2017 QCCA 1974, 2017 QCCA 1974
Opinion
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu c. 9092-9340 Québec inc. 2017 QCCA 1974 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027196-179 (755-17-002461-161) (755-80-001671-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Me MARTINE BURELLE (Bélanger, Sauvé SENCRL) INTIMÉE AVOCATS 9092-9340 QUÉBEC INC. Me MAURICE TRUDEAU ( Maurice Trudeau Avocat) Me PAUL BIRON (Me Paul Biron Avocat) MIS EN CAUSE COUR SUPÉRIEURE COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 23 octobre 2017 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district d’Iberville. (Art. 30 al. 2, para.1 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 16 Début de l’audience. Argumentation de Me Martine Burelle. 10 h 34 Argumentation de Me Maurice Trudeau. 10 h 52 Argumentation de Me Paul Biron. 10 h 54 Réplique de Me Burelle. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 26 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ), il fallait déterminer si l’intimée qui, jusqu’à son expropriation, exploitait notamment un commerce de vente de carburant pour les bateaux naviguant sur le canal de Chambly, devait payer pour la décontamination du terrain qu’elle occupait ou si la Ville qui l’expropriait et occupe désormais le terrain, devait en être responsable. Le TAQ décide en faveur de la Ville, la Cour du Québec estime que la décision est déraisonnable et, en appel, l’infirme.
La Cour supérieure ne voit aucune raison d’intervenir. [ 2 ] La norme d’intervention n’est pas en litige. Cela dit, comme le note la Cour supérieure, l’exercice de la Cour du Québec cadre dans les paramètres établis par nos arrêts Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service,
section locale 298 (FTQ) , 2017 QCCA 959 , Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-l'Outaouais c . Collines-de-l'Outaouais (MRC) , 2010 QCCA 816 et Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de), 2014 QCCA 1176 . La requérante ne me fait pas voir que les deux instances de révision précédentes ont commis une erreur ou ont mal appliqué la norme d’intervention qui était la leur. [ 3 ] Pour paraphraser mon collègue Yves-Marie Morissette dans Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de- l'Outaouais c .
Collines-de-l'Outaouais (MRC) , 2010 QCCA 816 , la Cour du Québec fait ici une démonstration convaincante que le syllogisme juridique sur lequel s’appuie le TAQ s’écroule en raison d’une interprétation irrationnelle de la preuve qui prive complètement la décision d’une assise nécessaire.
[ 4 ] Tout ceci démontre par ailleurs, et c’est cela l’important, que l’appel est surtout fondé sur une question de fait plutôt sur une question de droit et encore moins une question de principe ou une jurisprudence contradictoire. Ainsi, la requête ne satisfait pas les critères énoncés à l’article 30, al. 2 C.p.c. pour permettre l’appel. Il ne s’agit pas non plus d’une situation où il est opportun de soumettre la question à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande de permission d’appel, avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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