2020 QCCQ 9993, 2020 QCCQ 9993
Opinion
Protection de la jeunesse — 201571 2020 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016446-197 québec, le 30 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2015 Enfant – mis en cause, -et- A B Mères –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38, 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande concernant X, âgé de 4 ans, afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis.
[ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, et ce, de façon intérimaire. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des faits reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’ entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et que les mesures intérimaires proposées au projet d’ entente respectent ses droits et son intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis suivant les articles 38b)2° et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] FIXE pro forma l’instruction sur les mesures finales au 31 mars 2020, salle 2.48, 9h30. [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; Louis Charette, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Desneiges Simard pour les mères Dates d’audience : 29 et 30 janvier 2020 /cb
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