2021 QCCA 310, 2021 QCCA 310
Opinion
D.O. c. R. 2021 QCCA 310 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006979-197 ( 700-01-160011-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(1) C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ D’UN PLAIGNANT OU D’UN TÉMOIN. DATE : Le 19 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... o... Me Réginal Victorin Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis Marcotte Bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par l’honorable Nancy McKenna de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité – Exploitation et agression sexuelle. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 37 Argumentation de Me Victorin.
9 h 39 Échanges entre la Cour et Me Victorin. 9 h 53 Me Victorin reprend ses représentations. 9 h 57 Argumentation de Me Marcotte Bélanger. 10 h 03 Question de la Cour et réponse de Me Marcotte Bélanger. 10 h 13 Me Marcotte Bélanger reprend ses représentations. 10 h 15 Réplique de Me Victorin. 10 h 18 Suspension de l’audience. 10 h 47 Reprise de l’audience. 10 h 48 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 49 Échanges entre la Cour et les avocats relativement au délai octroyé à l’appelant afin de se livrer aux autorités carcérales. 10 h 53 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(1) C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ D’UN PLAIGNANT OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 janvier 2019 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Nancy McKenna), qui l’a déclaré coupable d’un chef exploitation sexuelle ( art. 153(1)
a) C.cr . ) et d’un chef d'agression sexuelle ( art. 271a) C.cr .) à l’endroit de sa nièce. Il a été acquitté d’autres accusations. [ 2 ] Au procès, l’affaire reposait essentiellement sur une question de crédibilité. La plaignante et l’appelant ont témoigné. La juge n’a pas cru l’appelant qui niait les accusations et elle a retenu le témoignage de la plaignante.
Cette dernière a relaté les allusions à caractère sexuel à peine voilées à son égard et elle a expliqué les nombreux attouchements qu’elle a subis au fil des ans par son oncle alors qu’ils passaient beaucoup de temps ensemble au chalet familial puis à l’époque de son entrée au cégep. [ 3 ] Essentiellement, dans son avis d’appel, l’appelant invite la Cour à intervenir et à prononcer l’acquittement ou un nouveau procès.
D’une part, en raison de l’absence totale de preuve sur des éléments essentiels de l’infraction d’exploitation sexuelle (153 C.cr . ) combinée à une défaillance de la motivation et, d’autre part, en raison des inférences déraisonnables qu’il impute à la juge qui se prononce sur sa crédibilité. La Cour rappelle que l’appelant se pourvoit par avis d’appel et, dès lors, cet appel ne peut reposer que sur des questions de droit. À cet égard, il présente son second moyen comme une question de droit, invoquant des inférences contraires à la preuve.
Il n’est pas certain que les erreurs invoquées forment une question de droit. Aucune requête pour autorisation d’appel n’a été présentée. À l’audience, l’appelant explique qu’il propose ce moyen uniquement sous l’angle du verdict déraisonnable puisque les erreurs qu’il souligne sont suffisamment déterminantes. Quoi qu’il en soit, puisque l’intimée n’a pas soulevé de préoccupation à ce sujet, ni à l’audience ni dans son exposé, et qu’elle y répond totalement, il y a lieu de traiter du moyen d’appel. [ 4 ] Les parties acceptent les faits retenus par la juge d’instance.
Les faits reprochés pertinents aux chefs d’accusation visés par l’appel se produisent alors que cette dernière est âgée entre 15 et 19 ans, entre 2006 et 2010. En 2006, l’appelant est âgé de 44 ans. [ 5 ] Avant d’aller plus loin, il faut expliquer que le ministère public avait porté un chef d’accusation d’entrave contre l’appelant dont il a été acquitté et qui ne fait pas l’objet de l’appel.
Toutefois, les faits à son origine expliquent pourquoi la plaignante vouait une admiration et une confiance à son oncle lorsque, peu avant les événements qui la concernent, elle avait témoigné en sa faveur pour contrer des accusations d’agression sexuelle sur une cousine. C’était vers 2004. À cette époque, comme pour les autres membres de la famille, l’appelant faisait figure de victime. Lorsque, en 2010, elle réalise être victime de l’appelant, elle comprend qu’elle aurait été poussée à mentir au procès de
Malgré l’acquittement, cet élément contextuel participe et éclaire sur la relation de confiance établie entre l’appelant et la plaignante et sur laquelle on reviendra plus loin. [ 6 ] Cela dit, les choses ont évolué dans une direction opposée. La plaignante a relaté avoir subi de la part de son oncle plusieurs attouchements alors qu’ils étaient au chalet familial entre 2006 et 2008.
Ces attouchements aux fesses, aux cuisses, près des parties génitales et même carrément sur celles-ci sont survenus à diverses occasions tant à l’intérieur du chalet qu’autour du feu à l’extérieur, selon la saison, et ensuite lorsque la victime a fait son entrée au cégep à l’automne 2008. Née en décembre 1990, elle a alors 17 ans. Avec l’accord de ses parents, elle séjourne chez l'appelant à plusieurs reprises pour s’éviter du voyagement. L’appelant lui offre de l’alcool et tente plusieurs rapprochements, toujours repoussés par la victime. Cette dernière relate trois agressions sexuelles plus marquantes.
À une occasion, elle dit même en avoir vomi et, sous les rires de l’appelant, le chien avait mangé ses vomissures. Les
agressions se poursuivent jusqu’en 2010 alors que la victime est adulte. C’est en avril 2010 que se produit la dernière agression, la seuleque reconnaît l’appelant dans son témoignage, affirmant toutefois qu’il s’agissait d’un bref rapprochement sexuel consensuel qui s’estrapidement terminé compte tenu de sa nature inappropriée. [7] En mai 2010, la plaignante révèle finalement les faits. Dans les jours qui suivent, le père de la plaignante confronte l’appelant àces faits au téléphone.
Alors que le père de la victime discute avec lui, elle et sa mère écoutent la conversation sur d’autres combinés.Devant les accusations du père, l’appelant lui avoue « que ça s’est passé une fois, une fois et quart », ou « une fois et demie ». [8] Comme mentionné plus haut, au procès, l’appelant a tout nié sauf la dernière agression alors que la plaignante est adulte.
Il atenté d’expliquer son caractère consensuel, mais sans succès. [9] L’appelant prétend d’abord que la preuve ne démontre pas qu’il connaissait l’âge de la victime ou qu’il se trouvait dans unerelation de confiance avec la plaignante, deux éléments essentiels de l’infraction d’exploitation sexuelle (153 C.cr.). Dans tous les cas, lamotivation du jugement sur ces aspects est lacunaire au point de faire obstacle à un examen valable en appel. [10] D’abord, l’âge de la plaignante est établi.
L’appelant, qui a témoigné, ne laisse jamais entendre qu’entre 2006 et 2008, il y avaitquelque raison de croire que la plaignante avait atteint la majorité (art. 153(2) C.cr.). Au contraire, l’appelant, qui a été enseignant,accueille chez lui la plaignante qui fait son entrée au cégep. Il témoigne qu’en décembre 2008, elle avait atteint 18 ans. Cela s’inscritdans le cours normal des choses.
De plus, la longue relation de l’appelant avec sa nièce, qui dure depuis au moins 2003 selon la preuve,rend inéluctable la conclusion qu’il savait que la plaignante avait entre 16 et 18 ans lors de la période visée par le chef d’accusation. Dèslors, la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que l’appelant connaissait l’âge de la plaignante et rien ne pouvait soulever undoute à cet égard. Cet élément était si évident qu’il n’a jamais été contesté au procès.
Cela justifiait la juge de ne pas en traiterspécifiquement si tant est qu’il fallût retenir un reproche à la motivation, ce qui n’est pas le cas. [11] Quant à la relation de confiance, encore une fois cet élément n’était pas véritablement contesté. Ceci explique sans aucun doutela motivation limitée. Au procès, l’appelant a tenté de minimiser la qualité ou l’intensité de sa relation avec sa nièce. L’opinion del’accusé quant à l’existence d’une situation de confiance est un élément à considérer, mais il n’est pas déterminant.
Dans un autrecontexte, la juge McLachlin avait d’ailleurs souligné : « [u]ne personne n'échappe pas à une déclaration de culpabilité pour le motifqu'elle croit qu'elle ne fait rien de mal » : R. c. Théroux (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5, 18. [12] Néanmoins, dans le contexte de l’infraction en cause, le témoignage de l’accusé apporte un éclairage factuel sur la relation. Il esten principe utile à l’examen de la preuve et à l’analyse requis pour déterminer la nature de la relation, en considérant les élémentsénoncés au paragraphe 153(1.2) C.cr.
Toutefois, l’appelant n’ayant pas été cru, sa version a donc eu un poids limité. [13] Dans son analyse, la juge écarte la relation d’autorité et s’exprime ensuite sur la présence d’une relation de confiance. Saconclusion est fondée sur la preuve et sans erreur apparente. La juge examine « la nature de la relation qu'entretenait la plaignante avecl'accusé et non pas uniquement du statut de celui-ci à l'égard de sa nièce ». Bien que le statut ne soit pas déterminant, il fait néanmoinspartie des éléments à considérer : R. c. Audet, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171, par. 38 (j. LaForest), par. 61 (j.
Major,dissident). [14] On sait que la preuve n’a pas à démontrer que l’accusé a exploité la relation : Audet, précité, par. 13, 19 et 22. La preuve n’a qu’àétablir hors de tout doute raisonnable l'une des situations énumérées au par. 153(1) C.cr. : Audet, précité, par. 23. Il s’agit avant toutd’une question factuelle : Audet, précité, par. 36-38 (j. LaForest), par. 62 (j.
Major, dissident). [15] Plusieurs éléments étaient pertinents, outre le statut de l’appelant : l’écart d’âge important, les circonstances du procès de 2004dont il a été question plus haut, les témoignages de la plaignante et de sa mère de même que, dans une certaine mesure, la preuvematérielle des communications sur les réseaux sociaux sont tous des éléments qui dépeignaient la relation.
Au fil des années et àl’occasion des moments passés ensemble au chalet familial, l’appelant a développé avec la plaignante, sa nièce, une relation particulière.Elle était fondée, certes, sur des activités communes, mais aussi sur des taquineries à connotation sexuelle et des confidences surl’identité sexuelle de la plaignante. [16] Tenant compte de l'écart d’âge puis de l’évolution de la relation depuis 2004, laquelle a culminé à l’hébergement occasionnel dela plaignante au domicile de l’appelant alors qu’elle faisait son entrée au cégep, les motifs de la juge expliquent que, dans le contexte dela présente affaire, la relation de confiance était établie. [17] Ce moyen est donc rejeté. [18] Le second moyen se fonde sur des inférences déraisonnables de la juge.
Plus précisément, l’appelant prétend que les erreurscommises ont participé de façon déterminante au rejet de sa version. Comme soulevé d’entrée de jeu, il n’est pas clair que la question soitici une question de droit. L’erreur invoquée cherche un appui dans l’arrêt R. c. Lohrer, 2004 CSC 80 , [2004] 3 R.C.S. 732 qui,rappelons-le, précise qu’une erreur judiciaire peut découler d’une interprétation erronée de la preuve. Cette erreur pourrait égalementsurvenir lors de l’évaluation de la crédibilité : voir à cet effet les arrêts R. c. C.J., 2018 MBCA 65, par. 25 et R. c. C.B., 2017 ONCA 862,par. 44-45.
Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de ces arrêts puisque, en l’espèce, la détermination de la juge sur lacrédibilité de l’appelant repose sur la preuve. Si erreur il y avait, elle ne serait pas déterminante et serait alors, au mieux, une erreur defait. Mais ce n’est pas le cas. [19] L’appelant propose un argument circulaire de l’interprétation erronée de la preuve ; il réitère que sa version devait être crue pourinterdire à la juge de la rejeter.
Ce moyen est sans fondement. [20] Le premier reproche porte sur une communication sur les réseaux sociaux à propos d’un événement qui serait survenu le 30 mai.L’appelant prétend que sa déception alors exprimée venait du fait que la plaignante avait oublié son anniversaire plutôt que del’affrontement au téléphone avec le père de la plaignante. La juge rejette cette explication essentiellement parce qu’une fois lacommunication écrite, lue dans son ensemble, l’explication « ne cadre pas avec le reste du contenu de son message ».
Cette conclusionest soutenue par la preuve et ne contient certainement pas d’erreur déterminante.
[ 21 ] Le second reproche est d’avoir rejeté son explication à propos de la fréquence des occasions où il a hébergé la plaignante à son domicile. Selon lui, elles ont été beaucoup moins fréquentes que le dit la plaignante. Or, en se fondant sur le fait que l’appelant a reconnu, dans une communication écrite postérieure, l’incident où le chien a mangé les vomissures de la plaignante, la juge en tire une conclusion négative sur sa version. L’appelant objecte qu’il niait uniquement la fréquence élevée des visites.
Dès lors, selon lui, il est bien possible que l’incident « du chien » se soit produit à l’une de ces occasions et la juge ne pouvait pas faire d’adéquation entre l’incident et la crédibilité de sa version. [ 22 ] L’argument repose sur une compréhension erronée des propos de la juge qui souligne alors le manque de transparence de l’appelant lors de son interrogatoire. Selon la juge, malgré le nombre peu élevé de visites de la plaignante, l’appelant n’avait pas évoqué cet incident en réponse aux questions portant sur ce sujet.
Or, pour la juge, l’incident avait un caractère suffisamment particulier pour marquer la mémoire. Vu ainsi, le raisonnement de la juge ne repose pas sur une interprétation erronée de la preuve.
Il lui était loisible de tenir compte de cet aspect pour évaluer la crédibilité de la version des faits de l’appelant. [ 23 ] Enfin, un troisième reproche est d’avoir conclu à l’absurdité de la manifestation spontanée d’un rapprochement sexuel entre lui et la plaignante dans un contexte où, comme l’écrit l’appelant lui-même, « sans qu’il se soit développé une relation affective particulière avec la plaignante, ni qu’il existait une tension sexuelle entre lui et la plaignante. » L’argument de l’appelant est essentiellement sémantique.
La juge ne le croit tout simplement pas, ce qu’elle pouvait faire, vu l’ensemble de la preuve. [ 24 ] En somme, ce deuxième moyen doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel; [ 26 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales entre 9 h et 15 h, au plus tard le 23 février 2021. MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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