2015 QCCQ 8008, 2015 QCCQ 8008
Opinion
Larose c. Dutil 2015 QCCQ 8008 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-074574-153 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ BENOIT LAROSE Demandeur c.
MARIE-JOSÉE DUTIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une requête en suspension de l’introduction d’une action (art. 273 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la suspension de l’instruction de l’instance jusqu’à ce qu’il soit disposé, par la Cour supérieure, d’une requête qu’elle y a initiée pour fixation de pension alimentaire rétroactive et jugement déclaratoire de frais particuliers. [ 2 ] Elle prétend que cette demande soulève les mêmes points de droit et de fait que ceux à l’origine du présent litige. [ 3 ] Le demandeur conteste cette requête, prétendant que l’action qu’il a introduite en Cour du Québec a une assise juridique différente et niant l’entente qu’invoque la défenderesse comme appui de ses prétentions au regard de la requête devant la Cour supérieure. [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pendant plusieurs années et après leur séparation, en 2007, ont convenu d’une convention en 2008 dont la
partie portant sur les questions reliées à la garde et à l’obligation alimentaire concernant leurs trois enfants fut homologuée par la Cour supérieure le 28 mars 2008. [ 5 ] Les parties ont également signé le 11 avril 2008 un contrat notarié de cession par lequel Benoit Larose cédait sa part dans l’immeuble qu’ils possédaient à Marie-Josée Dutil, moyennant certaines conditions dont une considération monétaire spécifique. [ 6 ] Le recours initié devant la Cour du Québec par M.
Larose est pour le recouvrement de sommes dues en vertu de ce contrat. [ 7 ] Même si ce sont les mêmes parties qui sont concernées et même si la défenderesse prétend à l’existence d’une entente qui la dispenserait de verser quelque dû que ce soit au demandeur, ayant supporté seule des frais encourus pour et à l’acquis des enfants, la Cour est d’avis que l’assise juridique du recours initié en Cour du Québec est différent. [ 8 ] La défenderesse fait valoir une entente que le demandeur nie et la Cour du Québec a juridiction pour statuer sur l’existence ou non de cette entente et son opposabilité à la demande. [ 9 ] Le recours initié en Cour supérieure vise à faire reconnaître une participation additionnelle aux frais déboursés pour et à l’acquis des enfants. [ 10 ] La conclusion pouvant en résulter, si elle a une incidence monétaire, pourra être appliquée en compensation, en prenant en compte, s’il y a lieu, une obligation résultant de l’affaire entendue en Cour du Québec. [ 11 ] Suspendre la présente procédure n’est pas nécessaire, non plus qu’utile, le jugement à venir de la Cour supérieure devant statuer sur une question concernant l’obligation des parents au regard de leurs enfants alors que celui de la Cour du Québec disposera d’un litige découlant d’obligations contractuelles convenues par contrat notarié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête, frais à suivre. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2015
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