2013 QCCQ 7553, 2013 QCCQ 7553
Opinion
Protection de la jeunesse — 132345 2013 QCCQ 7553 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001701-126 DATE : 3 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2005 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse Aayant une place d'affaires au […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 3) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2012 par la soussignée à l'égard de X, née le […] 2005.
Elle demande que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial selon un système de garde partagée entre ses parents. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents et assistés de Me Sylvie Gourd (père) et Me Mylène Grondin (mère). Me Claude Cossette assiste l'enfant et Me Valérie Martel agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis pour les motifs allégués et apparaissant dans l'entente. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 22 mai 2013; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Gourd, procureure pour le père Me Mylène Grondin, procureure pour la mère Me Claude Cossette, procureure pour l'enfant Date d’audience : 22 mai 2013
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