2015 QCCQ 8523, 2015 QCCQ 8523
Opinion
Protection de la jeunesse — 15752 2015 QCCQ 8523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000339-136 DATE : 29 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CELESTINA ALMEIDA, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le [...] 2011 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRECTIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU le jugement rendu le 20 mars 2015; [ 2 ] VU l’omission d’inscrire le nom de la famille d’accueil; [ 3 ] VU l’article 475 du Code de procédure civile; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] CORRIGE le jugement rendu le 20 mars 2015 afin de modifier le paragraphe 17, pour qu’il se lise comme suit : ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de madame C , et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2029. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Mélissa Plourde Procureure de la requérante Me Florence Frappier-Routhier Procureure de l’enfant Me Yves Desbiens Procureur de la mère
M. B Le père (absent) Date d’audience : 2 mars 2015 JA1013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000339-136 DATE : 20 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CELESTINA ALMEIDA, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le […] 2011 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en révision d’ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 1 et 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [2] L’enfant est confiée à sa grand-tante C depuis le 18 mars 2012, et ce, jusqu’à sa majorité. [3] La grand-tante de l’enfant a été évaluée comme famille d’accueil et elle agira dorénavant à ce titre. Ce nouveau statut permet à l’enfant de bénéficier de meilleures conditions de vie au plan matériel. [4] L’enfant évolue positivement dans son milieu de vie actuel et se développe très bien. [ 5 ] Le père est absent et non représenté à l’audience.
Il a avisé l’intervenante [intervenante 2] qu’il était en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). Pour ce qui est de l’enfant, elle est absente, mais représentée. [ 6 ] Quant à la mère, elle est présente et représentée, mais désire se faire entendre par le Tribunal. Quoiqu’elle soit en accord avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur ainsi qu’avec les conclusions recherchées, elle demande des accès supplémentaires auprès de l’enfant au même
titre que le père et plus particulièrement des contacts téléphoniques.
[ 7 ] En effet, il apparaît de la preuve que les contacts téléphoniques quotidiens entre la mère et l’enfant ont été suspendus depuis janvier 2015. La DPJ voulait faire la lumière des allégations provenant de la mère et du père. Toutefois, le père n’a pas vu ses contacts restreints.
Par la suite, on apprend que c’est plutôt que l’on suspecte la mère de tenir un langage inapproprié auprès de l’enfant, la preuve est muette sur le caractère et la nature de ses suspicions. [ 8 ] La mère demeurait dans la [région A], elle est revenue s’installer dans la région. [ 9 ] Elle explique qu’elle sent sa fille s’éloigner d’elle. D’ailleurs, celle-ci l’appelle par son prénom au lieu de maman, et ce, depuis tout récemment. Elle dit également que sa relation avec la grand-tante C, agissant à
titre de famille d’accueil, s’est détériorée à un point tel qu’elle n’y va plus et que les contacts se déroulent dorénavant au Centre jeunesse. [ 10 ] La mère manifeste son désir d’avoir plus de contacts avec son enfant considérant son retour, mais plus particulièrement, elle souhaite le retour des contacts téléphoniques avec l’enfant. [ 11 ] Le Tribunal constate que rien dans la preuve n’établit que ces contacts téléphoniques sont néfastes pour l’enfant. [ 12 ] La preuve révèle également l’importance pour les parents de maintenir des contacts auprès de leur enfant. [ 13 ] Considérant les admissions et les consentements des parties, l'ensemble de la preuve, particulièrement que madame C est maintenant reconnue comme famille d’accueil, ce qui avantage X et dans l'intérêt de l’enfant, la requête est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision d’ordonnance ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] MAINTIENT en vigueur toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 18 mars 2014 dans le présent dossier qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2029; [ 18 ] ORDONNE que la mère bénéficie de contacts téléphoniques auprès de l’enfant selon entente avec les parties, incluant la supervision par une personne désignée par la DPJ, si jugée nécessaire; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre Jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Mélissa Plourde Procureure de la requérante Me Florence Frappier-Routhier Procureure de l’enfant Me Yves Desbiens Procureur de la mère M. B Le père (absent) Date d’audience : 2 mars 2015
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