2022 QCCQ 84, 2022 QCCQ 84
Opinion
Pierre-Étienne c. Home Dépôt Canada inc. 2022 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707846-194 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HARRY PIERRE-ÉTIENNE
Partie demanderesse c. HOME DÉPÔT CANADA INC.
Partie défenderesse et HOME DÉPÔT CANADA INC.
Partie défenderesse-demanderesse en garantie c. HERITAGE PORTES & FENÊTRES INC.
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Pierre-Étienne réclame 5 000 $ de Home Dépôt Canada inc. (« Home Dépôt ») soit le coût qu’il a payé pour la reconstruction de deux lucarnes à la suite de la mauvaise installation de deux fenêtres achetées dans une succursale de Home Dépôt en avril 2009. [ 2 ] Home Dépôt conteste la demande et plaide que les fenêtres étaient de bonne qualité et qu’elles ont été bien installées par son installateur.
Home Dépôt affirme aussi que le montant de la réclamation est exagéré et surtout indirect de ses faits et gestes. [ 3 ] Pour le cas où elle serait condamnée à indemniser le demandeur, Home Dépôt appelle en garantie Héritage Portes & Fenêtres inc. (« Héritage »), une société qui vend, distribue et installe des portes et fenêtres et avec qui elle avait une entente de sous-traitance en 2009. [ 4 ] Sur la demande principale, Héritage nie toute responsabilité et plus particulièrement tout lien de cause à effet entre ses travaux et les dommages recherchés par le demandeur.
Selon Héritage, la pourriture du bois de cadrage des lucarnes s’explique plutôt par des infiltrations d’eau émanant de la toiture de l’immeuble du demandeur. [ 5 ] Sur la demande en garantie, Héritage se plaint d’avoir été privée de son droit d’examiner la situation avant que ne soit réalisés les travaux correctifs. QuestionS en litige [ 6 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le demandeur établit-il que les dommages occasionnés à ses deux lucarnes résultent de la mauvaise installation de ses fenêtres par Héritage en 2009 ? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages ? 3.
La demande en garantie dirigée contre Héritage est-elle bien fondée en faits et en droit ? CONTEXTE [ 7 ] En avril 2009, le demandeur achète de Home Dépôt deux fenêtres à battant et convient d’une entente pour leur installation avec le
Service d’installation de Home Dépôt (Pièce P-1). [ 8 ] Conformément à son contrat avec Héritage, Home Dépôt confie à son fournisseur le soin de cette installation. [ 9 ] Les fenêtres sont installées par Héritage en juillet/août 2009 et après un correctif associé au mauvais positionnement des manivelles, le demandeur signe, le 7 août 2009, un document par lequel il reconnaît la fin des travaux et s’en déclare satisfait (Pièce D-2, p. 3). [ 10 ] En février 2018, l’immeuble du demandeur est endommagé par des infiltrations d’eau.
Le 14 février 2018, il dénonce son sinistre à son assureur La Personnelle, compagnie d’assurance habitation (« La Personnelle »). [ 11 ] En cours d’enquête sur l’étendue du sinistre, La Personnel avise M. Pierre-Étienne que certains des dommages ne sont pas couverts par son contrat d’assurance. [ 12 ] Les dommages exclus concernent le bois du revêtement extérieur de ses deux fenêtres.
Selon La Personnelle, ces dommages sont visés par une clause d’exclusion spécifique du contrat d’assurance voulant que les dommages causés au bien par l’usage normal et la détérioration graduelle ne soient pas couverts. [ 13 ] Fort de cette information, le demandeur communique avec Home Dépôt pour leur dénoncer la situation et leur demander de venir constater la situation. [ 14 ] À une date non précisée à la preuve, mais pendant que s’effectuent les travaux à la toiture, un représentant de Home Dépôt se rend chez M. Pierre-Étienne.
Au terme de son examen, ce représentant avise le demandeur qu’il n’ira pas très loin avec sa réclamation . [ 15 ] M. Pierre-Étienne est insatisfait de cette réponse. Aussi, le 20 juillet 2018, son avocat somme Home Dépôt de lui payer la somme de 2 500 $ pour les frais et la réinstallation de deux fenêtres ainsi que la remise à neuf du recouvrement extérieur desdites fenêtres (Pièce P-2). [ 16 ] Devant l’inaction de Home Dépôt, le demandeur confie à Toiture M. Leduc, le mandat de reconstruire les lucarnes. Dans une lettre datée du 25 août 2018, Jean Aubé, de Toiture M.
Leduc, fait part de ses observations et commentaires à la suite de ses travaux sur la résidence .
Il écrit avoir « constaté que les fenêtres n’avaient pas été installées correctement à l’extérieur au niveau du revêtement d’aluminium. (Voir photos) Ce qui a occasionné des dommages au niveau de la mansarde : infiltration d’eau et pourriture au niveau de la mansarde en dessous des deux fenêtres […] » (Pièce P-4). [ 17 ] Le 19 septembre 2018, La Personnelle confirme au demandeur sa position de négation de couverture relativement aux dommages du bois sous la fenêtre (Pièce P-6). [ 18 ] Le 17 janvier 2019, le demandeur dépose sa demande en dommages et intérêts contre Home Dépôt.
ANALYSE [ 19 ] Comme en toute matière civile, la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [1] . Ainsi, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de M. Pierre-Étienne sur la demande principale et sur celles de Home Dépôt à l’égard de la demande en garantie. [ 20 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que la preuve de ces faits doit être faite suivant la prépondérance de la preuve.
Ainsi, la personne qui désire prouver un fait doit prouver que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par présomption selon les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [2] . [ 21 ] Afin de déterminer l’étendue des obligations des parties, il est nécessaire d’identifier la nature du contrat conclu entre elles. [ 22 ] Le demandeur et Home Dépôt sont liés à la fois par un contrat de vente (achat des fenêtres) et par un contrat d’entreprise (installation des fenêtres).
Puisque le litige met en cause la qualité de l’installation des fenêtres, seul le contrat d’entreprise retient l’attention du Tribunal. [ 23 ] Le contrat d’entreprise est défini à l’
article 2098 C.c.Q. Les principes qui se rattachent à son application sont bien circonscrits par la loi, la doctrine [3] et la jurisprudence. Le Tribunal résume ces principes comme suit. [ 24 ] Le contrat d’entreprise est celui par lequel un entrepreneur s’engage envers un client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel [4] . [ 25 ] L’entrepreneur est tenu d’agir au meilleur des intérêts de son client, avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir conformément aux usages et règles de son art et s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat [5] . [ 26 ] Pour ce faire, il doit notamment, avant de commencer les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’étendue de son engagement et déterminer les modalités de sa réalisation [6] . Cette obligation se prolonge tout au long de l’exécution des travaux. [ 27 ] L’entrepreneur est aussi tenu à une obligation de renseignement et de conseil envers son client. [ 28 ] L’entrepreneur est responsable envers le client de la qualité des travaux exécutés.
S’il s’adjoint un tiers pour exécuter les travaux, il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution [7] .
[ 29 ] L’
article 1458 C.c.Q. prévoit que toute personne a le devoir d’honorer ses engagements et qu’elle est responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsqu’elle manque à ce devoir. [ 30 ] Appliquons ce cadre d’analyse au dossier à l’étude. 1. Le demandeur établit-il que les dommages occasionnés à ses deux lucarnes résultent de la mauvaise installation de ses fenêtres par Héritage en 2009 ? [ 31 ] Le demandeur administre sa preuve de la mauvaise installation des deux fenêtres en s’appuyant entièrement et exclusivement sur les observations et commentaires écrits de M.
Aubé (Pièce P-4) et sur l’exclusion soulevée par La Personnelle (Pièce P-6). [ 32 ] M. Aubé n’est pas présent à l’audience non plus que l’ajusteur en sinistre de La Personnelle, le demandeur estimant sa preuve documentaire suffisante. [ 33 ] Voyons voir si tel est le cas. [ 34 ] Dans sa lettre, M. Aubé écrit avoir observé que le bois des cadrages extérieurs des deux fenêtres était pourri et moisi. Il joint deux photographies pour illustrer son propos. Toutefois, comme ces photographies prises en gros plan ne sont pas accompagnées d’une légende, il est difficile pour le Tribunal de savoir si M.
Aubé réfère à une ou aux deux fenêtres. Le demandeur étant non-voyant, il n’est pas non plus précisé à laquelle fenêtre il est fait allusion lors de son témoignage. Par contre, une chose est sûre, les photographies révèlent incontestablement que le bois est noirci et pourri sous le revêtement d’aluminium installé au pourtour des fenêtres. [ 35 ] Après cette observation, M. Aubé écrit que les fenêtres n’ont pas été installées correctement à l’extérieur, au niveau du revêtement d’aluminium. La lettre ne contient aucun autre détail pour étayer cette conclusion. [ 36 ] Enfin, M.
Aubé conclut que la mauvaise installation des fenêtres explique les dommages au niveau de la mansarde. [ 37 ] Quant à La Personnelle, son enquête sur le sinistre l’amène à écrire ce qui suit : L’analyse de votre dossier démontre qu’une
partie des dommages faisant l’objet de la réclamation se sont produits sur une période de temps étendue et ne sont pas survenus subitement. Il s’agit principalement du bois sous la fenêtre qui était dans un état de pourriture avancée causé par un dommage graduel et qui n’est pas en lien avec le présent sinistre que vous avez subit au mois de février. [ 38 ] Dans sa contestation écrite, Home Dépôt nie toute responsabilité. Ceci dit, son représentant à l’audience, M.
Jason Brunetti , a l’honnêteté de dire au Tribunal qu’il ne connaît rien du litige pour avoir appris la veille au soir qu’il devait se présenter au Tribunal. [ 39 ] Le témoin qu’il produit, M. Stéphane Rhéaume, n’apporte rien de plus au débat hormis la confirmation qu’un dénommé « Mathieu », qui n’est plus à l’emploi de Home Dépôt, se soit déplacé chez M. Pierre-Étienne à l’été 2018. [ 40 ] Foncièrement ces témoignages de contestation n’apportent aucun éclairage sur l’objet du litige. [ 41 ] Vient ensuite, Daniel Tassé, président et actionnaire majoritaire d’Héritage. [ 42 ] M.
Tassé allègue que sa société installait les fenêtres des clients de Home Dépôt en vertu d’une entente à cet effet. Cette entente, précise-t-il, a pris fin en 2011. [ 43 ] Sur la feuille préimprimée du Services d’installation de Home Dépôt, M. Tassé reconnaît l’écriture de son employée Sylvie Pomerleau. Il confirme ainsi que c’est bien Héritage qui a installé les deux fenêtres chez le demandeur en juillet 2009. [ 44 ] Propriétaire d’Héritage depuis plusieurs années, il explique ce en quoi consiste le travail relatif à la pose de fenêtres.
En l’espèce, il s’agissait essentiellement d’enlever les deux vieilles fenêtres et d’installer les nouvelles dans le cadrage existant. Il assure que dans l’exécution de son travail, Héritage ne touche pas au revêtement d’aluminium au périmètre des fenêtres. Il précise que seul un ferblantier réalise des travaux d’aluminium. [ 45 ] M. Tassé se souvient être personnellement retourné chez M. Pierre-Étienne en juillet 2009, à la demande de Home Dépôt, lorsque celui-ci s’est plaint du mauvais positionnement des manivelles de ses fenêtres. Il a alors changé la fenêtre et isolé de nouveau le cadrage à l’uréthane.
Comme il le déclare à son assureur responsabilité professionnelle le 10 janvier 2019, il n’y avait alors « aucune pourriture ni fourmis charpentière [sic] » (Pièce DG-4). [ 46 ] Après ce correctif, Héritage n’a plus jamais entendu parler du client M. Pierre-Étienne avant de recevoir, neuf ans plus tard, une mise en demeure de Home Dépôt (Pièce DG-2). [ 47 ] M. Tassé dit avoir immédiatement communiqué avec le demandeur, car il souhaitait examiner les fenêtres. Le demandeur l’a alors avisé qu’il était trop tard, car les travaux étaient déjà exécutés. [ 48 ]
Malgré cette impossibilité, M. Tassé affirme catégoriquement que l’installation des fenêtres à l’été 2009 s’est faite correctement et selon les règles de l’art. [ 49 ] Après avoir entendu le demandeur relater les constats écrits de M. Aubé, et en les retenant pour avérés, il comprend que le problème d’eau dont se plaint le demandeur est associé au revêtement d’aluminium. Or, précise-t-il, Héritage ne peut être reliée ni de près ni de loin à ces dommages pour n’avoir jamais touché au revêtement d’aluminium. [ 50 ] Ensuite, M. Tassé produit des photographies (Pièce DG-5) qui illustrent que le bois du toit des deux lucarnes ou mansardes est
noirci et pourri (photographies 8 et 9) comme celui derrière le revêtement d’aluminium des fenêtres (photographies 15 et 16). [ 51 ] Ceci lui fait dire que puisque l’eau procède par gravité, il est physiquement impossible de soutenir, comme le fait M. Aubé, que le mauvais revêtement d’aluminium situé au pourtour des fenêtres explique la cause des dommages aux mansardes situées quelques pieds plus haut. Autrement dit, selon lui, il existe une autre cause qui explique les dommages du demandeur. [ 52 ] Selon M.
Tassé, les infiltrations d’eau venaient assurément du toit de l’immeuble du demandeur, lequel était sérieusement endommagé comme l’illustrent avec éloquence les photographies 3 à 7. [ 53 ] Au terme de ces témoignages, la preuve est contradictoire sur la nature des travaux réalisés par Héritage et sur la cause des dommages. Il revient au Tribunal d’apprécier la valeur probante de ces témoignages [8] . [ 54 ] Après analyse, le Tribunal arrive à la conclusion que le demandeur ne remplit pas son fardeau de la preuve. Voici pourquoi. [ 55 ] Tout d’abord, si le Tribunal devait s’en remettre à l’avis écrit de M.
Aubé, ce qu’il ne fait pas, les dommages du demandeur prennent leur source dans le mauvais revêtement d’aluminium installé au périmètre des fenêtres. Or, M. Tassé a témoigné que son installation en juillet 2009 s’était faite à partir du cadrage existant, et ce, sans toucher au périmètre d’aluminium adjacent. [ 56 ] Le Tribunal ne voit pas de raison d’écarter le témoignage de M. Tassé. Celui-ci se souvient bien de M. Pierre-Étienne et de ce contrat de 2009 pour s’y être personnellement investi.
Il est à la tête d’Héritage depuis de nombreuses années et connaît très bien ce en quoi consistent les travaux d’installation de fenêtres. Son témoignage est franc, direct et crédible. [ 57 ] Bien que ceci permette de disposer du litige, il y a plus. [ 58 ] Le demandeur fonde tout son recours en dommages sur la lettre de M. Aubé. Or, le Tribunal accorde peu de poids à l’opinion de M. Aubé du fait que ce dernier n’a pas été reconnu expert par le Tribunal ni été présenté comme tel par le demandeur. Par conséquent, le témoignage de M.
Aubé est recevable lorsqu’il porte sur les faits constatés et rien d’autre. [ 59 ] Cette conclusion du Tribunal emporte la conséquence qu’il n’y a aucune preuve recevable pour expliquer les dommages aux mansardes. [ 60 ] Si le Tribunal est prêt à admettre, au vu des photographies, que les cadrages de bois au périmètre des fenêtres et au toit des lucarnes aient subi des infiltrations d’eau répétées ou une détérioration graduelle pour reprendre la terminologie de la clause d’exclusion du contrat d’assurance, cela n’emporte pas la conclusion unique et implacable que ces dommages résultent d’une mauvaise installation des fenêtres. [ 61 ] La preuve par présomption est une preuve indirecte ou indiciaire qui permet à une
partie de prouver un fait lorsqu’elle est incapable de le faire par une preuve directe. [ 62 ] Pour satisfaire au critère de « présomption concordante », la preuve par présomption doit reposer sur plusieurs faits connus qui tendent par leur ensemble et leur accord, à établir le fait que la
partie veut prouver, en l’espèce que les dommages aux mansardes résultent d’une mauvaise installation des fenêtres [9] . [ 63 ] Le juge qui évalue une preuve par présomption doit procéder à une analyse en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu’il estime prouvés.
Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l’amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré [10] . [ 64 ] En l’espèce, le demandeur ne parvient pas à me convaincre par une induction puissante qu’Héritage est responsable de ses dommages. Par ailleurs, il est notable de constater une certaine évolution dans la réclamation en dommage du demandeur.
Si au départ la mise en demeure faisait état de dommages pour la réinstallation de nouvelles fenêtres et les cadrages en aluminium, la demande judiciaire recherche plutôt le coût de reconstruction des mansardes qui surplombent les deux fenêtres. [ 65 ] Enfin, le très mauvais état de la toiture du demandeur rend vraisemblable la thèse que les dommages aux mansardes résultent d’infiltrations d’eau à répétition venant du toit, une thèse conforme à la loi de la gravité, contrairement à celle soutenue par M.
Aubé. [ 66 ] Par conséquent, le Tribunal est d’opinion que la preuve du demandeur est insuffisante pour prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Sa demande sera donc rejetée. [ 67 ] Du fait de cette conclusion, il n’est plus nécessaire pour le Tribunal d’étudier la question relative aux dommages réclamés par le demandeur. [ 68 ] Par ailleurs, il vaut de s’arrêter sur le recours entrepris par Home Dépôt contre Héritage. 3.
La demande en intervention forcée dirigée contre Héritage est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 69 ] Le rejet de l’action principale entraîne à lui seul le rejet de la demande en intervention forcée. [ 70 ] Cependant, le Tribunal tient à souligner qu’il aurait été apprécié que Home Dépôt démontre plus de sérieux dans la gestion de sa contestation. En attendant jusqu’à la veille du procès pour désigner un représentant, le Tribunal n’a pas été surpris de constater que M. Jason Brunetti était littéralement incapable d’administrer une quelconque preuve vu sa méconnaissance complète du dossier.
[ 71 ] Ceci dit, ce manque de considération ou d’intérêt pour le litige ne semble pas être un cas isolé.
En effet, alors que la preuve révèle que le demandeur a mis en demeure Home Dépôt en juillet 2018, ce n’est que deux mois plus tard qu’elle juge approprié d’aviser Héritage (Pièce DG-2). [ 72 ] Ce délai, qui n’a pas été expliqué ni même commenté à l’audience, a eu pour conséquence de priver Héritage de son droit d’aller examiner la situation avant que le demandeur n’entreprenne ses travaux correctifs. [ 73 ] Si au final, l’histoire se termine sans conséquence financière pour Home Dépôt, la situation aurait pu être bien différente. [ 74 ] Ceci dit, et sans surprise, le Tribunal rejette la demande en intervention forcée contre Héritage, mais avec les frais judiciaires au vu des circonstances énoncées ci-haut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] REJETTE la demande du demandeur Harry Pierre-Étienne dirigée contre Home Dépôt; [ 76 ] LE TOUT sans frais; [ 77 ] REJETTE la demande en intervention forcée de Home Dépôt contre Héritage Portes & Fenêtres inc.; [ 78 ] LE TOUT avec les frais judiciaires de 154 $, représentant le coût de la contestation payé par Héritage Portes & Fenêtres inc. _________________ Jo Ann Zaor, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2021
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