2023 QCCQ 7404, 2023 QCCQ 7404
Opinion
Protection de la jeunesse — 231482 2023 QCCQ 7404 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004837-223 550-41-004838-221 DATE : 29 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2010 Y , née le [...] 2011 Enfants et A B P arents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 12 ans et de Y, âgée de 11 ans.
Au soutien de la demande, elle invoque que les enfants se trouvent dans une situation de mauvais traitements psychologiques, à laquelle s’ajoute une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) dans le cas de X et un risque sérieux d’abus physiques dans le cas de Y. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier les enfants à leur mère et d’ordonner la supervision des contacts entre les enfants et le père, le tout pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La mère admet les motifs de compromission et consent à l’ensemble des mesures. Le père reconnaît que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve relativement aux motifs de compromission et il consent à l’ensemble des mesures. Le procureur des enfants soumet le tout au Tribunal. ANALYSE [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années.
Jusqu’ici peu impliqué, le père s’implique davantage en 2022, à la demande de la mère, qui est hospitalisée pendant quelques semaines en lien avec une dépression. [ 5 ] Les deux enfants se disent exposés aux disputes et aux cris dans le milieu du père et de sa conjointe. X y habite à temps plein depuis l’été 2022, alors que Y est de moins en moins à l’aise à y aller à compter de l’automne 2022. [ 6 ] X a un diagnostic de TDAH avec opposition à l’égard duquel il est médicamenté. Le 14 novembre 2022, le père intervient physiquement auprès de X, qui est en crise.
L’enfant indique que le père l’a pris à la gorge, l’a soulevé du sol et l’a frappé au visage. Il présente des marques au visage. [ 7 ] Les enfants sont confiés à la mère pendant l’instance et la Directrice recommande de les y maintenir. Certaines lacunes sont observées dans le milieu maternel, notamment au niveau de l’organisation physique des lieux. La mère accepte toutefois l’aide qui lui est
offerte. [ 8 ] Quant aux visites avec le père, Y se dit rassurée par le fait qu’elles se déroulent sous supervision. Pour le moment, X refuse d’y participer. [ 9 ] La preuve est concluante à l’effet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués et il y a lieu de faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins.
Tous y consentent. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les demandes; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables); [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus physiques; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Que les contacts entre les enfants et leur père soient supervisés selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux autres modalités, en tenant compte du désir des enfants;
c) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment au niveau social et médical;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration de l’application du plan d’intervention;
e) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et la famille pour une période de 9 mois; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi personnel;
b) Que le père s’implique dans un suivi pour la gestion de ses émotions; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Alice Mageau-Beauchamp Procureure de la mère M e Daphné Gauthier Procureure du père Date d’audience : 29 mars 2023
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