2024 QCCS 275, 2024 QCCS 275
Opinion
Frantgy Espacio c. R. 2024 QCCS 275 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-36-000542-211 (750-01-057969-204; 750-01-057939-207) DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PENNOU, J.C.S. ______________________________________________________________________ FRANTGY ESPACIO JEAN-MARIE Appelant c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur appel de condamnation ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel à l’encontre de condamnations pour vol et recel d’un véhicule automobile (dossier 750-01- 057939-207) et de bris de conditions de remise en liberté lui interdisant de communiquer avec Alexandra Minuty et d’être en sa présence (dossier 750-01-057969-204). [ 2 ] L’appel inscrit comporte deux volets : − Le premier s’attaque au refus du juge d’instance de lui accorder un ajournement, le matin même du procès, afin qu’il puisse être représenté par avocat.
L’appelant allègue que ce refus constitue une erreur de droit l’ayant privé d’un procès équitable; − Le second s’intéresse à l’évaluation par le juge d’instance de la preuve présentée au procès. L’appelant allègue le caractère déraisonnable des verdicts prononcés, certaines erreurs de droit liées à l’appréciation de la preuve et, subsidiairement, l’erreur judiciaire. [ 3 ] Le Tribunal est d’avis qu’aucun des arguments mis de l’avant par l’appelant ne justifie qu’il intervienne. I.
Le refus d’accorder une demande d’ajournement Le contexte [ 4 ] Le 30 juin 2021, le matin même de son procès, l’appelant demande un ajournement. Il lui est refusé. [ 5 ] Il s’agit du deuxième ajournement demandé par la défense. L’affaire était venue à procès six mois plus tôt, en janvier 2021.
L’ajournement sollicité par l’appelant avait été accordé, et le procès avait immédiatement été fixé au mois de juin 2021. [ 6 ] Depuis le début des procédures, l’appelant était représenté par la même avocate, M e Catherine Daniel Houle, jusqu’à ce que celle-ci soit autorisée à cesser d’occuper, le 18 juin 2021, sur présentation d’une requête écrite. [ 7 ] Dans sa requête, l’avocate mentionne qu’il y a perte du lien de confiance entre elle et l’appelant depuis que ce dernier a été déclaré coupable, le 28 avril 2021, d’infractions de nature sexuelle dans un dossier de Montréal.
Depuis lors, il lui impose de le représenter conjointement avec les avocats d’une autre étude. Elle l’informe, dès le 10 mai 2021, qu’elle a l’intention de cesser d’occuper dans les dossiers dans lesquels l’appelant doit subir son procès le 30 juin 2021.
Elle l’invite aussi à se constituer un nouveau procureur dans les autres dossiers qu’il lui avait confiés, ce qu’il a d’ailleurs fait dans ses dossiers de Montréal. [ 8 ] Cette demande de permission de cesser d’occuper avait d’abord été présentée oralement, le 7 juin 2021, et rejetée, vu l’absence de requête écrite. [ 9 ] Le 7 juin 2021, lors de la présentation de cette requête, l’appelant s’est adressé à la Cour.
Il rapporte, en substance, la même chose que ce que l’avocate alléguera dans sa requête écrite, à la différence près que, pour lui, il n’y a pas de perte du lien de confiance, mais plutôt un refus de l’avocate de travailler avec les avocats de l’étude Riendeau. Il déclare, par ailleurs, vouloir être représenté par avocat lors de son procès du 30 juin 2021. [ 10 ] Toujours le 7 juin 2021, tout en rejetant la demande d’autorisation de cesser d’occuper, le juge saisi de la requête (qui sait qu’il ne sera pas le juge du procè
s) fait savoir à l’appelant qu’il va « devoir régler la situation […]. Parce que, que ce soit avec maître Daniel Houle, que ce soit avec maître Valérie Riendeau, que ce soit seul, […] votre procès du trente (30) juin va procéder [1] ». Il ajoute qu’il
connaît le dossier (il a entendu l’enquête sur mise en liberté), qu’il ne s’agit pas d’un dossier complexe et que M e Riendeau devrait donc être en mesure de le représenter au pied levé. [ 11 ] Le 30 juin 2021, le jour de son procès, l’appelant se présente devant la Cour avec une avocate, M e Anne-Geneviève Robert, qui n’est pas l’avocate qu’il a mandatée pour le représenter (M e Stéphanie Marcoux), mais qui est de la même étude que l’avocate mandatée. M e Robert dit agir comme amie de la Cour.
Elle l’informe que sa collègue, absente parce qu’en vacances, acceptera le mandat confié par l’appelant et entrera au dossier si un ajournement est accordé. Elle présente une demande d’ajournement. [ 12 ] Le juge du procès rejette la demande. Il conclut que l’appelant n’a pas entrepris les démarches utiles et nécessaires afin de s’assurer qu’il serait représenté lors de son procès, bien qu’il ait été clairement avisé de ce que son instruction débuterait.
Le juge ajoute que, compte tenu de l’état du rôle, il s’attend à pouvoir commencer le procès de l’appelant mais pas à le terminer, et donc à devoir le continuer à une autre date. Conséquemment, si l’appelant entend présenter une défense, ce sera probablement à une prochaine date qu’il en aura l’occasion.
La position des parties [ 13 ] L’appelant soutient que le juge du procès a erré en rejetant la demande d’ajournement qu’il a présentée le jour même de son procès et que, ce faisant, il l’a privé de son droit d’être représenté par avocat lors de son procès. [ 14 ] Le ministère public soutient, pour sa part, que le juge du procès était justifié de refuser l’ajournement demandé par l’appelant en vue de se constituer un nouveau procureur, compte tenu de sa négligence.
Il plaide subsidiairement que si la décision du juge était erronée, celle-ci n’aurait causé aucun préjudice à l’appelant et qu’il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal d’intervenir. Les principes applicables [ 15 ] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une demande d’ajournement est discrétionnaire. La décision disposant d’une telle demande mérite déférence.
Les tribunaux d’appel n’interviendront donc pas si ce pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement est exercé de façon judiciaire dans les limites des principes de droit applicables [2] . [ 16 ] En principe, un ajournement doit être accordé s’il existe des motifs valables au soutien de la demande et qu’il ne s’agit pas d’un moyen détourné pour retarder le procès [3] . [ 17 ] Bénéficier d’un délai pour retenir les services d’un nouveau procureur peut constituer un motif valable d’ajournement, l’accusé ayant le droit d’être représenté par un avocat lors de son procès. Ce droit n’est toutefois pas absolu.
Il peut être limité lorsque la conduite de l’accusé révèle qu’il tente indûment de retarder le déroulement des procédures judiciaires.
Le juge refusant une telle demande d’ajournement, privant ainsi l’accusé du droit d’être représenté lors de son procès, doit s’assurer que cette décision ne portera pas atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière non plus qu’à son droit à un procès équitable [4] . [ 18 ] Parmi les critères à considérer aux fins de disposer d’une demande d’ajournement présentée dans des circonstances s’apparentant à celles en l’espèce, les suivants sont suggérés [5] : − la gravité des accusations portées et la probabilité d’une peine d’emprisonnement en cas de condamnation; − la capacité de l’accusé de se défendre seul; − le risque que la preuve s’étiole en cas d’ajournement; − la diligence de l’appelant et le caractère dilatoire de la demande d’ajournement; − la renonciation aux délais. [ 19 ] Par ailleurs, même s’il y a renonciation aux délais, un tribunal peut refuser une demande d’ajournement pour le motif qu’il en résulterait un délai intolérablement long [6] .
Leur application [ 20 ] Faisant preuve de la déférence attendue dans le cadre de l’examen en appel d’une décision à caractère discrétionnaire, comme celle d’accorder ou non un ajournement; considérant les facteurs énumérés dans l’arrêt R . v. Tavares [7] , repris par la Cour d’appel dans les arrêts Moynan c. R . [8] et Deramchi c. R . [9] , et adoptant une approche contextuelle tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, le Tribunal est d’avis que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande d’ajournement présentée le matin même du procès.
La gravité des accusations [ 21 ] Objectivement, les accusations portées par procédure
sommaire ne sont pas des plus graves. On ne peut pas affirmer qu’en cas de condamnation, il soit probable que l’appelant recevra une peine d’incarcération. La capacité de se défendre seul [ 22 ] Comme l’affirme le juge siégeant le 7 juin 2021, l’affaire à être jugée est simple et, comme le démontre le dossier de première instance, l’appelant est tout à fait capable de se défendre seul. Nous y reviendrons. Le risque que la preuve s’étiole
[ 23 ] La preuve à charge repose essentiellement sur le témoignage du plaignant et sur quelques documents. Si l’on met de côté l’adage voulant que la mémoire soit une faculté qui oublie, rien n’indique qu’il existe un risque que la preuve s’étiole en cas d’ajournement. Rien non plus n’indique que ce risque n’existe pas.
La diligence de l’appelant et le caractère dilatoire de la demande d’ajournement [ 24 ] Il y a matière à conclure, comme le fait le juge du procès, que l’appelant n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il serait représenté lors de son procès. [ 25 ] L’appelant sait qu’il a déjà bénéficié, à sa demande, d’un ajournement de procès. [ 26 ] À la suite de sa condamnation du 28 avril 2021, dans un dossier de Montréal, il retient les services d’autres avocats que M e Daniel Houle pour porter la décision en appel. [ 27 ] Depuis le 10 mai 2021, il sait que M e Daniel Houle veut cesser d’occuper dans le dossier venant à procès le 30 juin 2021, écrit l’avocate. [ 28 ] Lorsqu’il témoigne le 7 juin 2021, l’appelant affirme faire affaire avec le cabinet Riendeau depuis à peu près deux semaines.
Il reconnaît ne pas avoir demandé à un avocat de ce cabinet d’agir dans le dossier fixé à procès, ne sachant que depuis quelques jours que M e Daniel Houle voulait cesser d’occuper. [ 29 ] Le 7 juin 2021, le juge a averti l’appelant que le procès fixé au 30 juin 2021 aurait lieu, qu’il soit représenté ou non. [ 30 ] Il retient les services d’une avocate qui n’est pas disponible à la date du procès. [ 31 ] Le 30 juin 2021, il se présente devant la Cour avec une avocate qui n’est pas son avocate, mais l’émissaire d’une avocate en vacances qui n’agira pour l’appelant que si un ajournement est accordé.
Aussi bien dire que l’appelant se présente devant la Cour seul, les mains vides et sachant fort bien à quoi s’attendre. [ 32 ] Dans les circonstances, peut-on conclure que l’appelant n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il soit représenté lors de son procès? Peut-on penser que la proposition présentée par l’appelant est de nature dilatoire? Qu’en faisant miroiter une possible représentation par avocat (ce qui assurerait le respect de son droit d’être représenté), mais en contrepartie d’un ajournement, l’appelant cherche à forcer la main de la Cour? La réponse à toutes ces questions est oui.
La conclusion du juge du procès à ce sujet n’est donc nullement déraisonnable. La renonciation aux délais [ 33 ] L’avocate qui accompagne l’appelant déclare : « on s’engage à renoncer au délai pour la demande de remise [10] . » Mais pour qui parle-t-elle? Pour l’appelant? Elle n’est pas son avocate, elle ne peut donc parler en son nom. Pour l’avocate absente dont l’appelant a retenu les services? Cette dernière n’est pas non plus l’avocate de l’appelant : elle n’est pas entrée au dossier et son acceptation du mandat confié est conditionnelle à un ajournement.
Dans ces conditions, la déclaration faite par l’avocate présente ne peut aucunement engager l’appelant qui, de son côté, ne renonce expressément à rien. [ 34 ] Notons aussi que l’avocate présente ne dit rien au sujet des disponibilités de l’avocate qui entrera au dossier en cas d’ajournement. Le juge du procès ne peut donc pas savoir quand le procès sera tenu en cas d’ajournement.
Il lui est donc impossible d’évaluer précisément l’impact qu’un tel ajournement pourrait avoir sur les délais, leur computation et leur imputabilité [11] , et donc sur le respect du droit constitutionnel de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 35 ] Ainsi, considérant les facteurs énumérés dans l’arrêt Tavares et repris par la Cour d’appel dans les arrêts Moynan et Deramchi , le Tribunal est d’avis que le juge du procès exerce sa discrétion judiciairement et sans commettre d’erreur lorsqu’il rejette la demande d’ajournement présentée par l’appelant le jour de son procès.
L’absence d’atteinte à l’équité [ 36 ] Par ailleurs, le Tribunal note que même s’il considérait que le juge du procès a erré en refusant d’accorder l’ajournement demandé, il n’y aurait pas là matière à intervenir, cette erreur et la privation de l’assistance d’un avocat qui s’ensuivent durant la première journée du procès n’ayant eu aucun impact sur l’équité du procès. [ 37 ] Sur ce point, le dossier de première instance est révélateur. Lors de la première journée du procès, l’appelant se montre capable d’assurer seul sa défense.
Il contre-interroge notamment le principal témoin à charge, Pierrot Bruno Gaudreault, le vendeur d’automobiles d’occasion se disant victime d’un vol, d’une manière ciblée et efficace. Ce contre-interrogatoire est suspendu et continué à la seconde journée du procès. L’appelant est alors représenté par avocat, et ce dernier couvre essentiellement les mêmes sujets que ceux déjà abordés par l’appelant au cours du contre-interrogatoire qu’il a lui-même mené.
Le tout démontre que, même sans l’assistance d’un avocat, l’appelant a été mesure de pleinement assurer sa défense lors du premier jour du procès. [ 38 ] Pour ces raisons, ce moyen d’appel est rejeté. II. L’évaluation par le juge d’instance de la preuve présentée au procès Les griefs [ 39 ] L’appelant s’attaque à la manière dont le juge du procès apprécie la preuve sur laquelle il s’appuie pour le déclarer coupable. Il ne remet pas en question la conclusion du juge voulant que son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable. Cela ne surprend pas le Tribunal.
Il ressort des transcriptions que l’appelant a passablement souffert lors du contre-interrogatoire et que sa crédibilité a été
sérieusement mise à mal. [ 40 ] L’appelant invite le Tribunal à considérer le traitement réservé à certains aspects de la preuve :
a) d’abord, sous l’angle du verdict déraisonnable [12] ;
b) ensuite, sous l’angle de l’erreur de droit résultant du défaut d’appliquer le fardeau hors de tout doute raisonnable à l’ensemble de la preuve [13] ;
c) subsidiairement, sous l’angle de l’erreur judiciaire [14] . [ 41 ] Avant d’aborder ces griefs, revenons sur la preuve présentée au procès et les décisions rendues par le juge du procès. La version du plaignant et celle de l’appelant [ 42 ] Au procès, le plaignant, M. Gaudreault, un vendeur de véhicules d’occasion, et l’appelant témoignent. Leur récit se recoupe et diverge. [ 43 ] La version de M. Gaudreault va comme suit. [ 44 ] Le 26 juin 2020, l’appelant achète à M. Gaudreault, pour 4 800 $, un véhicule Chevrolet Traverse. Il lui ramène le jour même en raison de problèmes mécaniques.
Il obtient un remboursement du prix de vente. Il lui remet le véhicule, mais quitte les lieux avec les documents liés à la transaction annulée (le contrat de vente, le transit, etc.). M. Gaudreault contacte l’appelant dans le but de récupérer ces documents. Il est convenu que l’appelant les lui remettrait le lendemain. [ 45 ] Le 27 juin 2020, l’appelant revient au commerce de M. Gaudreault et négocie à nouveau l’achat du véhicule Chevrolet Traverse. M me Minuty, qui accompagne l’appelant, prend le volant du véhicule pour faire un essai routier. L’appelant reçoit ensuite un appel téléphonique. M.
Gaudreault n’entend pas la personne à l’autre bout du fil et ne sait donc pas avec qui parle l’appelant. C’est M me Minuty, dit l’appelant. Elle le contacte, parce qu’elle est tombée en panne. Il va aller la rejoindre pour lui prêter assistance, dit-il. Il quitte donc le commerce. M me Minuty et l’appelant ne reviennent pas. M. Gaudreault tente à plusieurs reprises, sans succès, de joindre par téléphone l’appelant et M me Minuty. Vers 16 h, il prévient l’appelant qu’il va déclarer le véhicule volé.
C’est ce qu’il fait ensuite. [ 46 ] En plus d’avoir vu l’appelant et M me Minuty ensemble à son commerce, les 26 et 27 juin 2020, M. Gaudreault rapporte qu’à une autre occasion, au début du mois de juin, ils y sont allés pour finaliser l’acquisition d’un véhicule Dodge Caliber et en prendre possession. [ 47 ] Quant à la version de l’appelant, elle va comme suit. [ 48 ] Le 6 juin 2020, il se rend au commerce de M. Gaudreault en compagnie de Jean-Marie Mousak et de Franceska Macombe.
Il paie le solde dû sur un véhicule Dodge Caliber que M me Minuty a presque entièrement payé et qu’elle lui a offert en remplacement d’un véhicule qu’il lui avait prêté. Il manifeste alors son intérêt pour un Chevrolet Traverse sur lequel il y avait des réparations à faire. Il donne à M. Gaudreault un acompte de 300 $ sur ce véhicule. [ 49 ] Le 26 juin 2020, il se rend seul au commerce de M. Gaudreault. Il finalise l’acquisition du véhicule Chevrolet Traverse et en prend possession. Le lendemain, il vaque à ses occupations.
Il ne retourne pas chez le vendeur. [ 50 ] Il affirme, par ailleurs, ne pas avoir communiqué avec M me Minuty ou avoir été en sa présence alors qu’il était sous le coup de conditions lui interdisant de ce faire, et donc de ne pas s’être trouvé au commerce de M. Gaudreault en compagnie de M me Minuty. Les autres témoins et certains aspects de la preuve [ 51 ] Au procès, d’autres témoins sont entendus : − En poursuite, la conjointe de M.
Gaudreault qui assiste au remboursement de l’appelant le 26 juin 2020; la policière qui arrête l’appelant le 28 juin 2020 à Montréal; celle qui localise dans les rues de Montréal le véhicule rapporté volé; celui qui obtient un registre d’appels téléphoniques pour un numéro associé à M me Minuty (P-5) et un registre d’appels téléphoniques et de messages textes (P-7) pour un numéro associé à l’appelant, soit deux numéros fournis par M. Gaudreault; − En défense, M.
Mousak et M me Macombe qui déclarent avoir déposé l’appelant à Saint-Hyacinthe, chez un vendeur automobile, afin qu’il y récupère une voiture. [ 52 ] De plus, compte tenu des griefs mis de l’avant, l’appelant insiste sur certains aspects de la preuve concernant les pratiques commerciales de M. Gaudreault, la nature du dépôt qu’il lui a donné, les communications que M.
Gaudreault dit avoir eues avec lui et M me Minuty et ce que révèlent les registres téléphoniques. [ 53 ] Au contrat de vente signé le 26 juin 2020, le prix du véhicule Chevrolet Traverse est de 500 $, mais le prix payé par l’appelant est de 4 800 $, nous dit M. Gaudreault. Il a inscrit ce montant au contrat à la demande de l’acheteur qui cherchait à économiser sur les taxes. L’appelant et M me Minuty lui avaient demandé la même chose lors de l’achat du Dodge Caliber. M. Gaudreault avait accepté.
Dans les circonstances, il reconnaît qu’il est possible qu’il ait pu offrir le même arrangement à l’achat du véhicule Chevrolet Traverse. Il ajoute que, dans le secteur de l’automobile, personne ne veut payer les taxes et que s’il ne consentait pas parfois à réduire le prix de vente inscrit au contrat, il ne vendrait pas de véhicule.
[ 54 ] M. Gaudreault affirme que, le jour de la transaction, l’appelant lui a remis 4 200 $ en argent comptant et qu’il a payé 300 $ par carte de débit ou de crédit, pour un total de 4 800 $ (l’appelant avait laissé 300 $ en dépôt pour le véhicule Chevrolet Traverse lors de la prise de possession du Dodge Caliber). Lorsque l’appelant, en contre-interrogatoire, suggère à M. Gaudreault qu’il lui a payé la totalité du prix en argent comptant et qu’il dispose d’un enregistrement sur lequel on l’entend confirmer cela, M. Gaudreault déclare qu’il peut fournir le relevé de cette transaction électronique.
Ce contre-interrogatoire est continué à une prochaine date. Lors de la reprise du contre-interrogatoire, on demande à M. Gaudreault s’il a apporté ledit relevé. Il répond par la négative. Il n’a pas réussi à l’obtenir. On lui fait jouer un enregistrement où il reconnaît qu’on l’entend dire à l’appelant, le 26 juin 2020 : « Tu paies tout en cash [15] . » M. Gaudreault affirme que l’enregistrement est incomplet. [ 55 ] M. Gaudreault déclare avoir tenté à plusieurs reprises de joindre l’appelant et M me Minuty après leur disparition en possession du véhicule Chevrolet Traverse.
Le policier Coupal produit au procès les registres associés aux numéros de téléphone que M. Gaudreault utilisait pour communiquer avec l’appelant et M me Minuty, les pièces P-5 (numéro de téléphone associé à M me Minuty) et P-7 (numéro de téléphone associé à l’appelant). La pièce P-7 comporte plusieurs documents, dont un registre pour les appels téléphoniques et un registre distinct pour les messages textes. [ 56 ] Dans le registre téléphonique de l’appelant (P-7), on peut voir des appels entre M.
Gaudreault et l’appelant faits les 1 er , 4, 23, 25, 26 et 27 juin 2020 et des messages textes envoyés échangés les 5, 9, 11, 13, 24, 26 et 27 juin 2020. On ne trouve que deux appels de l’appelant à M me Minuty, de 2 et 6 secondes, faits le 27 juin 2020 à 02:28 UTC. Dans le registre de M me Minuty (P-5), il n’y a aucune trace des appels de M. Gaudreault ou de l’appelant. [ 57 ] En contre-interrogatoire, on demande au policier Coupal s’il peut expliquer pourquoi les appels du 27 juin 2020 de l’appelant à M me Minuty, suivant le registre P-7, ne se retrouvent pas dans le registre P-5.
Le policier n’a pas d’explication à offrir. [ 58 ] Lors des plaidoiries, l’avocat de l’appelant invite le juge du procès à prendre la pièce P-7 avec un grain de sel et à douter de la fiabilité du registre des appels téléphoniques. Il revient sur la discordance inexpliquée entre les pièces P-5 et P-7. Il souligne aussi que le registre P-7 ne concorde ni avec le témoignage du plaignant ni avec celui de l’appelant au sujet des communications téléphoniques du 27 juin 2020. M. Gaudreault affirme avoir téléphoné à l’appelant à plusieurs reprises après le vol du véhicule Chevrolet Traverse, sans réussir à le joindre.
L’appelant affirme avoir bloqué le numéro de M. Gaudreault le 26 juin 2020 après avoir pris possession du véhicule, et donc n’avoir reçu aucun appel ou message texte de ce dernier à compter de ce moment. Quant au registre téléphonique P-7, il consigne plusieurs appels à M. Gaudreault faits par l’appelant le 27 juin 2020. [ 59 ] Après les plaidoiries des parties sur les accusations de vol et de recel, le juge du procès déclare l’appelant coupable sur les deux chefs.
Le jugement déclarant l’appelant coupable de vol et de recel [ 60 ] Dans le jugement qu’il rend séance tenante, le juge du procès conclut que le témoignage rendu par l’appelant ne soulève pas de doute raisonnable. Cette conclusion n’est pas remise en question dans le cadre de l’appel. Cela n’est pas surprenant.
Il ressort des transcriptions que l’appelant a passablement souffert lors du contre-interrogatoire et que sa crédibilité a été sérieusement mise à mal. [ 61 ] Le juge du procès note d’entrée de jeu qu’il « est évident que la preuve de la Poursuite réside d’abord et avant tout sur le témoignage de la victime, monsieur Gaudreault [16] », que la preuve révèle que la victime alléguée a des pratiques commerciales non conformes [17] et que sa façon de faire et de penser n’est pas de nature à conforter [18] . [ 62 ] Dans la décision sur l’accusation de vol et de recel, le juge du procès mentionne que la pièce P-7 est à prendre avec des pincettes.
Des commentaires qui accompagnent cette remarque, le Tribunal comprend que le juge fait une distinction entre la fiabilité et la valeur probante du registre des appels téléphoniques et celles des messages textes. Au sujet du premier, il est difficile de savoir à quoi s’en tenir exactement. Mais on ne peut pas douter de la fiabilité du second. Les captures d’écran des messages textes échangés entre M. Gaudreault et l’appelant (P-4) établissent la fiabilité du registre des messages textes. [ 63 ] C’est principalement sur la foi du témoignage de M.
Gaudreault que le juge du procès déclare d’abord l’appelant coupable de vol et de recel. Il ne ressort pas des motifs de la décision que le registre des appels téléphoniques produit sous la cote P-7 joue un rôle important, que ce soit aux fins d’apprécier la crédibilité des témoins ou d’appliquer le fardeau hors de tout doute raisonnable à l’ensemble de la preuve. [ 64 ] Après avoir déclaré l’appelant coupable de vol et de recel, le juge du procès entend les observations additionnelles des parties sur les accusations de bris d’ordonnance.
Le ministère public l’invite à considérer la pièce P-7 comme une preuve directe du défaut de l’appelant de se conformer à l’interdit de communiquer avec M me Minuty. Le juge rend jugement sur-le-champ et prononce des verdicts de culpabilité sur les deux chefs. Le jugement déclarant l’appelant coupable de bris d’ordonnance [ 65 ] Les motifs rendus au soutien de cette décision sont succincts : même preuve, mêmes conclusions quant à la crédibilité des témoins.
Comme conclusion de fait plus spécifique, le juge du procès retient que ce n’est pas par hasard que l’appelant se présente à Saint-Hyacinthe pour finaliser l’entente que M me Minuty a conclue avec M. Gaudreault pour l’achat du véhicule Dodge Caliber. Il ajoute que, par la suite, tous les événements se sont produits « conformément à ce qu’on peut voir à la pièce P-7 [19] » et que l’appelant est conséquemment déclaré coupable.
II.A Le verdict déraisonnable [ 66 ] Sous cette rubrique, l’appelant formule deux griefs : 1 o les verdicts de culpabilité sur les deux chefs de bris d’ordonnance sont déraisonnables au sens de l’arrêt Beaudry [20] ; 2 o l’analyse de la crédibilité du plaignant que le juge du procès a effectuée est lacunaire
au point de rendre tous les verdicts prononcés déraisonnables. II.A.1. Le caractère déraisonnable des verdicts sur les accusations de bris d’ordonnance [ 67 ] L’appelant fait face à deux accusations de bris d’ordonnance de mise en liberté. Il lui est reproché d’avoir, entre le 1 er et le 27 juin 2020, omis de se conformer à un interdit de communiquer avec M me Minuty et à un interdit d’être en présence physique de M me Minuty. [ 68 ] Au procès, le plaignant met l’appelant et M me Minuty en présence l’un de l’autre, dans son commerce, les 26 et 27 juin 2020.
Il fait état d’un appel reçu par l’appelant alors que M me Minuty était au volant du Chevrolet Traverse pour un essai routier. L’appelant lui dit qu’il s’agit de M me Minuty, mais M. Gaudreault n’est pas en mesure d’entendre la voix de la personne en ligne. Quant aux registres téléphoniques de l’appelant et de M me Minuty, pour les numéros connus et utilisés par M.
Gaudreault, ils ne concordent pas : le registre du téléphone de l’appelant fait état de deux appels à M me Minuty, d’une durée de 2 et 6 secondes, le 27 juin 2020 à 02:28 UTC (P-7); il n’y a cependant pas de trace de ces appels dans le registre du téléphone de M me Minuty (P-5). [ 69 ] Dans les motifs de la décision rendue sur les accusations de bris d’ordonnance, le juge du procès écarte d’abord le témoignage de l’appelant, parce que non crédible, et ce, pour les mêmes raisons que celles qu’il vient d’énoncer au soutien de la condamnation pour vol et recel, et retient ensuite que le témoignage du plaignant constitue une preuve crédible établissant que l’appelant et M me Minuty se sont trouvés en sa présence, et en présence l’un de l’autre, pour finaliser l’acquisition du véhicule Chevrolet Traverse.
Il se réfère enfin à la pièce P-7, en ces termes : « Et par la suite, conformément à ce qu’on peut voir à la pièce P-7, le tout fait en sorte qu’aux chefs 1 et 2, […], tous les évènements se sont produits à cette période de temps là [21] . » [ 70 ] En raison de cette référence à la pièce P-7, une preuve dont le juge du procès dit qu’elle doit être prise « avec des pincettes [22] », l’appelant soutient que les verdicts rendus sur les accusations de bris d’ordonnance sont déraisonnables, puisque s’appuyant sur une preuve que le juge lui-même estime non fiable. [ 71 ] Le Tribunal est d’avis que l’appelant interprète mal le sens du commentaire « Et par la suite, conformément à ce qu’on peut voir à la pièce P-7, le tout fait en sorte qu’aux chefs 1 et 2, […], tous les évènements se sont produits à cette période de temps là ».
Le juge du procès ne renvoie pas ici à la
partie de la pièce P-7 qu’il considère comme non fiable, soit le registre téléphonique de l’appelant, mais à la
partie de la pièce P-7 qu’il considère fiable, soit le registre des messages textes de l’appelant. Ses verdicts sur les accusations de bris d’ordonnance ne s’appuient donc pas sur une preuve qu’il estime non fiable ou qui serait contredite par une preuve par ailleurs acceptée. [ 72 ] Un verdict auquel un juge arrive d’une façon illogique ou irrationnelle est déraisonnable, même s’il peut être étayé par la preuve [23] .
Ainsi, un verdict sera, par exemple, considéré déraisonnable « si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [24] ». [ 73 ] Les verdicts que conteste l’appelant ne sont pas déraisonnables parce qu’illogiques ou irrationnels à partir du moment où l’on distingue le registre téléphonique P-7 et le registre des messages textes P-7 et considère leur fiabilité respective, une distinction que la preuve permet de faire et que le juge du procès fait d’ailleurs. [ 74 ] Il est difficile d’accorder quelque fiabilité au registre téléphonique P-7 : il ne concorde ni avec le registre téléphonique de M me Minuty (P-5), ni avec le témoignage du plaignant, ni avec celui de l’appelant (pour les 26 et 27 juin 2020, le registre fait seulement état d’appels au plaignant qui seraient effectués par l’appelant, alors que le plaignant affirme avoir passé de tels appels et que l’appelant affirme avoir bloqué le numéro du plaignant après qu’il ait pris possession du véhicule Chevrolet Traverse).
C’est donc avec raison que le juge du procès affirme que le registre téléphonique P-7 est à « prendre avec des pincettes ». [ 75 ] Il en va toutefois autrement pour le registre des messages textes P-7. Son contenu concorde avec les captures d’écran produites par le plaignant (P-4). Le juge du procès est donc en droit de considérer cette preuve comme fiable [25] .
Lorsqu’il dispose des accusations de vol et de recel, il utilise ces messages envoyés de manière contemporaine des événements en litige, notamment ceux envoyés par le plaignant à l’appelant le 26 juin 2020 à 20 h 17 : « Jean marie, ta pas laisse les papier dans le camion [26] » et le 27 juin 2020 à 15 h 54 : « Jai déclarer le camion voler jai tous sur mes cameras [27] », pour tirer certaines conclusions quant à la trame des événements en litige et quant à la crédibilité respective du plaignant et de l’appelant.
L’admissibilité de cette preuve et l’utilisation qu’en fait le juge ne sont pas contestées par l’appelant. Si elles l’étaient, le Tribunal conclurait que ces messages sont admissibles à
titre de déclarations antérieures pertinentes aux fins d’évaluer la crédibilité [28] . [ 76 ] Lorsqu’il dispose des accusations de bris d’ordonnance, le juge du procès commence par noter qu’il est saisi de la même preuve sur les accusations de bris que celle présentée au soutien des accusations de vol et de recel et qu’il en tire les mêmes conclusions. [ 77 ] Le Tribunal résumerait ces conclusions comme suit : le témoignage de l’appelant n’est pas crédible; le registre téléphonique P-7 n’est pas fiable; bien que la crédibilité du plaignant soit sujette à caution, son témoignage, lorsqu’examiné en conjonction avec les messages textes échangés et les documents de vente des véhicules, établit hors de tout doute raisonnable que l’appelant a volé le véhicule Chevrolet Traverse. [ 78 ] Il formule ensuite le commentaire suivant : « Et par la suite, conformément à ce qu’on peut voir à la pièce P-7, le tout fait en sorte qu’aux chefs 1 et 2, […], tous les évènements se sont produits à cette période de temps là. »
Dans le contexte de la décision portant sur les accusations de bris d’ordonnance, ce que ce commentaire ajoute et précise, c’est que le registre des messages textes démontre que les événements en litige se produisent bel et bien entre le 1 er et le 27 juin 2020, alors que l’ordonnance interdisant à l’appelant de contacter M me Minuty et d’être en sa présence est en vigueur.
[ 79 ] Ainsi, considérant les motifs rendus par le juge du procès, tant sur les accusations de vol et de recel que sur celles de bris d’ordonnance, dans leur ensemble et leur contexte, le Tribunal est d’avis que le commentaire « Et par la suite, conformément à ce qu’on peut voir à la pièce P-7 […] [29] » renvoie uniquement à la
partie de la pièce P-7 que le juge considère fiable, soit le registre des messages textes de l’appelant. Les verdicts prononcés sur les accusations de bris d’ordonnance ne sont donc pas déraisonnables parce qu’illogiques ou irrationnels du fait qu’ils s’appuieraient sur une preuve jugée non fiable ou contredite par une autre preuve par ailleurs acceptée. [ 80 ] Ce grief est donc rejeté.
II.A.2 L’analyse insuffisante de la crédibilité du plaignant rendant les verdicts déraisonnables [ 81 ] L’appelant soutient que le juge du procès n’a pas poussé son analyse de la crédibilité de la victime assez loin, alors qu’il y avait des contradictions importantes de nature à affecter sa crédibilité, lesquelles n’ont pas été résolues [30] . [ 82 ] Cette insuffisance de l’analyse de la crédibilité du plaignant se manifesterait par l’omission de traiter, dans les motifs des condamnations dont appel, des éléments suivants : l’incapacité du plaignant de produire le reçu d’un dépôt de 300 $ que l’appelant lui aurait payé par carte; l’absence de trace aux registres P-5 et P-7 de l’appel de M me Minuty que l’appelant aurait reçu en la présence du plaignant; et le comportement du plaignant, lorsque contre-interrogé par l’appelant. [ 83 ] L’omission de mentionner ces éléments équivaudrait, selon l’appelant, à un défaut de les considérer.
De plus, ces éléments seraient d’une importance telle que le défaut de les considérer viendrait vicier l’analyse de crédibilité du juge du procès au point où celle-ci ne pourrait trouver appui sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve et rendrait donc l’ensemble des verdicts prononcés déraisonnables. [ 84 ] Le Tribunal estime que l’argument mis de l’avant est mal fondé. [ 85 ] Pour disposer d’une allégation voulant qu’un verdict soit déraisonnable en raison des conclusions du juge d’instance portant sur la crédibilité des témoins entendus, il convient de se demander si ces conclusions trouvent suffisamment appui dans la preuve et si elles sont exemptes d’erreur manifeste et déterminante, et non pas si ces conclusions sont les seules que le juge pouvait raisonnablement tirer, compte tenu de la preuve administrée [31] . [ 86 ] De plus, lorsqu’il est allégué que cette appréciation erronée de la crédibilité tient à une omission de considérer certains éléments de preuve, il y a d’abord et avant tout lieu de déterminer si le juge, dans son jugement, a dûment tenu compte des faiblesses de la preuve [32] . [ 87 ] L’appelant n’accomplit pas ici la démonstration requise pour que le Tribunal puisse conclure au caractère déraisonnable des verdicts prononcés. [ 88 ] D’abord, notons que l’on ne peut présumer que le défaut de traiter explicitement d’un élément de preuve équivaut à une omission de considérer celui-ci.
Ceci serait contraire à l’approche fonctionnelle qui doit être adoptée à l’égard d’une allégation de motivation insuffisante, notamment lorsque le jugement à l’étude est rendu séance tenante [33] . [ 89 ] Ensuite, il ressort des motifs prononcés que le juge du procès considère que la crédibilité du plaignant est sujette à caution. Il est donc conscient des faiblesses de cette portion de la preuve à charge.
Quant aux éléments de preuve que, selon l’appelant, le juge aurait négligés, ils ne sont pas significatifs ou importants au point où le défaut d’en traiter explicitement permet de considérer viciée l’analyse de crédibilité du plaignant à laquelle le juge s’est livré. [ 90 ] Enfin, les conclusions du juge du procès portant sur la crédibilité du plaignant trouvent appui dans la preuve et sont exemptes d’erreur manifeste et déterminante.
Il n’est donc pas possible de conclure au caractère déraisonnable des verdicts prononcés. [ 91 ] Dans ses motifs, le juge du procès exprime des réserves quant à la crédibilité du plaignant, compte tenu de ses pratiques commerciales qu’il qualifie de non conformes et de douteuses [34] .
L’incapacité de produire le relevé de transaction électronique d’un supposé dépôt par carte n’est aucunement déterminante aux fins d’apprécier la crédibilité du plaignant dans le contexte de cette affaire, considérant l’ensemble de la preuve. [ 92 ] Quant à l’absence de trace aux registres P-5 et P-7 de l’appel de M me Minuty que l’appelant aurait reçu en la présence du plaignant, le Tribunal conçoit mal comment cela pourrait avoir quelque incidence sur l’appréciation de la crédibilité du plaignant, ce dernier ne pouvant pas savoir qui est au bout du fil avec l’appelant (sinon ce que lui en dit l’appelant, mais qui ne fait pas preuve de l’identité de son interlocuteur) ou quel est le numéro de téléphone de la personne qui appelle (d’où l’utilité limitée ou nulle des registres téléphoniques P-5 et P-7).
Les registres téléphoniques P-5 et P-7 ne peuvent pas être considérés comme fiables, compte tenu de leur discordance apparente. [ 93 ] Pour ce qui du comportement du plaignant lors de son témoignage, le Tribunal n’a pas de raison de penser que le juge du procès en a fait fi pour apprécier sa crédibilité, et ce, dans les limites de l’importance que l’on peut accorder à un tel élément [35] .
Il ne ressort pas non plus du dossier que ce comportement est à ce point significatif que l’omission d’en tenir compte pourrait vicier l’analyse de crédibilité du juge. [ 94 ] Par ailleurs, malgré les réserves exprimées quant à la crédibilité du plaignant, le juge du procès retient sa version des événements litigieux considérant l’ensemble de la preuve, notamment les contrats d’achat de véhicules et, surtout, les messages textes échangés avant et après la vente du véhicule Chevrolet Traverse.
Ces principales conclusions de fait et de crédibilité, le juge du procès croyant le plaignant lorsqu’il affirme que M me Minuty et l’appelant étaient dans son commerce et qu’ils se sont appropriés sans le payer un véhicule lui appartenant, trouvent appui dans la preuve et sont exemptes d’erreur manifeste et déterminante.
[ 95 ] Ce grief est donc rejeté. II.B Le défaut d’appliquer le fardeau hors de tout doute raisonnable à l’ensemble de la preuve [ 96 ] Le juge du procès a l’obligation d’examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence.
L’omission de ce faire constitue une erreur de droit. [ 97 ] Il est possible de conclure à une telle omission s’il se dégage de l’ensemble des motifs que le juge n’a pas tenu compte d’éléments de preuve significatifs et favorables à l’accusé [36] . [ 98 ] L’appelant soutient que le juge du procès a commis une telle erreur, omettant de considérer : (1) les incompatibilités entre les registres téléphoniques P-5 et P-7; (2) l’animosité manifestée envers lui par M. Gaudreault lors de son témoignage; (3) les témoignages de M.
Mousak et de M me Macombe. [ 99 ] Le Tribunal est d’avis que le juge du procès n’a pas commis l’erreur alléguée. [ 100 ] D’abord, il ressort des motifs prononcés que le juge du procès a examiné les registres téléphoniques P-5 et P-7, a constaté la présence d’incompatibilités et a conclu à leur manque de fiabilité. Cette analyse semble exempte d’erreur pour les raisons énoncées lors de l’examen d’un précédent grief concernant ces mêmes éléments de preuve. [ 101 ] Ensuite, quant à l’animosité que M.
Gaudreault aurait manifestée envers l’appelant lors de son témoignage, il ne s’agit pas d’un élément de preuve à ce point important, eu égard à la question ultime à trancher, pour que l’omission d’en faire mention puisse être assimilée à un défaut d’appliquer le fardeau hors de tout doute raisonnable à l’ensemble de la preuve. Cet élément n’est que d’une utilité limitée aux fins d’apprécier la crédibilité du plaignant, comme mentionné lors de l’examen d’un précédent grief. [ 102 ] Enfin, les témoignages de M.
Mousak et de M me Macombe ne se rapportent pas à la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant quant aux accusations de vol et de recel. M. Mousak et M me Macombe ne sont pas présents, à la fin du mois de juin, lors de la prise de possession du véhicule Chevrolet Traverse, suivant la version de l’appelant. Dans le cadre de l’examen des accusations de vol et de recel, les témoignages de M.
Mousak et de M me Macombe ne peuvent donc être utiles qu’aux fins d’évaluer la crédibilité du plaignant et de l’appelant. [ 103 ] Il en va quelque peu différemment pour ce qui est de l’accusation de bris de l’interdit d’être en présence physique de M me Minuty. Les témoignages de M. Mousak et de M me Macombe viennent contredire celui du plaignant qui affirme que l’appelant est venu prendre possession du véhicule Dodge Caliber en compagnie de M me Minuty.
Ils se rapportent donc directement à la question de la culpabilité sur l’infraction de bris de l’interdit d’être en présence physique de M me Minuty au moment de la prise de possession du véhicule Dodge Caliber.
Ils sont de nature à pouvoir soulever un doute quant à la commission d’un bris de l’interdit d’être en présence physique de M me Minuty à ce moment précis. [ 104 ] Il ressort toutefois de la preuve à charge que le plaignant met M me Minuty et l’appelant en présence l’un de l’autre à plusieurs autres occasions pendant la période visée par l’accusation de bris, notamment les 26 et 27 juin 2020, les deux jours de suite où l’appelant se serait présenté au commerce d’automobiles d’occasion parce qu’intéressé par un véhicule Chevrolet Traverse.
Ainsi, même si crus, ces témoignages ne peuvent pas conduire à un acquittement sur l’accusation de bris de l’interdit d’être en présence physique de M me Minuty. Ils sont favorables à l’appelant (ils confirment en
partie sa version), mais ils ne constituent pas des éléments de preuve significatifs se rapportant à la question ultime à trancher. [ 105 ] Par ailleurs, il est vrai que le juge du procès ne se prononce pas sur la crédibilité de ces deux témoins.
Cela n’est peut-être pas surprenant considérant que, sans même les avoir vus et entendus, il est difficile, à la simple lecture des transcriptions, de les trouver crédibles. [ 106 ] D’abord, les deux témoins affirment que c’est le 6 juin 2020 qu’ils ont amené l’appelant à Saint-Hyacinthe pour prendre possession du véhicule Dodge Caliber, mais les raisons qui leur permettent de se souvenir précisément de la date de cet événement, plus d’un an après, sont abracadabrantes. M.
Mousak n’a pas d’explication à fournir, sinon qu’il a mangé ce jour-là des haricots avec du riz, ce qu’il dit par ailleurs manger tous les jours quand on lui demande ce qu’il a mangé les 7 et 8 juin 2020. Pour sa part, M me Macombe explique qu’elle se souvient que c’était en juin, avant l’anniversaire de son frère né le [...], mais sans plus de précision. [ 107 ] Ensuite, les témoins se contredisent sur ce qui se passe lorsqu’ils quittent le commerce de M. Gaudreault. Selon M me Macombe, M. Mousak et elle quittent les lieux avec leur véhicule en compagnie de l’appelant au volant du véhicule Dodge Caliber.
Ils devaient faire quelque chose pour l’anniversaire de son frère et avaient besoin de plusieurs véhicules. Selon M. Mousak, M me Macombe et lui quittent les lieux avec leur véhicule, mais sans l’appelant et sans attendre qu’il ait pris possession du véhicule Dodge Caliber. [ 108 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas démontré que le juge du procès a omis d’examiner des éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelant se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de ce dernier. [ 109 ] Ce grief est donc rejeté.
II.C L’interprétation erronée de la preuve entraînant une erreur judiciaire [ 110 ] À
titre subsidiaire, l’appelant demande également au Tribunal de considérer les erreurs précédemment invoquées sous l’angle de l’erreur judiciaire au sens de l’arrêt R . c. Lohrer [37] . Le Tribunal n’ayant pas constaté la présence d’erreurs de type Lohrer ou, autrement dit, d’interprétation erronée de la preuve lors de l’examen des griefs précédents, ce moyen est rejeté.
[ 111 ] Pour finir, l’appelant allègue qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable, le juge du procès ayant accepté le plaidoyer de culpabilité de sa coaccusée, M me Minuty, puis entendu sur sentence une preuve très préjudiciable de son mauvais caractère avant même que son procès débute. [ 112 ] Le Tribunal est d’avis que l’argument mis de l’avant est mal fondé. [ 113 ] Cet argument a toutes les allures d’une allégation de partialité, réelle ou apparente. [ 114 ] Une telle allégation doit, en principe, être mise de l’avant dès que raisonnablement possible, et ce, en vue de maintenir l’intégrité de l’autorité des tribunaux [38] . [ 115 ] Le Tribunal note que ces préoccupations quant à la partialité du décideur n’ont pas été mises de l’avant en temps opportun.
En aucun temps durant les procédures quiconque ne s’est dit préoccupé par la possible partialité du juge du procès ou n’a demandé qu’il se récuse pour des motifs invoqués pour la première fois en appel : ni lors de la présentation de la demande d’ajournement par l’« amie de la Cour» qui a assisté au plaidoyer enregistré par M me Minuty; ni lors de la première journée du procès de l’appelant alors qu’il n’est pas représenté; ni durant la seconde journée alors que l’appelant est représenté par avocat. [ 116 ] Le Tribunal est aussi d’avis que l’appelant exagère le préjudice associé à l’enregistrement du plaidoyer de M me Minuty. [ 117 ] Le juge qui accepte le plaidoyer de M me Minuty se contente d’entériner une entente sur plaidoyer et une suggestion commune des parties, une absolution conditionnelle.
L’intervention du juge prononçant la sentence s’en trouve limitée. Il n’a pas à se prononcer sur quelque question de fait contestée. Par exemple, il n’a pas à décider du degré de participation ou de responsabilité de M me Minuty dans une aventure commune, et donc il n’a pas à se pencher indirectement sur le degré de participation ou de responsabilité de son complice.
L’acceptation du plaidoyer et de la suggestion commune n’amène donc pas le juge à disposer de quelque question qu’il aurait également eu à trancher dans le cadre du procès de l’appelant. [ 118 ] Quant au préjudice associé à certains commentaires faits lors des observations du poursuivant sur la peine tels que « madame aurait pu être manipulée ou dans une relation abusive [39] », rappelons qu’en plus de subir son procès sur l’accusation de vol à laquelle M me Minuty a plaidé coupable, l’appelant fait face à deux accusations de bris de conditions de mise en liberté, une pour bris d’un interdit de communiquer avec M me Minuty et une pour bris de se trouver physiquement en sa présence.
Notons aussi que les parties ont convenu que l’appelant subirait un même procès sur l’ensemble des accusations figurant à deux dénonciations, le vol, le recel, les deux bris. De l’avis même des parties, cette façon de faire n’était donc pas de nature à compromettre l’équité de l’un ou l’autre de ces procès. De plus, le juge qui doit entendre le procès sait donc que le poursuivant entend prouver qu’en juin 2020, l’appelant avait une cause pendante et qu’il était sous le coup de conditions lui interdisant toute forme de contact avec M me Minuty.
Les quelques commentaires cités précédemment, émis lors des observations sur la peine, s’insèrent dans ce tableau, sans rien y ajouter de bien significatif pour un juge seul et sans susciter d’appréhensions telles qu’il y aurait des raisons de croire que l’impartialité du juge pourrait s’en trouver compromise et que l’équité du procès à venir serait affectée. [ 119 ] Enfin, dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis que l’appelant n’a pas réfuté la forte présomption d’impartialité applicable en l’espèce [40] .
Il ne peut donc pas conclure que le procès subi par l’appelant était inéquitable. [ 120 ] Ce grief est donc rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 121 ] REJETTE l’appel. __________________________________ MICHEL PENNOU, J.C.S. M e Vincent Rondeau-Paquet M e Ian St-Amour Desjardins Bolduc s.n.a. Procureurs de l’appelant M e Sandra Bilodeau Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de l’intimé Date d’audience : 11 mai 2023
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