2011 QCCA 1816, 2011 QCCA 1816
Opinion
Service d'entretien Distinction inc. c. Union des employées et employés de service,
section locale 800 2011 QCCA 1816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021613-112 (500-17-054119-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 octobre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SERVICE D'ENTRETIEN DISTINCTION INC. Me Jean-François Cloutier FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE,
SECTION LOCALE 800 Me Clément Groleau TRUDEL NADEAU MIS EN CAUSE AVOCAT BERNARD LEFEBVRE, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2011 PAR L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h50 : Début de l’audience. 9h51 : Argumentation par Me Cloutier. 10h10 : Argumentation par Me Groleau. 10h22 : Réplique de Me Cloutier. 10h26 : Suspension. 10h34 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision d'un arbitre en rapport avec le concept de « connaissance par l'employeur de l'incident » qui a donné lieu à la sanction disciplinaire. [ 2 ] À mon avis, il s'agit d'une question d'espèce, qui ne satisfait pas les critères de l'article 26 C.p.c. . [ 3 ] La norme de contrôle n'est pas vraiment contestée. Il s'agit plutôt de son application. Or, le juge de la Cour supérieure
rappelle, à bon droit, que c'est d'abord sur la base de la trame factuelle que le litige devait être tranché (voir les paragraphes 42 et suivants du jugement). [ 4 ] Au-delà des mots employés, un constat s'impose : tant pour l'arbitre que pour le juge de la Cour supérieure, le délai mis par la requérante pour compléter son enquête ne s'explique pas, d'autant que, dès le jour des évènements, ses représentants ont visionné une bande vidéo qui est déterminante. [ 5 ] En somme, c'est sur la base des faits particuliers de l'espèce que le jugement a été prononcé, de sorte qu'il ne traite pas d'une question d'intérêt pour la Cour. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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