2016 QCCQ 818, 2016 QCCQ 818
Opinion
Trois-Rivières (Ville de) c. Industries Show Canada inc. 2016 QCCQ 818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009027-158 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Demanderesse c. LES INDUSTRIES SHOW CANADA INC.
Défenderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Ville de Trois-Rivières, requiert du Tribunal l’émission d’une ordonnance de suspension de sa requête introductive d’instance en radiation d’une inscription sur le registre foncier. [ 2 ] Son recours vise à obtenir la radiation d’une hypothèque légale en matière de construction inscrite par la défenderesse à la suite d’une exécution de travaux d’érection d’un mur de scène relevable et d’une porte spéciale de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières-sur-St- Laurent. [ 3 ] Elle invoque essentiellement que l’immeuble sur lequel l’hypothèque légale de la construction a été inscrite appartient à la demanderesse, une personne morale de droit public et constitue un bien inaliénable du domaine public puisque destiné à l’usage général et public et donc insaisissable. [ 4 ] Or, cette même question fait l’objet d’un débat dans un recours intenté par la demanderesse contre un groupement d’ingénieurs mandatés dans le cadre de la construction de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières-sur-le-St-Laurent devant la Cour supérieure, dans le dossier portant le numéro 400-17-004033-151. [ 5 ] Dans ces circonstances, la demanderesse requiert la suspension du dossier tenu devant la Cour du Québec et invoque à cet égard les dispositions de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile . [ 6 ] Cet
article énonce : 212. La Cour du Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte pour les autres parties.
L'ordonnance de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 7 ] Afin de déterminer s’il y a lieu de suspendre l’instruction d’une action en Cour du Québec jusqu’à ce que jugement de la Cour supérieure soit passé en force de chose jugée, le Tribunal analyse les trois critères suivants. 1- les deux instances doivent être saisies d’actions mues ou non entre les mêmes parties; 2- les actions doivent avoir le même fondement juridique ou soulever les mêmes points de droit et de faits. 3- La suspension n’occasionne aucun préjudice sérieux pour la
partie adverse. [ 8 ] Après analyse, il ne fait pas de doute que les deux actions intentées devant la Cour du Québec et la Cour supérieure ont le même fondement juridique et soulèvent les mêmes points de droit et de fait, notamment quant au caractère public et insaisissable du bien visé par l’hypothèque légale de la construction.
[ 9 ] La défenderesse n’a, de plus, soulevé quelconque objection à la présentation de la requête.
Aucun élément ne permet de penser qu’elle pourrait subir un préjudice d’une éventuelle suspension de l’instance. [ 10 ] Enfin, s’il est vrai que la demande de suspension vise deux dossiers qui ne sont pas en état d’être instruits puisque tous deux au stade de la date de présentation de la requête introductive d’instance, la demanderesse invoque les dispositions des articles 9, 18 et 25 du Nouveau code de procédure civile qui énoncent les principes de bonne administration de la justice, de proportionnalité et de saine gestion des instances. [ 11 ] Les articles 9, 18 et 25 énoncent : 9.
Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l'absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité des personnes, qu'une demande leur soit soumise. Il entre dans leur mission d'assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure.
Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu'en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s'y prêtent ou s'il est tenu une conférence de règlement à l'amiable. Les tribunaux et les juges bénéficient de l'immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice. 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu'ils ordonnent ou autorisent doivent l'être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. 25. Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Le manquement à une règle qui n'est pas d'ordre public n'empêche pas, s'il y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être suppléé à l'absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n'est pas incompatible avec les règles que le Code contient. [ 12 ] Dans les circonstances, puisqu’il existe un risque évident de jugement contradictoire, notamment sur la qualification du bien faisant l’objet de l’hypothèque légale de la construction, le Tribunal conclut au bien fondé de la suspension de l’instance qui assurera le respect de la règle de la proportionnalité et permettra de réduire les coûts afférents aux procédures intentées devant deux instances distinctes. [ 13 ] Ainsi, dans de pareilles circonstances, la suspension en l’instance apparaît conforme avec une saine politique judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] SUSPEND l’instance et l’instruction du présent dossier jusqu’à ce que jugement soit prononcé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, district de Trois-Rivières, portant le numéro 400-17-004033-151; [ 16 ] SANS FRAIS. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Stéphanie Doyon Racicot Chandonnet Ltée Procureure de la demanderesse Date d’audience : 20 janvier 2016
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