2013 QCCA 1608, 2013 QCCA 1608
Opinion
Paquet c. R. 2013 QCCA 1608 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002886-120 (400-01-051552-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 septembre 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC PAQUET Me RICHARD DUBÉ (AD9955) (Raby, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me BENOÎT LAROUCHE (AW3568) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2012 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de verdicts de culpabilité
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 56 Observations du juge; 9 h 57 Observations de Me Dubé; 10 h 07 Observations de Me Larouche; Observations du juge; Me Larouche poursuit; 10 h 13 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant s'est pourvu de plein droit contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Jacques Lacoursière), rendu le 26 octobre 2012, qui le déclarait coupable des crimes de tentative de meurtre et de complot avec des tiers pour commettre des voies de fait causant des lésions corporelles. [ 2 ] Il me demande aujourd'hui l'autorisation d'appeler ce ces verdicts pour des questions de fait et des questions mixtes de droit et de fait. [ 3 ] Les motifs d'appel sujet à l'obtention d'une autorisation sont les suivants : a.
L'honorable juge de première instance a erré en fait et en droit en omettant d'analyser la crédibilité des témoins à la lumière de l'ensemble de la preuve y compris les invraisemblances, les contradictions majeures entre les différents témoignages, la confusion entre la réalité et l'imagination (émanant du témoignage de la victime), l'incitation à mentir et l'intérêt personnel des témoins à transférer la responsabilité sur le REQUÉRANT-accusé. b.
L'honorable juge de première instance a erré dans son appréciation de la preuve lorsqu'il a conclu que le témoignage de la victime est fiable et crédible en faisant une analyse fragmentaire de son témoignage à savoir : i. En omettant de considérer ses réticences à répondre à des questions compromettantes; ii. En omettant de considérer la consommation de stupéfiants du témoin la soirée des événements en cause et l'effet de cette consommation sur la fiabilité de son récit; iii.
En omettant de considérer les invraisemblances de la version des faits donnée par la victime à la lumière de la preuve matérielle qui contredisait son témoignage; iv. En omettant de considérer les contradictions au sein même de son témoignage sur des éléments importants;
v. En omettant de considérer la valeur probante de son témoignage à la lumière des contradictions frappantes émanant des témoignages des autres témoins présentés par l'INTIMÉE-poursuivante. c. L'honorable juge de première instance a erré dans son appréciation de la preuve lorsqu'il a conclu que le témoignage d'Éric Richard est crédible en faisant une analyse fragmentaire de son témoignage à savoir : i. Il omet de considérer qu'Éric Richard a bénéficié d'une peine réduite pour les gestes qu'il a commis à l'égard de la victime en échange de son témoignage contre le REQUÉRANT-accusé; ii.
Que le témoin a déjà dans le passé, battu des gens en obtenant une compensation monétaire; iii. Que le dossier judiciaire du témoin comporte une multitude d'antécédents judiciaires de violence; iv. Que le témoin minimise son implication d'une façon irréconciliable avec la preuve médicale; v. Qu'il a menti sous serment lors de l'enquête préliminaire; vi. Que sa version est contradictoire avec celles des autres témoins présentés par le ministère public ainsi que la preuve matérielle et indépendante; vii. Qu'il est un consommateur de stupéfiants à l'époque des évènements. d.
L'honorable juge de première instance a erré dans son analyse de la crédibilité du témoin Dominic Ouellet en omettant de considérer des éléments de preuve non contredits et affectant la crédibilité de ce dernier; e. L'honorable juge de première instance a erré dans son analyse de la crédibilité de Michèle Lamothe en omettant de considérer les éléments de preuve contradictoires à sa version et sa consommation de stupéfiants à l'époque des évènements; f.
L'honorable juge de première instance a erré en fait et en droit en concluant à la suffisance de la preuve pour entraîner des verdicts de culpabilité hors de tout doute raisonnable malgré les lacunes importantes au sein de la preuve présentée par l'INTIMÉE- poursuivante. [ 4 ] Il y a lieu d'accueillir la requête pour les motifs ci-avant mentionnés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler pour les motifs énoncés au paragraphe 3 du présent jugement; [ 6 ] ACCORDE à l'appelant la permission d'appeler pour ces motifs; [ 7 ] DÉCLARE que le présent appel cheminera selon les délais et les modalités applicables à l'avis d'appel déjà déposé par l'appelant; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour la fixation de la date d'audience. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…