2017 QCCQ 7287, 2017 QCCQ 7287
Opinion
Montreuil c. Tremblay 2017 QCCQ 7287 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700018-172 DATE : 19 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE MONTREUIL
Partie demanderesse c. ANDRÉ TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande de rejet ______________________________________________________________________ [ 1 ] Danielle Montreuil réclame à André Tremblay 10 972 $ pour des vices cachés sur le véhicule récréatif (VTT) qu’elle a acheté en septembre 2015. [ 2 ] André Tremblay demande le rejet de la réclamation pour des motifs que ne sont pas de la nature de l’irrecevabilité au sens de l’article 168 de nouveau Code de procédure civile , à l’exception de son premier motif qui se lit comme suit : « La défenderesse JLT Sport inc. nie tout lien de droit avec la
partie demanderesse, le 22 septembre 2015 elle n’était pas constituée ». [ 3 ] La demande de rejet peut être accueillie uniquement lorsqu'il y a un motif d'irrecevabilité qui apparaît à la lecture de la demande. [ 4 ] Par le libellé de son allégation concernant l’absence de lien de droit, le Tribunal conclut qu’André Tremblay réfère à l’alinéa 3 de l’article 168 du nouveau Code de procédure civil e: 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. [ 5 ] La preuve démontre que le véhicule récréatif a été vendu le 29 septembre 2015 par André Tremblay mécanique , à Alain Lachapelle. [ 6 ]
La société d’André Tremblay, JLT Sport inc. est légalement constituée depuis le 27 octobre 2015 selon le Registre des entreprises du Québec. [ 7 ] La demande indique que la
partie défenderesse est André Tremblay, faisant affaire sous le nom de JLT Sport inc.
[ 8 ] À la lecture de la procédure, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’informations pour rendre une décision concernant la relation contractuelle des parties en cause et le lien de droit qui les unit. [ 9 ] Il est préférable qu’une preuve complète soit analysée par le juge qui entendra la cause au fond, c’est pourquoi le Tribunal sera prudent et ne fera pas droit à la demande de rejet. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 10 ] REJETTE la demande en rejet d’André Tremblay sans frais; __________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
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