2023 QCCA 764, 2023 QCCA 764
Opinion
Abbad c. R. 2023 QCCA 764 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700033-223 (200-01-177357-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4
(2.1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
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(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : 8 juin 2023 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MOHAMED ABBAD Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque Doyon Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me CAROLINE MARTIN (Lavoie, Rousseau) COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me MARIA CHOQUETTE STUART (Commission des services juridiques) En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2022 par l'honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) 2.
Requête de l’appelant pour permission de déposer un mémoire comportant une argumentation de plus de 30 pages Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Me Martin et Me Choquette Stuart déclarent ne pas avoir de représentation à faire valoir concernant la requête pour mise en liberté et la requête pour permission de déposer un mémoire comportant une argumentation de plus de 30 pages; 9 h 31 Observations de Me T. Doyon concernant la requête pour mise en liberté; Échanges entre le juge et Me T.
Doyon; Me T. Doyon poursuit ses observations; 9 h 35 Jugement sur la requête pour mise en liberté; 9 h 37 Observations de Me T. Doyon concernant la requête pour permission de déposer un mémoire comportant une argumentation de plus de 30 pages; Échanges entre le juge et Me T. Doyon; Me T. Doyon poursuit ses observations; 9 h 40 Jugement sur la requête de l’appelant pour permission de déposer un mémoire comportant une argumentation de plus de 30 pages; 9 h 42 Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4
(2.1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans. MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.5
(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [ 1 ] Le 25 novembre 2022, l’appelant est déclaré coupable par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Sarah-Julie Chicoine), d’avoir, entre le 1 er août 2012 et le 1 er mars 2013, (1 er chef) à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, une personne âgée de moins de 16 ans [1] , (2 ème chef) agressé sexuellement X [2] et (3 ème chef) à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X à le toucher [3] .
Vu la règle interdisant les condamnations multiples, la juge ordonne la suspension conditionnelle des procédures sur le 2 ème chef. [ 2 ] Le 20 décembre 2022, l’appelant dépose un Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit et, le 20 janvier 2023, une juge de la Cour défère sa requête en autorisation d’appel sur des questions de fait à la formation qui entendra l’appel [4] . [ 3 ] Le 6 avril 2023, la Cour rejette une requête du Procureur général du Québec (« PGQ ») mis en cause en rejet partiel de l’appel [5] . [ 4 ] Le 31 mai 2023, la juge impose à l’appelant une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour sur le 1er chef et de mois moins un jour sur le 3 ème chef, à être purgée consécutivement. [ 5 ] Je suis saisi en l’espèce des requêtes de l’appelant (
i) pour permission de déposer un mémoire comportant une argumentation de plus de 30 pages et (ii) pour mise en liberté durant l’appel. (
i) La requête pour permission de déposer un mémoire comportant une argumentation de plus de 30 pages [ 6 ] L’intimé et les mis en cause ne contestent pas cette requête. [ 7 ] Cela dit, la permission de déposer un mémoire contenant une argumentation de plus de 30 pages relève de l’exception [6] . [ 8 ] En l’espèce, outre les questions de fait que l’appelant soulève dans sa requête en autorisation d’appel et les moyens de droit qu’il avance dans son avis d’appel et qu’il qualifie de moyens plus « habituels », il soulève aussi, dans cet avis, qu’un autre juge de la Cour du Québec aurait, dans des décisions rendues avant le procès [7] , erré en droit en rejetant sa requête visant à faire déclarer inopérant à son égard l’
article 23 de l’ Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différend s [8] , d’une part, et sa requête subsidiaire de type Rowbotham , d’autre part. Dans ce dernier cas, si nécessaire, l’appelant indique dans son avis d’appel qu’il invitera notamment la Cour à revoir son arrêt Québec (Procureur général) c.
Québec (Ministre de la Justice ) [9] « afin que le critère de l’ épuisement de toutes les possibilités s’harmonise avec notre conception moderne de l’utilisation des ressources judiciaires et de l’accès à la justice » [10] . [ 9 ] Par ailleurs, au terme d’une gestion du dossier par la juge Gagné, juge coordinatrice de la Cour, et par le Greffier des appels à Québec, les mis en cause ont obtenu l’autorisation de déposer un mémoire conjoint contenant une argumentation d’au plus 30 pages concernant les questions d’ordre constitutionnel, en plus du mémoire de l’intimé dont l’argumentation pourra elle aussi compter un maximum de 30 pages, conformément aux Règles de la Cour [11] . [ 10 ] Dans ces circonstances, avec le bénéfice des observations lors de l’audience, vu que les questions d’ordre constitutionnel avancées dans l’avis d’appel sont relativement complexes [12] et techniques [13] et qu’à elles seules les questions de fait soulevées dans la requête pour autorisation d’appeler nécessiteront vraisemblablement de la part de l’appelant une argumentation d’une teneur non négligeable, j’estime équitable et indiqué de lui accorder la permission de déposer un mémoire contenant une argumentation d’au plus 40 pages. [ 11 ] Il m’apparaît au surplus que cela pourra contribuer à une préparation efficace de la formation qui sera saisie de la requête en autorisation d’appel et entendra le pourvoi. (ii) La requête pour mise en liberté durant l’appel [ 12 ] L’intimé ne conteste pas la requête. [ 13 ] Indépendamment même de cette position, la nature des moyens d’appel, les faits allégués dans la requête de l’appelant et dans sa
déclaration sous serment du 31 mai 2023, joints au fait que les crimes en cause remontent à plus de 10 ans sans qu’il ait d’autres antécédents judiciaires, me convainquent que les critères prévus aux sous- paragraphes 679 (3) a),
b) et
c) C.cr ., tels qu’interprétés et précisés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Oland ( 2017 CSC 17 ), sont satisfaits. [ 14 ] Par ailleurs, les conditions de mise en liberté que m’ont conjointement proposées les parties m’apparaissent appropriées et suffisantes pour préserver la confiance du public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour permission de déposer un mémoire comportant une argumentation de plus de 30 pages; [ 16 ] AUTORISE l’appelant à notifier et déposer au greffe de la Cour un mémoire contenant une argumentation d’au plus 40 pages ; [ 17 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour mise en liberté durant l’appel; [ 18 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Mohamed Abbad aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant un juge de paix avant sa remise en liberté: - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Québec, QC, [...]; - Ne pas quitter la province de Québec; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - N’entreprendre aucune démarche pour récupérer son passeport, actuellement conservé au greffe de la Cour du Québec, district de Québec, dans le dossier n° 200-01-177357-138 et s’abstenir de faire toute demande de nouveau passeport ou de renouvellement; - Ne pas quitter le Canada sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, ou de tenter de communiquer, avec Madame I… D… et/ou ses enfants, incluant la victime X; - Ne pas se trouver à l’adresse de Madame I… D… et/ou de ses enfants, incluant la victime X, à leur lieu de travail ou leur lieu d’étude; - Ne pas être en présence physique de Madame I… D… et/ou de ses enfants, incluant la victime X; - Ne pas harceler, importuner, molester ou épier Madame I… D… et/ou ses enfants, incluant la victime X; - Ne pas faire référence directement ou indirectement à Madame I… D… et/ou à ses enfants, incluant la victime X, sur quelque média social que ce soit; - Ne pas être en présence de personnes mineures, sauf en compagnie d’au moins un adulte; - Ne pas se trouver dans les parcs publics, piscines, terrains de jeux, cours d’école ou tout autre endroit fréquentée par des mineurs, sauf en présence d’au moins un adulte; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des armes blanches et des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); [ 19 ] Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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