2013 QCCQ 7897, 2013 QCCQ 7897
Opinion
Chèvrefils c. Caisse Desjardins de l'administration et des services publics 2013 QCCQ 7897 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056022-121 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL CHÈVREFILS et JOSÉE TOURIGNY , […] , Candiac (Québec) […] Demandeurs c.
CAISSE DESJARDINS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS , 1035, de la Chevrotière, Québec (Québec) G1R 5A5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Chèvrefils Tourigny) réclament de la défenderesse (Desjardins) la somme de 6342,23 $ comme pénalité payée en trop lors du remboursement anticipé d’un emprunt. [ 2 ] Desjardins conteste affirmant appliquer la clause claire et raisonnable fixant la pénalité en pareil cas.
Par erreur, l’indemnité a été fixée à un montant moindre que celui qui aurait été possible d’exiger. LES FAITS [ 3 ] Depuis 2004, Chèvrefils Tourigny empruntent une somme d’argent de Desjardins garantie par hypothèque. [ 4 ] En août 2011 étant insatisfaits du service, Chèvrefils Tourigny décident de solliciter une autre institution financière et de rembourser en totalité le prêt. [ 5 ] Une indemnité de 8242,90 $ a été perçue à ce moment par Desjardins. Le capital remboursé est de 186 229 $ et sert de base au calcul de l’indemnité (D-3).
Une période de neuf années reste à écouler sur le terme du remboursement de l’emprunt hypothécaire. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Doit-on permettre à Chevrefils Tourigny de déduire une tranche de 15 % du solde de l’emprunt qu’il peut rembourser chaque année, et ce, sans pénalité? 2 e question : En vertu de l’
article 10 de la
Loi sur l’intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15) (la Loi) est-il possible pour Desjardins de calculer une indemnité sur la période de neuf années? 3 e question : Chèvrefils Tourigny ont-ils paraphé et accepté la page qui énonce la clause de calcul de l’indemnité en cas de remboursement anticipé? ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Doit-on permettre à Chevrefils Tourigny de déduire une tranche de 15 % du solde de l’emprunt qu’il peut rembourser chaque année, et ce, sans pénalité? [ 6 ] Le contrat de prêt invoqué par Desjardins comporte une clause d’indemnité en cas de remboursement anticipé (D-1).
Cette convention est signée le 3 juin 2010 et modifie celle du 1 er juin jointe au contrat d’hypothèque. On prévoit un taux d’intérêt fixe de 6.2 % pour dix ans. [ 7 ] La clause 6 édicte clairement la possibilité de rembourser chaque année 15 % de l’emprunt sans pénalité (paragraphe a). Le remboursement complet est également prévu moyennant indemnité (paragraphe b). [ 8 ] Le contrat stipule immédiatement après ces deux paragraphes prévoyant un paiement par anticipation que :
L’indemnité sera calculée dans tous les cas sur la totalité du montant à rembourser par anticipation nonobstant le paragraphe a ci-dessus. [ 9 ] En conséquence, la demande de Chèvrefils Tourigny de déduire une portion de 15 % du solde du prêt remboursé avant de procéder au calcul de l’indemnité est rejetée. 2 e question : En vertu de l’
article 10 de la
Loi sur l’intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15) (la Loi) est-il possible pour Desjardins de calculer une indemnité sur la période de neuf années? [ 10 ] Chèvrefils invoque l’
article 10 .(1) de la
Loi sur l’intérêt (Loi) qui se lit comme suit : 10.
(1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’hypothèque, alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à
titre de principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque. [ 11 ] Ils sont des clients de Desjardins pour un prêt hypothécaire depuis 2002. L’hypothèque porte sur le même immeuble depuis le 27 octobre 2004 (P-13). Le prêt initial était de 136 350 $ pour devenir en 2010 de 200 400 $. [ 12 ] Chèvrefils Tourigny voudraient faire remonter la période de cinq ans mentionnée à l’
article 10 de la Loi au contrat hypothécaire de 2004. [ 13 ] Or, le contrat hypothécaire de 2010 substitue un prêt à intérêt fixe par un contrat à prêt rotatif. De plus, le contrat remplace expressément l’hypothèque de 2004 et la radie. [ 14 ] Suivant les enseignements de la Cour suprême [1] , le Tribunal est d’avis que la période de cinq ans doit se calculer à compter du 1 er juin 2010 puisque le contrat intervenu à cette date constitue une nouvelle hypothèque à des conditions différentes. [ 15 ] Chèvrefils Tourigny ne peuvent à l’été 2011 invoquer l’
article 10 de la Loi pour ne payer que trois mois d’intérêt et rembourser le capital par anticipation. [ 16 ] Cependant, l’
article 10 édicte qu’après l’expiration de la période de cinq ans, le débiteur peut racheter l’hypothèque : en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque. [ 17 ] Or, Desjardins appliquant son contrat calcule l’indemnité sur une période de neuf ans. L’
article 1611 du Code civil du Québec stipule : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué . [ 18 ] L’
article 10 de la Loi est d’ordre public et Chèvrefils Tourigny ne pouvaient à l’avance renoncer à son bénéfice. Cela signifie qu’ils pouvaient mettre un terme à leur obligation le 1 er juin 2015 en donnant un avis de trois mois par le paiement de trois mois d’intérêt. [ 19 ] Le gain dont Desjardins est privé en 2011 ne peut donc être calculé au-delà de juin 2015. [ 20 ] L’indemnité payée à Desjardins est basée sur l’écart entre le taux d’intérêt convenu 7.10 % (sans réduction) et celui d’un prêt remboursable de cinq ans soit 5.39 %.
Pour la période qui va jusqu’en juin 2015, il s’agit donc d’une indemnité qui pourrait être de 11 100 $.
La perte réelle pour la durée de la période subie par Desjardins est de 9697,30 $ (D-8) (22 083 $ ÷ 230 versements x 101= 9697,30 $). [ 21 ] Or, Desjardins a finalement réclamé une somme de 8242,90 $ qu’il a fait connaître à Chèvrefils Tourigny dès le mois de juillet 2011 sans que cela n’ait pour effet de changer l’orientation des emprunteurs. [ 22 ] En remboursant le solde de 185 823 $ à l’été 2011, ils peuvent renégocier le prêt à des taux leur permettant d’économiser avec un taux d’intérêt réduit d’au moins 1 % par rapport à celui qu’il devait payer à Desjardins [2] . [ 23 ] À l’expiration de la période de cinq ans, en juin 2015, Chèvrefils Tourigny auront économisé l’équivalent de la pénalité sans avoir à débourser les trois mois d’intérêt exigé par l’
article 10 de la Loi (environ 3000 $). [ 24 ] L’indemnité réclamée par Desjardins considérée sur une période se terminant en juin 2015, n’est pas déraisonnable pour protéger son gain anticipé. 3 e question : Chèvrefils Tourigny ont-ils paraphé et accepté la page qui énonce la clause de calcul de l’indemnité en cas de remboursement anticipé? [ 25 ] La pénalité est exigée en vertu du contrat du 3 juin 2010 (D-1). Ce contrat n’exige pas comme d’autres documents contractuels que chacune des pages soit paraphée par les emprunteurs. Le document qui ne comporte pas les initiales de Chèvrefils Tourigny est
antérieur et est de l’ordre du bilan et de la demande de crédit. Selon la preuve, Chèvrefils Tourigny ont donné leur consentement à un contrat qui comporte une pénalité en cas de remboursement anticipé du prêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation formulée par Michael Chèvrefils et Josée Tourigny; CONDAMNE Michael Chèvrefils et Josée Tourigny à payer à Caisse Desjardins de l’administration et des services publics les frais judiciaires au montant de 199 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Dates d’audience : 21 janvier et 27 mai 2013
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