2017 QCCA 364, 2017 QCCA 364
Opinion
Sibomana c. Nzokirantevye 2017 QCCA 364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009460-178 (200-17-022772-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mars 2017 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CONSOLÉE NZOKIRANTEVYE Me MÉLANIE ASSELIN (Carré & Webster avocats) En appel d'un jugement rendu le 20 février 2017 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 31 Le juge s’adresse à M. Sibomana; Observations de M. Sibomana; Discussions; 09 h 37 Le juge s’adresse à Me Asselin; Observations de Me Asselin; Discussions; 09 h 40 Le juge s’adresse aux parties; 09 h 43 Observations de M. Sibomana; Observations du juge; M. Sibomana poursuit; 09 h 56 Observations de Me Asselin; Observations du juge; Me Asselin poursuit; 09 h 58 Jugement; Le juge précise que les motifs seront déposés au procès-verbal et s’adresse à M. Sibomana; 10 h 01 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, le 20 février 2017, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix) [1] . [ 2 ] Ce jugement accueille la demande en contestation de l’avis de reprise d’instance de l’intimée, suspend l’instance jusqu’au 17 mars 2017 et convoque les parties à une séance de gestion à cette date. [ 3 ] Contrairement à ce que soutient le requérant, et sans qu’il ne soit utile d’aborder les motifs allégués au soutien de la demande de permission d’appeler, il appert que le jugement entrepris ne lui cause aucun préjudice irrémédiable. [ 4 ] Au contraire, il est manifeste que la juge estime que, dans un avenir rapproché, la conjointe du défendeur décédé sera en mesure de reprendre l’instance, ce pourquoi elle convoque les parties en séance de gestion, le 17 mars 2017.
À ce moment, il sera alors approprié de faire le point sur l’état du dossier. À l’audience, le requérant insiste sur le fait qu’il n’a jamais voulu reprendre l’instance pour le défendeur décédé. L’avis qu’il a transmis était, en ce sens, pour le moins ambigu.
Il lui sera toujours loisible de transmettre une mise en demeure selon l’article 200(2) C.p.c. pour demander la mise au rôle de l’affaire, ce qui confirme l’absence de préjudice irrémédiable. [ 5 ] Je note enfin que le requérant a omis d’inclure le codéfendeur Daniel Balume Nkikumasabo à sa requête pour permission d’appeler et a fait défaut de lui notifier cette requête, contrairement aux exigences de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête du requérant pour permission d’appeler. [ 7 ] LE TOUT , avec frais de justice. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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