2013 QCCQ 18601, 2013 QCCQ 18601
Opinion
Protection de la jeunesse — 137198 2013 QCCQ 18601 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000050-115 DATE : 27 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation relativement à X, âgée de 13 ans. On recommande que l'adolescente soit maintenue en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Père, mère et adolescente sont tous présents, représentés par procureurs. Le litige porte sur la durée de l'hébergement.
Les positions des parties vont entre le retour dans les meilleurs délais à une certaine résignation face au placement à majorité. [ 2 ] Le 8 décembre 2011, la juge Lucie Rondeau confie X en famille d'accueil pour une année. Le 5 décembre 2012, le soussigné maintient l'hébergement de X en famille d'accueil pour une année additionnelle.
Les difficultés constatées dans ces ordonnances sont principalement en lien avec le lourd passé de la mère, ses limites personnelles, la violence présente entre père et mère, l'état de la maison, les frontières floues entre parents et enfant, le peu de stimulation apportée à l'enfant, les retards importants observés chez X. [ 3 ] Au fil de ces ordonnances, il est constaté que la reconnaissance de responsabilité des parents est plutôt très faible, qu'il existe une incompréhension face aux motifs de placement. [ 4 ] Le soussigné indique dans la dernière ordonnance que les parents auront à fournir de très gros efforts pour faire en sorte que la situation évolue assez afin qu'un retour de X soit envisagé à l'échéance.
En effet, les difficultés perdurent depuis plusieurs années et le pronostic de changement au domicile est qualifié de sombre. [ 5 ] Depuis un an et demi, X est dans la même famille d'accueil, elle a récupéré de plusieurs retards, a énormément maturé et évolué. Elle a fait son nid dans ce milieu et le milieu d'accueil est prêt à s'engager auprès d'elle à majorité. X est maintenant stable dans
ce milieu et y retrouve également la sécurité ainsi que toute la stimulation requise. [ 6 ] X sort dans son milieu familial à raison d'une fin de semaine sur deux, en plus de quelques séjours additionnels à certaines occasions. X déplore, dit-on, que lors des contacts chez ses parents ils se chicanent encore régulièrement. Dénigrement et sacres sont présents. Certaines activités sont faites, activités que les parents sont d'ailleurs en mesure de décrire. [ 7 ] Les témoignages des père et mère indiquent qu'ils saisissent encore très mal ou ne veulent pas saisir les motifs pour lesquels X fut maintenue placée.
Le père dit que son enfant fut placée parce que quelqu'un a fait des plaintes. Il dit aussi ne pas encore comprendre grand-chose à tout ça. [ 8 ] Le père indique avoir fait certaines démarches pour améliorer l'état de la maison, est en mesure de les décrire, mais les moyens financiers les empêchent de régler complètement les problèmes de moisissure, notamment. Le père indique qu'ils sont cependant moins malades qu'avant en lien avec ces difficultés. [ 9 ] Les délais prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont dépassés dans la présente situation. Un projet de vie est maintenant offert pour X, projet qui était encore mal défini lors de l'audience de décembre 2012. [ 10 ] Les parents de X ne peuvent offrir davantage que ce qu'ils ont offert à leur fille jusqu'à maintenant.
Il faut les voir dans la réalité, dans ce qu'ils peuvent véritablement offrir à X pour sa sécurité ou son développement. [ 11 ] Il est donc prépondérant pour le Tribunal que la famille d'accueil devra avoir ici un rôle de substitut aux parents de X. [ 12 ] Cette adolescente a maintenant besoin d'une ordonnance qui va lui assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à son âge, à ses besoins, et ce, de façon permanente. [ 13 ] Le placement à majorité doit être ordonné suivant la prépondérance de la preuve tenant compte des capacités des père et mère, de leur potentiel de changement très faible, tenant compte des besoins affectifs de X, de son besoin de stimulation, de ses besoins sur le plan intellectuel, tenant compte de son bien-être en famille d'accueil et de son importante évolution depuis son placement dans ce milieu et enfin tenant compte de l'engagement de la famille d'accueil à long terme auprès de X. [ 14 ] Prolonger pour quelques mois, pour une année additionnelle ne permettrait nullement d'avoir un portrait différent à l'échéance, cela le Tribunal en est convaincu, cela ne ferait d'ailleurs que prolonger l'incertitude pour X, voire l'insécurité et X a maintenant besoin d'un projet de vie, projet qui s'avère être son placement en famille d'accueil chez monsieur C et madame D jusqu'à sa majorité. [ 15 ] Les contacts parents-adolescente devront être réguliers, à défaut d'entente, ces contacts auront lieu du vendredi au dimanche, une fin de semaine sur deux et d'autres contacts parents-adolescente devront également être favorisés lors des congés scolaires, lors des Fêtes ou de la période estivale.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à la famille d'accueil de monsieur C et de madame D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts parents-adolescente se déroulent, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche; - Que des contacts additionnels entre X et ses parents soient favorisés lors des congés scolaires, des Fêtes ou des périodes estivales; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-27
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