2022 QCCQ 9149, 2022 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 224666 2022 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004461-211 DATE : 27 JUILLET 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] Née le [...] 2004 Enfant -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation concernant l’enfant X, née le [...] 2004. [ 2 ] La mère et le Directeur en sont venus à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant X, laquelle est annexée au présent jugement.
Il est à noter que l’enfant n’a pas participé à cette entente et qu’elle n’a pas rappelé son avocate. [ 3 ] Il n’en demeure pas moins que la mère considère avoir besoin de l’aide du Directeur pour gérer la situation de sa fille X. [ 4 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par la mère et le Directeur. Elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant X et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis;
[ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 12 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2022 . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère, absente Père, absent et non représenté X, absente et non représentée Dates d’audience : 18 et 27 juillet 2022 Pièce déposée : D-4 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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