2014 QCCQ 8333, 2014 QCCQ 8333
Opinion
Productions Maray inc. (9182-2528 Québec inc.) c. Bureaux Lofts Créatif 2014 QCCQ 8333 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132956-121 DATE : 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRODUCTIONS MARAY INC. (9182-2528 QUÉBEC INC.)
Partie demanderesse c. BUREAUX LOFTS CRÉATIF
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse un montant de 7 000 $ suite à des services rendus. [ 2 ] Bien qu’un avis d’audition lui a été envoyé par le greffe de la cour du Québec de Montréal, la
partie défenderesse Bureaux Lofts Créatif ne s’est pas présentée le 9 juin 2014 à 13h30. [ 3 ] Par conséquent, le Tribunal a autorisé la
partie demanderesse à procéder. [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la
partie demanderesse a établi avoir rendu les services à la
partie défenderesse ; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE ces services consistaient à fabriquer et mettre en place quatre oriflammes pour un montant de 6 462,52 $ ; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU ’il y a eu également une seconde entente pour la modification et la correction du site internet de la
partie défenderesse pour un montant de 1 765,84 $ ; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve démontre que la
partie défenderesse n’a rien versé à la
partie demanderesse ; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Bureaux Lofts Créatif à payer à la demanderesse Productions Maray Inc. (9182-2528 Québec Inc.) un montant de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 21 mars 2011 ; CONDAMNE la défenderesse Bureaux Lofts Créatif à payer à la demanderesse Productions Maray Inc. les frais judiciaires au montant de 213 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 9 juin 2014
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