2013 QCCA 2057, 2013 QCCA 2057
Opinion
Brizard c. Collège St-Sacrement 2013 QCCA 2057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022199-111 ( 500-17-055768-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PHILIPPE BRIZARD Me Louis Coallier DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COLLÈGE ST-SACREMENT Me Stéphanie Beaudoin DONATI MAISONNEUVE MIS EN CAUSE AVOCAT PHILIPPE SIMARD
En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2011 par l'honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière: Annick Nguyen Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14h42 : Début de l’audience. 14h43 : Argumentation par Me Coallier. 15h13 : Argumentation par Me Beaudoin. 15h27 : Réplique de Me Coallier. 15h29 : Suspension. 15h46 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge retient que la vitre s'est brisée lorsque la main de l'appelant l'a « heurtée » alors qu'il courait après son copain Philippe Simard. Il s'agit d'une détermination factuelle à l'égard de laquelle l'appelant ne fait pas voir d'erreur manifeste et déterminante. [ 2 ] Le juge s'est bien dirigé en droit quant à l'application des articles 1465 et 1467 C.c.Q . [ 3 ] La règle énoncée à l'
article 1465 C.c.Q. vise le fait autonome de la chose, ce qui n'est pas le cas ici, puisque c'est l'appelant lui- même qui a brisé la vitre.
[ 4 ] La règle énoncée à l'
article 1467 C.c.Q. vise la responsabilité du propriétaire. Or, le juge souligne que la preuve ne démontre pas que l'intimé est propriétaire de l'immeuble qui abrite le gymnase où l'accident a eu lieu. Il a raison et l'appelant ne le nie pas. Il cherche plutôt à faire porter le blâme de cette absence de preuve tantôt sur l'intimé, tantôt sur le juge. Il a tort. Il lui appartenait de faire la preuve des faits soutenant son argument de droit. À cela s'ajoute que rien dans la preuve ne permet ici de croire qu'il y a eu « ruine » de l'immeuble en raison d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. [ 5 ] Reste l'
article 1457 C.c.Q. et, dans le contexte d'un contrat éducatif, l'obligation de l'intimé de mettre à la disposition de ses étudiants des lieux sécuritaires. Il s'agit d'une obligation de moyen qui ne dispense pas l'appelant de faire la preuve d'une faute de la part de l'intimé. Le juge conclut que rien dans la preuve ne permet de dire que l'intimé connaissait, pouvait connaître ou était présumé connaître le risque qu'un accident se produise.
Il souligne également l'absence de preuve quant à la qualité de la vitre installée dans l'étroite ouverture verticale pratiquée dans la porte. [ 6 ] L'appelant plaide que le juge s'est trompé en exigeant une preuve d'expert concernant la qualité de cette vitre. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une vitre dite « de sécurité », un fait dont le juge était tenu de prendre connaissance d'office. L'appelant a tort. Le fait qu'une vitre soit « de sécurité » ou non ne fait pas
partie de la connaissance d'office, il ne s'agit pas d'un « fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable » au sens de l'
article 2808 C.c.Q. L'appelant aurait dû faire la preuve de ce qu'il avançait. [ 7 ] En conclusion, l'appelant ne convainc pas la Cour d'une erreur révisable de la part du juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens limités aux débours de l'intimé. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…