soumission) ne constitue pas un contrat : le contrat ne sera conclu que si l'offrant accepte à son tour la condition ou les modifications suggérées par l'autre partie. [62] Le Tribunal conclut qu'en apportant les modifications précitées au projet initial, la Ville n'a pas accepté la soumission de Cetil et que le deuxième alinéa de l'article 11 des clauses administratives ne peut trouver application. [63] L'acceptation de la Ville tient lieu de contrat seulement lorsque celle-ci accepte la soumission.
Si la Ville se prévaut de son droit d'omettre du contrat certains items, c'est alors l'article 10 qui s'applique : l'entrepreneur et la Ville doivent convenir d'un contrat. [64] C'est d'ailleurs ce que les parties ont compris à l'époque, après la décision de la Ville d'accepter la soumission de Cetil, avec modifications. [65] Les parties ont en effet entamé des négociations et échangé différentes versions d'un éventuel contrat.
Malheureusement, les parties n'ont pu en venir à une entente, forçant ainsi la Ville à procéder à un nouvel appel d'offres. [66] Le Tribunal conclut qu'aucun contrat n'est intervenu entre la Ville et Cetil. [ 7 ] De l'avis de la Cour, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur déterminante en concluant de la sorte. [ 8 ] En appel, Cetil concède que la décision de retirer les travaux d'ozonation faisait
partie des options qui étaient permises à la Ville par la clause 10 précitée. Elle soutient que ce n'était toutefois pas le cas de la réduction unilatérale du montant des frais de contingences, une option hors de la portée de cette clause qui, de surcroît, était lourde de conséquences pour Cetil. Voici, à cet égard, comment témoigne son représentant, M. Robert Lesage : Q. [44] Bon. Voulez-vous expliquer au Tribunal, premièrement, en rapport avec les contingences, le changement aux contingences, parce qu'il y a un changement important, ce que ça représente pour vous cette différence-là, les conséquences de ça? R.
Un coup de poing dans la face, en premier, parce que ça, c'est comme une catastrophe qui s'applique sur un projet. Je vous ai expliqué, je vous ai expliqué tantôt comme quoi on avait choisi, nous, d'aller vers les projets de rénovation.
Rénovation parce que, justement, il y a des contingences qui sont prévues dans un projet de rénovation, et qu'il y a un pourcentage important de travaux qui ne sont pas prévus dans les travaux de rénovation par les ingénieurs , soit parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ont été incapables de faire les relevés de, sur place, les relevés des murs existants ou des conditions existantes, ils n'ont pas été capables de faire ces relevés-là, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps, soit parce qu'ils n'avaient pas les budgets ou soit parce qu'ils avaient des budgets trop restreints, mais qui fait… […] R.
D'accord, peu importe. C'est parce que, effectivement, il y a plus d'imprévus et parce que, lorsqu'il y a des imprévus sur un projet, on sait, nous, comme je vous l'ai mentionné tantôt, que notre marge bénéficiaire sur les imprévus est plus importante qu'elle ne l'est lors de la réalisation des travaux en tant que tels. On va même aller à soumissionner des projets avec une marge très réduite lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup d'imprévus sur le projet. […] Sur la portion des contingences, qui est diminuée, on diminue la valeur des contingences de soixante-quinze pour cent (75%).
On veut la réduire de quatre cent mille (400 000) à cent mille dollars (100 000$) et, selon notre expérience, ce qu'on réalisait comme marge de bénéfices sur les contingences, c'était de l'ordre de vingt-cinq pour cent (25%). Si on va éliminer trois cent mille dollars (300 000$), avec une marge bénéficiaire importante, à ce moment-là, ça limite encore une fois notre intérêt vers le projet. LE TRIBUNAL : Q. [45] Comment vous pouvez savoir que votre marge est de vingt-cinq pour cent (25%) sur les contingences quand… R. C'est l'expérience, monsieur.
Q. [46] … quand on voit dans la documentation que ces contingences-là c'est si la Ville ou les ingénieurs de la Ville demandent certains travaux? Comment pouvez-vous, dès le départ, dire moi je vais avoir vingt-cinq pour cent (25%) de marge de profit? R.
Je vais avoir vingt-cinq pour cent (25%) de marge de profit sur la portion qu'on va exécuter, sur les quatre cent mille dollars (400 000$), si on exécute les quatre cent mille dollars (400 000$), mais on sait que chaque projet en général, lorsqu'on fait des projets de rénovation, on sait qu'il y a toujours autour de quinze pour cent (15%), dans les projets de rénovation, autour de quinze pour cent (15%) d'imprévus, de choses qui ne sont pas prévisibles.
Donc, eux, la Ville de Mont… pas de Montréal, pardon, Laprairie, avaient prévu, eux, qu'il y avait dix pour cent (10%) de choses qui étaient imprévisibles, puis le… mon collègue, hier, Leduc, a également parlé de l'ordre de dix pour cent (10%) d'imprévus, qui leur avaient été indiqués, c'est un ordre de grandeur d'imprévus qui est facilement atteignable dans des projets de rénovation. Un projet de bâtiment neuf, je vous l'ai dit, c'est moins que ça.
Un projet de bâtiment neuf, on peut parler de six (6) à sept pour cent (7%) d'imprévus. [nous soulignons] [ 9 ] C'est avec raison, encore une fois, que le juge de première instance, après avoir analysé la preuve, a retenu que la décision de la Ville de réduire unilatéralement les frais de contingences avait eu un impact significatif sur les intérêts économiques de Cetil [2] . [ 10 ] En outre, contrairement à ce que prévoit la clause 10 déjà citée des clauses administratives générales qui la lient, en agissant de la sorte, la Ville n'a pas, en réalité, « omis un item du contrat ».
Elle a plutôt réduit le pourcentage des frais de contingences pourtant précisément fixés à 10% à la clause 17 des clauses administratives particulières qui la lient tout autant. Ce faisant, elle a recalculé, et réduit de son propre chef, le prix de cet item indiqué par Cetil à sa soumission. Rien ne permettait à la Ville d'agir ainsi sans d'abord obtenir l'accord de Cetil. [ 11 ] À l'instar du juge, la Cour en vient donc à la conclusion qu'aucun contrat n'étant intervenu, la réclamation de la Ville contre Cetil et Alta, la caution, doit être rejetée. Il en va de même de l'appel principal.
Quant à l'appel incident en garantie d'Alta pour le cas où une condamnation aurait été prononcée contre elle, celui-ci étant devenu sans objet, il y a lieu également de le rejeter. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel avec dépens. [ 13 ] REJETTE l'appel incident avec dépens en faveur des intimés incidents en garantie contre l'appelante principale. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Patrice Bonneau Bélanger, Sauvé Pour l'appelante Me Michel Dorais Michel Dorais, avocat Pour l'intimée Me Gabriel Lefebvre Borden, Ladner, Gervais Pour l'intimée – appelante incidente en garantie Me Jean-François Dagenais BCF Pour le mis en cause Luc Martin – intimé incident en garantie Me Michel Dorais Pour le mis en cause Robert Lesage – intimé incident en garantie Me Vincent Kaltenback Barrette & Associés Avocats inc. Pour le mis en cause François T. Yamba – intimé incident en garantie Date d’audience : 1 er mai 2013
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