2020 QCCQ 8566, 2020 QCCQ 8566
Opinion
Protection de la jeunesse — 206604 2020 QCCQ 8566 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005774-180 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2016 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) présente au Tribunal le projet de vie de permanence de l’enfant X auprès de son milieu d’accueil jusqu’à sa majorité, le […] 2034. [ 2 ] Les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu [ 4 ] La situation des parents a peu évolué. La mère présente toujours d’importantes difficultés personnelles en rapport avec de l’instabilité résidentielle et conjugale entre autres. Elle collabore peu à son suivi social et elle est peu transparente avec la Directrice. [ 5 ] La mère ne s’informe pas de sa fille. Elle n’a assuré aucun suivi de santé pour sa fille. [ 6 ] Le 12 mars 2020, il est ordonné à la mère sur une base provisoire de rencontrer la Directrice préalablement à une reprise de contacts. Elle fait défaut d’être présente à l’heure prévue aux trois (3) rencontres que lui fixe la Directrice.
Des lettres sont envoyées par la poste convoquant les parents les 25 mai, 3 juillet et 27 août.
Aucun des deux (2) parents n’est présent à ces dates et la Directrice est sans nouvelles d’eux. [ 7 ] X ne réclame pas ses parents. [ 8 ] La mère reconnaît que l’enfant évolue positivement au sein de son milieu d’accueil et elle souhaite qu’elle soit maintenue dans ce milieu. [ 9 ] La mère qui est présente à l’audience a le loisir d’entendre la déposition de madame C, le milieu d’accueil de l’enfant et tout son engagement à l’égard de X. [ 10 ] Le père qui a rencontré la Directrice est en accord avec le projet de vie envisagé. Le dernier contact du père remonte à mai 2019.
Analyse [ 11 ] Le Tribunal a pu constater toute la détermination du milieu d’accueil et tout son attachement envers X. L’enfant les considère comme ses figures parentales. [ 12 ] Le Tribunal a l’obligation de stabiliser la situation et les liens de cette enfant. [ 13 ] Son hébergement à majorité auprès de son milieu d’accueil est un projet de vie viable qui est dans l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2019; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de madame C et de monsieur D, laquelle est choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2034; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2034; [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire, et ce, advenant l’impossibilité pour la Directrice de joindre les parents dans un délai raisonnable; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 30 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc
Procureure de l’enfant Me Virginie Damien Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Date d’audience : 22 septembre 2020
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