2023 QCCA 1200, 2023 QCCA 1200
Opinion
Droit de la famille — 231602 2023 QCCA 1200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700056-234 (400-04-012835-215) DATE : 19 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M… B… APPELANT – défendeur c. ME… F… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 20 décembre 2022 de la Cour supérieure du Québec (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui confie la majorité du temps parental de l’enfant cadet des parties âgé de 7 ans à l’intimée, octroie des droits d’accès à l’appelant à raison d’une fin de semaine sur deux et partage de façon égale le temps parental concernant l’enfant aîné, âgé de 14 ans.
Le juge ordonne aussi à l’appelant de payer une pension alimentaire et de consulter un professionnel spécialisé en dépendances [1] . [ 2 ] L’appel porte principalement sur les modalités d’attribution du temps parental relatives au cadet des enfants.
L’appelant soutient que le juge a commis une erreur en écartant sans motif les recommandations d’un rapport d’évaluation psychosociale qui recommandait le partage égal du temps parental pour les deux enfants et en accordant une importance accrue, voire « démesurée », aux épisodes de violence familiale allégués par l’intimée. [ 3 ] Il est de jurisprudence constante que le rôle d’une cour d’appel est fort limité en matière d’attribution du temps parental et que ces décisions sont soumises à une grande déférence.
La Cour le rappelait d’ailleurs encore récemment dans Droit de la famille — 22971 : [16] Tel que le rappelait tout récemment la Cour suprême dans B.J.T. c. J.D ., les jugements rendus en matière familiale qui portent sur la détermination de la garde et qui sont décidés en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant sont soumis à une norme d’intervention en appel très élevée. En effet, la Cour n’intervient qu’en présence d’une « erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit ».
Cela s’explique notamment par le caractère éminemment contextuel et factuel et « intrinsèquement discrétionnaire » de la décision, de même qu’en raison de « l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges ». [2] [Renvoi omis] [ 4 ] L’appelant ne réussit pas à nous convaincre de l’existence d’une erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui justifierait l’intervention de la Cour. D’abord, le juge n’est pas lié par les recommandations ou les conclusions de l’experte.
Il lui est loisible de s’en écarter, en tout ou en partie, en expliquant suffisamment les raisons motivant son choix.
En effet, lorsque les parties sont incapables de s’entendre, c’est ultimement au juge et non à l’expert, que revient la décision du partage du temps parental en regard de l’ensemble de la preuve examinée à l’aune de l’intérêt de l’enfant [3] . [ 5 ] En mettant de côté la recommandation de l’experte concernant l’attribution du temps parental de l’enfant cadet, le juge, qui par ailleurs connaît bien le dossier en cause, ayant été saisi de plusieurs demandes préalables dans le cadre de son déroulement, évalue l’ensemble de la preuve et conclut que l’intérêt de l’enfant milite en faveur de l’instauration de la « garde exclusive » à l’intimée.
Voici d’ailleurs comment il s’exprime : [36] Quant aux capacités parentales des deux parents, celles-ci sont reconnues par l’experte. La mère craint cependant que les comportements dominants du père continuent de se reproduire auprès des enfants. Il est aussi en preuve que les enfants passent la plus grande
partie de leur temps à jouer à des jeux d’ordinateur lorsqu’ils sont chez leur père et ce dernier n’encourage pas les activités familiales. Néanmoins, la relation affective entre les enfants et chacun des parents est bonne.
[37] Le Tribunal retient également de la preuve que depuis l’instauration de la garde exclusive de l’enfant Y, celui-ci progresse mieux que du temps de la garde partagée. Rappelons que Y a un grave trouble de déficit d’attention avec hyperactivité et un retard de langage.
Madame a démontré qu’elle est en mesure de procurer à Y un environnement et une stabilité plus stable et plus bénéfique à son état que ce qu’il vivait à l’époque où les parties s’en partageaient la garde. [38] Vu la situation particulière de Y, le Tribunal conclut de l’analyse de l’ensemble des critères, notamment de celui de la stabilité, milite en faveur du maintien de la garde exclusive de l’enfant Y par la mère avec des droits d’accès au père, une fin de semaine sur deux prolongée lorsque précédée ou suivie d’un congé scolaire. [39] Le Tribunal tient à noter que l’experte ayant confectionné l’expertise psychosociale n’a pas eu connaissance des événements qui se sont produits depuis la confection de son rapport.
Ces événements et les résultats positifs obtenus depuis l’instauration de la garde exclusive à Madame constituent des raisons suffisantes pour ne pas, de l’avis du Tribunal, suivre l’entier des recommandations de l’experte. [4] [Renvoi omis] [ 6 ] En sus du développement positif de l’enfant depuis que l’intimée s’est vu confier la majorité du temps parental, le juge réfère à plusieurs évènements subséquents au rapport d’expertise et dont l’auteure n’a pas pu bénéficier dans le cadre de son analyse.
Sans trop s’y attarder, la Cour ne peut passer sous silence les enregistrements audio [5] qui témoignent de toute la violence des propos, du dénigrement et du mépris que l’appelant entretient envers l’intimée devant les enfants. [ 7 ] De plus, d’autres facteurs ont également été pris en compte par le juge afin de déterminer les modalités du temps parental. Le juge constate notamment que l’appelant ne planifie que très peu d’activités familiales et qu’il ne suit pas les recommandations du rapport d’expert à ce sujet. Le juge retient aussi que les enfants passent la plus grande
partie de leur temps seuls, chacun dans leur chambre, où ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, en sus d’y manger « généralement seuls (…) pour souper, selon X, souvent des pâtes qu’ils se cuisinent eux-mêmes » [6] . [ 8 ] Ainsi, le juge motive suffisamment les raisons qui sous-tendent sa décision de s’écarter en
partie des recommandations du rapport d’expert et son analyse est ancrée dans la preuve. [ 9 ] L’appelant soutient également que le juge a accordé une importance démesurée aux épisodes de violence allégués par l’intimée et qui se seraient déroulés avant la séparation des parties. Il maintient que les craintes entretenues par l’intimée à l’égard de son comportement agressif et colérique ne sont plus d’actualité. [ 10 ] Encore une fois, ces arguments ne sauraient être retenus.
L’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des faits ayant trait aux allégations de violence conjugale. Contrairement à ce que l’appelant soutient, le juge n’y accorde pas une importance démesurée et ne remet pas en question non plus les conclusions de l’experte quant aux capacités parentales de l’appelant.
Sa décision d’accorder la majorité du temps parental à l’intimée se base principalement sur le besoin de stabilité de l’enfant et son intérêt supérieur. [ 11 ] La violence familiale constitue sans contredit un facteur significatif et pertinent que le juge doit considérer lorsqu’il détermine le meilleur intérêt de l’enfant puisque cette violence, qu’elle soit psychologique ou physique, affecte directement celui-ci [7] .
En l’espèce, le juge a pu prendre connaissance de certains éléments de preuve comme les déclarations sous serment des grands-parents maternels, ainsi que les enregistrements audio d’altercations entre les parties, qui témoignent du ton et du langage pour le moins inappropriés, voire orduriers, de l’appelant envers l’intimée et auxquels l’experte ne réfère pas. [ 12 ] Ainsi, tant la détermination des modalités du temps parental que la prise en compte de la violence conjugale ne laissent entrevoir d’erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante. [ 13 ] Il en va autrement toutefois quant au second moyen d’appel soulevé par l’appelant et relatif à la conclusion du juge lui ordonnant de consulter un thérapeute spécialisé en dépendances.
Comme le plaide à juste
titre l’appelant, non seulement cette question n’a pas été débattue en cours d’instance, mais il n’y a pas consenti. Le juge commet ainsi une erreur révisable dans les circonstances et cette ordonnance sera par conséquent rayée. [ 14 ] Finalement, à l’audience, l’intimée demande l’autorisation de présenter une preuve nouvelle et indispensable soit le dernier bulletin scolaire de l’enfant cadet. Vu les motifs exposés précédemment, l’ajout de cette preuve n’est pas indispensable quant à l’issue du pourvoi et cette demande sera par conséquent rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de rayer le paragraphe [50] du jugement, sans frais de justice. [ 16 ] REJETTE la requête de l’intimée pour autorisation de présenter une preuve nouvelle et indispensable, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Me Maxim Veillette BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES Pour l’appelant Me Karine Morin MORIN, WEBSTER Pour l’intimée Date d’audience : 13 septembre 2023
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