2021 QCCA 800, 2021 QCCA 800
Opinion
Charest c. R. 2021 QCCA 800 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007156-191 ( 705-01-040759-054 , 705-01-040104-046) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT FERNANDO CHAREST Me ALEX VILLEMURE ( Lévesque Jurisconsult inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JADE CODERRE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête pour obtenir la permission d’appeler d’une condamnation pour des motifs autres (Article 675(1)a)(iii) du Code criminel et
article 22 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour permission de présenter de nouvelles preuves (Articles 683(1) et 686(1)a)(iii) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l'audience du 10 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Par la Cour : arrêt – voir page 3. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes, soit une requête en prorogation du délai d’appel, une requête pour permission d’appeler d’une condamnation pour d’autres motifs et une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 2 ] Le requérant a plaidé coupable à des accusations de fraude en 2006, lesquelles impliquaient plusieurs coaccusés. L’un d’eux, Mario Samson, a pu retirer son plaidoyer de culpabilité en 2017.
Dans cette affaire, les parties avaient requis une facilitation pénale. À la suite de l’entente intervenue, la Cour a ordonné un nouveau procès et prononcé l’arrêt des procédures puisque Mario Samson n’avait pas plaidé coupable en toute connaissance de cause ( Samson c. R . 2017 QCCA 953 ). [ 3 ] Le requérant soutient qu’il est dans la même situation que Mario Samson.
Il allègue l’incompétence de l’avocat qui l’a représenté en 2016 et reproche à un deuxième avocat, Me Blackburn, de ne pas avoir fait avancer le dossier après l’arrêt de la Cour d’appel du 17 juin 2017 dans le dossier Samson. [ 4 ] Le ministère public conteste les requêtes soutenant que les faits concernant le requérant ne sont pas du tout les mêmes que ceux dans le dossier Samson et la tardivité du recours entrepris. [ 5 ] La Cour doit d’abord se prononcer sur la requête pour prorogation du délai d’appel ( art. 678 (2) C.cr .).
Or, le requérant n’explique pas les nombreux délais qui se sont écoulés depuis le 17 juin 2017, si on retient cette date comme étant le point de départ de faits nouveaux portés à sa connaissance. Il mentionne avoir retenu les services de Me Blackburn, celui qui a représenté Mario Samson devant la Cour, mais n’a rien fait jusqu’en février 2018, alors qu’il n’y avait aucun progrès dans son dossier. Michel Desroches et lui ont rencontré Me Blackburn et ont ensuite déposé une plainte au Barreau au printemps 2018 pour manque de diligence dans la conduite du dossier.
Le 10 juillet 2018, il y aurait eu une entente sur les honoraires de Me Blackburn et le requérant lui a transféré une moto en paiement. [ 6 ] Après une nouvelle rencontre en août 2018, Me Blackburn accepte le mandat, mais ne l’exécute pas. Dans sa requête en prorogation de délai d’appel, le requérant précise que c’est en décembre 2018 qu’un mandat est confié à Me Lévesque.
Or, la requête pour permission d’appeler n’est déposée que le 6 septembre 2019 dans les dossiers de Michel Desroches et de Fernando Charest et il n’y a aucune explication dans les requêtes qui explique ce délai de neuf mois à agir. [ 7 ] La Cour est d’avis que le requérant n’a pas fait preuve de diligence pour exercer son droit d’appel. De nombreux délais demeurent inexpliqués. Quinze ans après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude, le requérant devait convaincre la Cour qu’il a agi dès que possible et avec diligence, ce qu’il n’a pas réussi à établir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une condamnation pour d’autres motifs; [ 10 ] REJETTE la requête pour permission de présenter des preuves nouvelles. JULIE DUTIL, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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