2010 QCCQ 11967, 2010 QCCQ 11967
Opinion
Sioui c. Qualinet 2010 QCCQ 11967 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N : 200-32-051282-100 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ MANON SIOUI […] Atironta Wendake (QC) […]
Partie demanderesse c. QUALINET 432, rue des Montérégiennes Québec (QC) G1C 7H3
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Manon Sioui réclame 2 999,99 $ de Qualinet à la suite du bris d'un prélart survenu au cours des opérations de nettoyage, après un dégât d'eau du 1 er août 2009.
La preuve [ 2 ] La réclamation s'appuie sur un estimé du coût de remplacement complet d'un prélart, alors que le remplacement partiel laisse voir un joint qui est à l'origine d'un léger préjudice esthétique. [ 3 ] Les parties ont âprement discuté en vue d'en venir à une entente finale pour un dédommagement de 700 $. [ 4 ] Le chèque de Qualinet est préparé le 7 octobre 2009 mais, impatient de ne pas l'avoir reçu, le 11 novembre 2009, Mme Sioui avise Qualinet que l'entente ne tient plus. [ 5 ] Le 17 novembre 2009, un représentant de Qualinet lui remet le chèque de 700 $ portant la mention « Montant final pour toute perte ou bris suite aux travaux effectués par Groupe Qualinet ou par ses succursales affiliées.
Montant taxes incluses. » [ 6 ] Mme Sioui prétend d'abord que cette mention a été ajoutée après la remise du chèque et nie l'avoir vue au moment de la réception du chèque car elle aurait alors protesté. Analyse [ 7 ] La copie microfilmée du chèque, fournie par la Banque de Montréal, démontre que l'endos du chèque portait bien la mention décrite auparavant. Comme l'encaissement du chèque a été fait sans réserve ni protestation par Mme Sioui, le Tribunal conclut qu'elle a considéré à tort le paiement comme une avance. L'encaissement du chèque sans réserve constitue une transaction que le Tribunal doit respecter.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande; CONDAMNE Manon Sioui à rembourser à Qualinet les frais judiciaires de contestation de 134 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la demande: 5 janvier 2010 Date d’audience : 13 décembre 2010
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