2022 QCCQ 7953, 2022 QCCQ 7953
Opinion
Archambault c. Camping Les Cèdres inc. 2022 QCCQ 7953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701145-213 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL ARCHAMBAULT DENISE GUILBAULT
Partie demanderesse c. CAMPING LES CÈDRES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mesdames Chantal Archambault et Denise Guilbault réclament 1 149,75 $ à la
partie défenderesse en remboursement d’un montant payé lors de la vente de leur roulotte et le transfert de bail au nouveau propriétaire de cette roulotte. Selon les demanderesses il ne s’agissait pas d’un transfert de droit dans le bail avec la défenderesse, mais bien un non-renouvèlement du bail qui expirait quelques semaines après la transaction. Il ne devait donc pas, à leurs yeux, avoir de frais. [ 2 ] Selon la
partie défenderesse, il s’agit d’un transfert de droit dont les conditions sont prévues au bail. Ces conditions étaient acceptées et appliquées par la locataire, madame Guilbault. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La
partie demanderesse a-t ‘elle prouvé qu’elle a droit au remboursement de la somme payée de 1 149,75 $ ? CONTEXTE [ 4 ] Depuis 2012, madame Denise Guilbault loue un emplacement au Camping Les Cèdres à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 5 ] Contrairement à ce que madame Chantal Archambault allègue, elle n’est pas colocataire avec madame Guilbault, sa mère, aucun écrit ne portant sa signature. Seule madame Guilbault a signé les documents de location depuis 2012.
[ 6 ] Le bail de location est renouvelé chaque année, le dernier renouvèlement couvrant la saison 2020 et étant signé uniquement par madame Guilbault (pièces P-8 et D-2). [ 7 ] Le 1 er septembre 2020, madame Guilbault décide de vendre sa roulotte. Elle transfère alors les droits dans le bail qu’elle détient avec le Camping Les Cèdres à son acheteur (pièce D-3). [ 8 ] Devant cette situation, Camping Les Cèdres applique la clause de transfert qui se lit ainsi : «Vente d’équipement et transfert. Le Locataire ne pourra céder son droit au présent contrat sans le consentement écrit du Locateur.
Aucun transfert de bail ne sera autorisé pour tout équipement de camping âgé de 20 ans et plus suivant la date de fabrication. Lorsqu’un transfert de bail est autorisé, un montant de 1 000 $ est exigé par le Locateur à
titre de frais accessoires.» [ 9 ] Le Camping émet par la suite une facture de 1 149,75 $ qui est payée le jour même par la demanderesse (pièce D-4). [ 10 ] Madame Archambault envoie le 29 octobre 2020, une mise en demeure au Camping réclamant le remboursement de la somme payée considérant que cette clause est déraisonnable (pièce P-2). [ 11 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation.
ANALYSE [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 14 ] Tout d’abord, lorsque madame Archambault prétend être locataire d’un terrain au Camping Les Cèdres avec sa mère, elle tente, par son témoignage, de contredire un écrit qui est valablement fait, soit le bail liant les parties (pièce P-8 ou D-2). Cette tentative ne peut être acceptée par le Tribunal car elle irait à l’encontre des dispositions du Code civil du Québec à l’
article 2862 :
«2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise.» [ 15 ] Madame Archambault n’est donc pas une
partie au contrat et ne peut être une
partie au litige. [ 16 ] Elle a cependant le droit de représenter sa mère madame Guilbault, et c’est ce qu’elle fait lors de l’audition, madame Guilbault étant absente. [ 17 ] Quels arguments ont été avancés par madame Guilbault et rapportés par madame Archambault afin de contester la clause de transfert ? Il s’agit simplement de la dé- raisonabilité de la clause. [ 18 ] Les parties, lorsqu’ils ont convenu du paiement de la somme de 1 149,75 $ moyennant le transfert des droits au nouvel acheteur de la roulotte, ont transigé comme le prévoit l’
article 2631 du Code civil du Québec : «2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet.» [ 19 ] La transaction peut être attaquée comme tout contrat tel que le prévoit l’
article 2634 du Code civil du Québec : «2634 . L’erreur de droit n’est pas une cause de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général.» [ 20 ] Le recours que peut exercer madame Guilbault se trouve à l’
article 1407 du Code civil du Québec et traite finalement du consentement : «1407 .
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.» [ 21 ] Le Tribunal, après avoir entendu la preuve, ne peut conclure que le consentement de madame Guilbault était vicié de quelque façon que ce soit lorsqu’elle a payé la somme qu’elle réclame aujourd’hui. [ 22 ] La preuve appartenait à la demanderesse et celle-ci n’a pas réussi à rencontrer le fardeau qui était le sien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 24 ] AVEC frais de justice contre la
partie demanderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 4 octobre 2022
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