2022 QCCA 100, 2022 QCCA 100
Opinion
Syndic de Bio V. Pharma inc. 2022 QCCA 100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029844-214 (500-11-057172-195) DATE : 21 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE BIO V. PHARMA INC. : Pivot Pharmaceuticals manufacturing corp. REQUÉRANTE – requérante c. RAYMOND CHABOT INC.
INTIMÉE – intimée/séquestre JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’une décision rendue le 14 décembre 2021 [1] , par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Anne Paquette) qui lui refuse l’autorisation d’appeler l’intimée en garantie au sujet d’un loyer impayé. [ 2 ] Dans un jugement motivé, la juge conclut qu’il « n’existe même pas une preuve apparente selon laquelle Raymond Chabot avait, en raison de ses fonctions à
titre de séquestre, de séquestre intérimaire ou de syndic pour Bio V., quelque obligation de payer un loyer pour l’occupation du 295, rue Kesmark » [2] . [ 3 ] La requérante soutient que la juge a erré en lui imposant un fardeau plus important quant à l’évaluation du bien-fondé de son recours. À son avis, la juge devait évaluer
sommairement la question sans entrer dans le débat au fond. La juge se serait ainsi substituée au juge du fond. [ 4 ] Selon la requérante, la juge aurait aussi omis de considérer des aveux judiciaires sont lesquels l’intimée aurait reconnu que les biens vendus au 295, rue Kesmark étaient sous son contrôle. Ces aveux concernant l’occupation des lieux devaient être tenus pour avérés et leur valeur probante était équivalente à une confession à jugement. [ 5 ] La requérante allègue également une multitude d’erreurs de fait manifestes et déterminantes. [ 6 ] Lorsqu’une permission d’appeler est sollicitée selon le paragraphe
e) de l’
article 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] (« LFI »), les facteurs suivants doivent être considérés : The factors to be considered on an application for leave to appeal are: (
a) whether the point of appeal is of significance to the practice; (
b) whether the point raised is of significance to the action itself; (
c) whether the appeal is prima facie meritorious or, on the other hand, whether it is frivolous; and (
d) whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [4] [ 7 ] La question de droit soulevée par la requérante ne se pose pas dans la présente affaire. [ 8 ] La juge ne commet pas d’erreur sur la portée du fardeau exigée par l’
article 215 de la LFI . Bien que la juge ait entendu une preuve plus complète en raison des circonstances qui se posaient, la requérante s’est déclarée satisfaite de la preuve entendue devant la juge [5] . Cela dit, la requérante ne fait pas voir en quoi et comment la juge aurait commis une erreur à l’égard du critère applicable à la demande qu’elle devait trancher. [ 9 ] L’intimée rappelle avec raison que même si le fardeau n’est pas très exigeant, il faut néanmoins établir le fondement juridique du recours, comme l’explique notre Cour dans Brochu c.
Canada (Procureur général) [6] : [13] Il est vrai, comme le plaide l’appelant, que le juge d’autorisation n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du litige 7 , mais il faut, à tout le moins, que les faits allégués au soutien de la poursuite envisagée viennent étayer le fondement juridique du recours. Comme la LFI pose comme exigence expresse la nécessité d’obtenir une autorisation, il faut, pour donner un sens à la disposition, que le juge puisse vérifier le fondement factuel de l’action proposée en regard de la base juridique du recours.
C’est le fardeau qui revient au requérant d’exposer prima facie les faits pertinents au recours, ce que l’appelant n’a pas fait. [ 10 ] La requérante ne présente aucune question de droit d’importance pour le droit de la faillite et de l’insolvabilité qui mériterait l’attention de la Cour.
[ 11 ] Finalement, l’appel retardera indûment l’avancement des procédures de faillite et d’insolvabilité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la permission d’appeler. [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Colombe Perreault SPIEGEL, SOHMER Pour la requérante Me Smaranda Mihalachi GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Pour l’intimée Date d’audience : 12 janvier 2022
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