2012 QCCA 1676, 2012 QCCA 1676
Opinion
Groupe Bennett Fleet inc. c. Chambly (Ville de) 2012 QCCA 1676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021465-117 ( TA-06-002 C.M. de Chambly ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) GROUPE BENNETT FLEET INC. Me Louis Duquet O'BRIEN AVOCATS S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE CHAMBLY Me Paul Adam DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. En appel d'un jugement rendu le 2 février 2011 par l'honorable Pierre-Armand Tremblay de la Cour municipale de la Ville de Chambly, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Obligations Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 19 septembre 2012 pour jugement déposé ce jour. La présence des parties n’était pas requise. Pour jugement – voir page suivante.
Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante Groupe Bennett Fleet Inc. («l'Appelante ou la compagnie») se pourvoit contre la décision rendue le 2 février 2011 par le juge Pierre-Armand Tremblay, de la Cour municipale de Chambly, district de Longueuil («le juge»), qui la condamne à payer à Ville de Chambly («l'Intimée ou la Ville») la somme de 435 336$ en capital et de 169 916,76$ en intérêts dus en date du 10 juin 2008, le tout avec intérêt au taux de 15% l'an depuis le 10 juin 2008. [ 2 ] La réclamation (donnant lieu au jugement dont appel) découle d'une entente industrielle signée entre l'Appelante et l'Intimée, le 22 décembre 1992 («l'entente»), au sujet de l'usage par l'Appelante des ouvrages d'assainissement des eaux usées de l'Intimée et de sa participation au financement de leurs coûts de construction et d'exploitation, et de l'addenda y ajouté, en 2003, pour modifier l'article relatif aux quantités de rejet autorisées afin de les augmenter en fonction des besoins réels du moment.
Position des parties (en bref) Position de l'Appelante [ 3 ] L'Appelante soutient ne pas être débitrice des sommes réclamées bien que signataire de l'entente, malgré qu'elle n'ait pas eu le droit de la céder (aux termes l'article 12) et même si elle se devait de la résilier en donnant à l'Intimée un préavis d'au moins 6 mois en cas de cessation d'exploitation (selon l'article 11.3), ce qu'elle n'a jamais fait. [ 4 ] Elle nous propose de retenir que seule sa filiale Bennett Fleet Chambly Inc. (« la filiale»), créée en 1995 (3 ans après la signature de l'entente) et mise en faillite en 2005, était seule responsable du paiement de ces sommes ce que savait, avait accepté ou ne pouvait ignorer l'Intimée: • en raison de la nature du contrat, un contrat de service de type utilisateur payeur; • alors que c'était la filiale qui exploitait l'usine depuis 1995, étant seule à détenir l'attestation gouvernementale requise au rejet d'eaux usées; • puisque l'Intimée a consenti à modifier l'entente en 2003, par addenda et résolution où le nom de la filiale est inscrit, cristallisant ainsi une nouvelle entente ne liant qu'elle et la filiale; et • puisque l'Intimée a encaissé, en 2005, un chèque émis par le syndic à la faillite de la filiale en paiement partiel des sommes dues et qu'elle a adopté à deux reprises, en 2006 et 2007, une résolution aux fins de créer une provision pour mauvaise créance. [ 5 ] Dans ce contexte, l'Appelante plaide que le juge a eu tort de recourir au concept juridique de la novation.
À ce propos, elle écrit au paragraphe 57 de son mémoire: 57. Quant au principe de novation, nous soumettons qu'il n'a pas à être appliqué puisqu'en aucun moment une dette n'a été transférée de l'Appelante à Bennett Fleet (Chambly) inc. Les services qui ont été rendus par l'Intimée l'ont été, concernant la période pertinente et même avant, soit depuis décembre 1995, à Bennett Fleet (Chambly) inc., l'entente P-1, concernant des services à exécution successive.
Il s'agit du principe de l'utilisateur-payeur pour ceux qui produisent des eaux usées de procédés qui sont rejetées dans le réseau d'égout municipal de l'Intimée, l'utilisateur-payeur était dans ce cas-ci, Bennett Fleet (Chambly) inc. et NON l'appelante. [ 6 ] Enfin, et même si nous devions rejeter sa position voulant qu'elle ne soit pas responsable de la dette, l'Appelante nous demande tout de même d'intervenir quant aux deux éléments suivants : La formulation de la condamnation afin qu'il soit clair que seule la somme en capital de 435 306$ porte intérêts, proposition qu'accepte l'Intimée et qu'elle n'a d'ailleurs jamais contestée; Le taux d'intérêt qui devrait être à son avis de 10% plutôt que de 15%, puisque l'entente prévoit le paiement d'intérêts, mais non celui de pénalités de retard.
Position de l'Intimée [ 7 ] L'intimée soutient que l'entente est bien plus qu'un simple contrat de service utilisateur-payeur et qu'il ne fait aucun sens de soutenir que l'addenda et la résolution de 2003 constituent une nouvelle entente. [ 8 ] Elle plaide que l'Appelante ne pouvait se libérer de ses obligations qu'en prouvant la survenance d'une cause d'extinction de celles-ci et que, tenant compte des termes de l'entente et des autres faits en l'espèce, la seule cause d'extinction possible était la novation par changement de débiteur. [ 9 ] Il revenait à l'Appelante de prouver que la novation avait eu lieu, puisqu'elle ne se présume pas, fardeau dont l'Appelante a été incapable de se décharger en présence d'une preuve qui a révélé que l'Intimée ignorait tout de l'existence de la filiale jusqu'en 2005 et que, pour elle, l'Appelante et la filiale n'étaient qu'une seule et même personne. [ 10 ] En terminant, l'Intimée rappelle qu'en tant que corps public régi par la
Loi sur les cités et villes , elle ne pouvait décharger l'Appelante de ses obligations que par l'adoption d'une résolution, ce qui n'a jamais été fait. Analyse [ 11 ] Les arguments mis de l'avant par l'Appelante pour tenter de nous convaincre qu'elle ne doit pas être tenue responsable du paiement des sommes dues ne tiennent pas la route et il y a lieu de les rejeter. [ 12 ] Le juge a procédé à une analyse minutieuse, soignée et détaillée de chacun des éléments de preuve (jugement de 355 paragraphes) et il s'est correctement dirigé en droit.
[ 13 ] L'Appelant ne réussit pas, malgré ses efforts, à nous convaincre que le juge a fait une erreur dans l'appréciation des faits ou du droit applicable, encore moins une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits qui seule pourrait donner ouverture à une intervention de notre Cour. [ 14 ] L'entente n'est pas qu'un simple contrat de service de type utilisateur-payeur. Cela saute aux yeux à la seule lecture de son préambule et de son
article «objet» qui se lisent ainsi : Préambule ATTENDU QUE la Municipalité a conclu, le 12 juin 1985, avec le ministère de l’Environnement du Québec, une convention relative à l’exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées de la Municipalité, laquelle fut modifiée par des addenda du 16 décembre 1987, 8 juin 1988, 29 août 1988, 14 novembre 1990 et du 3 mai 1991; ATTENDU QUE la Municipalité a également conclu, en date du 13 juin 1985, avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, une entente relative à l’exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées de la Municipalité; ATTENDU QU’en vertu de la convention du 12 juin 1985, telle qu’amendée par les addenda du 16 décembre 1987, 8 juin 1988, 29 août 1988, 14 novembre 1990 et du 3 mai 1991, la Municipalité doit défrayer une
partie des coûts d’immobilisation des ouvrages requis pour le traitement de ses eaux usées; ATTENDU QUE la Municipalité doit assumer les coûts d’exploitation de ces ouvrages; ATTENDU QUE la Compagnie opère une usine sise au 2700, rue de Bourgogne, à Chambly, soit dans le territoire administré par la Municipalité, laquelle usine produit des eaux usées de procédé qui sont rejetées dans le réseau d’égout municipal; ATTENDU QUE cette même usine n’est pas dotée d’un système de traitement complet de ses eaux usées de procédé; ATTENDU QUE la Compagnie désire faire usage des ouvrages d’assainissement entrepris par la Municipalité, et qu’à cette fin la Compagnie consent à participer au financement de ces ouvrages; ATTENDU QUE ces ouvrages entrepris par la Municipalité seront suffisants pour traiter les eaux usées de la Municipalité et de la Compagnie, pourvu que celles déversées par la compagnie dans le réseau d’égout municipal aient des caractéristiques qui n’excèdent pas les valeurs suivantes […] Objet: 3.1 Sujet aux conditions énoncées dans la présente entente, la Municipalité s'engage à fournir le service à la Compagnie; 3.2 En contrepartie du service fourni par la Municipalité, la Compagnie s'engage, sujet aux conditions énoncées dans la présente entente, à participer au financement des coûts d'immobilisation et d'exploitation des ouvrages d'assainissement, et à respecter les caractéristiques des eaux usées mentionnées à l'article 4.1. [ 15 ] Le juge retient que l'Intimée ne savait pas que l'usine était opérée par la filiale plutôt que par l'Appelante depuis 1995, et qu'elle ne l'a appris que lors de communications avec le syndic à la faillite de la filiale, en 2005.
Ces conclusions sont éminemment supportées par la preuve et nous ne décelons aucune erreur de la part du juge, encore moins une erreur manifeste et dominante. [ 16 ] Aux termes de l'article 11.3 de l'entente, l'Appelante avait l'obligation de donner un préavis de 6 mois à l'Intimée avant de cesser d'opérer l'usine, ce qu'elle n'a jamais fait et ce que constate le juge. [ 17 ] Puisque l'article 12.1 de l'entente mentionne qu'elle n'est pas cessible par l'Appelante, celle-ci ne pouvait se décharger de ses obligations en invoquant simplement le fait de l'utilisation par sa filiale. [ 18 ] Pour se décharger définitivement de toute obligation aux termes de l'entente, l'Appelante devait y mettre fin ou, encore, rechercher une permission de l'Intimée de céder ses droits et obligations à sa filiale : elle n'a fait ni l'un, ni l'autre. [ 19 ] L'intention de nover, bien qu'elle puisse être tacite, ne peut jamais être équivoque, ce que rappellent clairement tant la lettre de l'
article 1661 C.c.Q. que la jurisprudence [1] et la doctrine [2] qui en traitent. [ 20 ] L'argument de l'Appelante voulant qu'une toute nouvelle entente ait été conclue en 2003 entre l'Intimée et les représentants de la filiale (qui sont par ailleurs les mêmes que ceux de l'Appelante), à la suite d'un addenda et d'une résolution l'entérinant, est sans fondement. En 2003, l'Intimée ignore l'existence de la filiale.
Les modifications ne portent que sur les quantités de rejet autorisées et sur les coûts y afférents, dans la poursuite de l'objectif de tenir compte des besoins réels du moment et d'éviter à l'Appelante l'obligation et l'odieux de faire systématiquement face à l'imposition et au paiement de pénalités. [ 21 ] Le fait que la résolution du conseil, autorisant le maire et la greffière à signer un addenda à l'entente, mentionne le nom de la filiale (Bennett Fleet (Chambly) inc) ne change rien puisque l'Intimée ignore encore que la filiale existe.
D'ailleurs, le texte de la résolution qui indique que l'Intimée a révisé «l'entente intervenue avec la compagnie Bennett Fleet (Chambly) inc., en 1992 » [3] (nos soulignements), fournit un indice clair illustrant que, pour l'Intimée, l'Appelante et sa filiale ne sont qu'une seule et même personne: aucune entente ne pouvait intervenir en 1992 avec Bennett Fleet (Chambly) Inc. alors qu'elle n'existait pas. [ 22 ] Les deux résolutions portant création de provisions pour mauvaise créance et l'encaissement d'un chèque provenant du syndic à la faillite de la filiale, ne constituent pas des aveux par l'Intimée voulant que sa seule débitrice soit la filiale et qu'elle ait libéré l'Appelante de toutes ses obligations.
Au moment où l'Intimée adopte les résolutions relatives à la création de provisions pour mauvaise créance, en 2006 et 2007, les sommes
sont dues, l'Intimée les a réclamées de l'Appelante, notamment par les procédures judiciaires ayant donné lieu au jugement dont appel, mais l'Appelante soutient n'avoir aucune obligation de les rembourser et la filiale est en état de faillite. Dans ce contexte, les démarches comptables de l'Appelante apparaissent tout à fait légitimes. Quant au chèque reçu du syndic et quant à son encaissement, l'Intimée le porte au crédit de l'Appelante alors que rien ne s'oppose à ce que, par délégation de paiement, la filiale paie tout ou
partie de la dette. Les intérêts - le taux prescrit [ 23 ]
L'article 7.3 de l'entente indique 7.3 Tout montant provisionnel non entièrement acquitté à l'échéance constitue un défaut, et le solde porte intérêt au taux prescrit par la Municipalité pour les arrérages de taxes municipales. [ 24 ] En 1992, au moment de sa signature, le taux prescrit est de 15% [4] . [ 25 ] La rédaction de l'article 7.3 dénote une intention de donner un caractère dynamique au taux applicable, les parties ayant choisi la référence à un outil de mesure plutôt que l'inscription d'un taux fixe. [ 26 ] Aucun changement ne survient entre 1992 et 2004. [ 27 ] En 2004, l'Intimée adopte une résolution édictant que «le conseil municipal impose un taux d'intérêt de 10% par an sur toutes taxes impayées et décrète une pénalité de 0,5% par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5% par année» [5] . [ 28 ] L'Appelante soutient qu'un taux d'intérêt de 10% devrait être appliqué puisque le reste (le 5% additionnel) n'est pas décrit comme un taux d'intérêt, mais comme une pénalité de retard. [ 29 ] L'Appelante a tort. [ 30 ] L'
article 1617 C.c.Q. prévoit expressément que «les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal». [ 31 ] La résolution de 2004 prévoit un taux prescrit susceptible de varier entre 10% et 15%, selon le nombre de mois de retard.
L'article 7.3 de l'entente indique que «le solde porte intérêt au taux prescrit par la Municipalité pour les arrérages de taxes municipales» ce qui comprend clairement non seulement le taux de départ de 10% (le taux plancher), mais également tout ce qui s'y ajoute, en raison de l'accumulation de mois de retard, jusqu'à atteindre le taux plafond de 15%. [ 32 ] Puisque quelques années sont déjà écoulées au point de départ du calcul des intérêts (le 10 juin 2008), il y a lieu de retenir que le juge avait raison de retenir et d'appliquer un taux d'intérêt de 15%.
Conclusions [ 33 ] N'eut été le fait qu'il puisse être utile de préciser que seule la somme en capital de 435 336$ porte intérêt à compter du 10 juin 2008, plutôt que le tout, nous aurions rejeté l'appel. [ 34 ] Toutefois, dans les circonstances de la précision recherchée qui n'a jamais donné lieu à contestation de la part de l'Intimée, il nous faut l'accueillir à cette seule fin. [ 35 ] POUR CES MOTIFS , l'appel est accueilli, avec dépens contre l'Appelante, et à la seule fin de remplacer la conclusion apparaissant au paragraphe 354 du jugement se lisant ainsi: CONDAMNE la défenderesse à payer à la poursuivante la somme de 435 336 $ représentant la somme due en capital, plus une somme de 169 916,76$, représentant les intérêts calculés jusqu'au 10 juin 2008, pour un total de 605 252,72$, le tout avec intérêt continuant de s'accumuler au taux de 15% l'an depuis le 10 juin 2008 Par la conclusion suivante: CONDAMNE la défenderesse à payer à la poursuivante la somme de 435 336 $ représentant la somme due en capital, plus une somme de 169 916,76$, représentant les intérêts calculés jusqu'au 10 juin 2008, pour un total de 605 252,72$, la somme de 435 336 $ avec intérêt continuant de s'accumuler au taux de 15% l'an depuis le 10 juin 2008.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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