2022 QCCQ 9083, 2022 QCCQ 9083
Opinion
Protection de la jeunesse — 224720 2022 QCCQ 9083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 460-41-002436-228 460-41-002437-226 DATE : 16 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X Née le [...] 2009 Y Née le [...] 2009 Les enfants -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 -
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) par laquelle elle demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants
compromis en vertu de l’article 38 c )- mauvais traitements psychologiques- et 38 b ) 1 o iii.- négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] En conséquence, la Directrice demande au Tribunal de confier les enfants aux parents et d’ordonner certaines autres mesures visant à corriger la situation et à répondre aux besoins des enfants, le tout pour une période de neuf mois, soit jusqu’au 16 mars 2023. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal qu’il y a absence de contestation tant au niveau des motifs de compromission que sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 4 ] La validité du consentement a été vérifiée et confirmée lors de l’audience.
Le projet d’entente indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée. [ 5 ] Les parties admettent la situation de compromission pour les motifs allégués et plus particulièrement en ce que :
a) la situation des enfants a été prise en charge par la Directrice entre 2019 et 2020 sous des mesures volontaires pour les motifs de mauvais traitements psychologiques en raison des conflits conjugaux et d’abus physique en raison de méthodes éducatives (envers l’enfant
X) et de risque d’abus physique (enfant Y);
b) la situation des enfants a aussi été connue de cette cour dans les dossiers portant les numéros 460-41-002019-206 et 460-41-002020- 204, et les motifs retenus étaient alors mauvais traitements psychologiques;
c) les dossiers ont été fermés en janvier 2021 à l’expiration de l’ordonnance du 26 mai 2020 puisqu’une évolution positive était constatée;
d) la situation des enfants est de nouveau signalée et retenue par la Directrice aux motifs de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition aux conflits conjugaux ainsi que de négligence sur le plan éducatif;
e) les enfants rapportent être exposés aux nombreux conflits conjugaux des parents, au cours desquels ils crient et lancent des objets;
f) lors des conflits, le père peut quitter le domicile quelques jours, ce qui inquiète les enfants;
g) les filles sont souvent laissées à elles-mêmes. Les parents se couchent très tard et sont peu présents le matin, et offrent peu de soutien au niveau scolaire;
h) lorsque les filles n’écoutent pas les consignes, les parents peuvent les serrer par le bras et les tirer à leur chambre;
i) il est observé par le milieu scolaire que les filles sont souvent fatiguées et peu disponibles aux apprentissages;
j) au niveau scolaire, les enfants ont des difficultés académiques. Les devoirs et leçons sont rarement faits et les parents sont peu impliqués dans les suivis scolaires;
k) il est aussi noté que les filles ont des difficultés relationnelles et sont régulièrement en conflit avec les pairs. Elles sont souvent en opposition avec l’autorité;
l) les parents ne reconnaissent aucunement les faits rapportés et indiquent que la déléguée fait de la désinformation;
m) les parents refusent que la déléguée rencontre les filles seules. La grand-mère maternelle les a accompagnées lors d’une rencontre, mais cette dernière banalise et prend parti;
n) les filles ont alors proposé que leur enseignante les accompagne, ce que les parents ont refusé;
o) depuis l’intervention de la Directrice, les filles se referment, reviennent sur leurs propos et minimisent ce qui a été dit initialement;
p) les filles sont très anxieuses et vivent dans la crainte d’un placement en famille d’accueil. Elles ne sont pas fonctionnelles à l’école;
q) les parents ne perçoivent pas les impacts de la situation sur leurs filles et l’anxiété qu’elles vivent. [ 6 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes : -DÉCLARER la sécurité et le développement des enfants Y et X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques; -CONFIER les enfants Y et X aux parents; -ORDONNER que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; -PRENDRE ACTE que les parents s'engagent à préserver les enfants de leurs conflits;
-PRENDRE ACTE de l'intention de la Directrice d'actualiser des visites inopinées au domicile familial; -ORDONNER que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment évaluation pour un possible trouble déficitaire de l'attention et suivis qui en résultent; -RECOMMANDER que les parents poursuivent leur implication dans leurs suivis personnels. -ORDONNER que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention, au suivi psychosocial, ainsi qu’au service éducatif externe, et ce tant que jugée nécessaire par les professionnels impliqués; -ORDONNER qu’une personne œuvrant au sein du CIUSSS A CHU A ou tout autre établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille; Le tout pour une période de 9 mois. [ 7 ] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire au soutien de la demande et de l’analyse menant aux mesures proposées et conclut que la demande est bien fondée en faits et en droit et que les mesures auxquelles les parties adhèrent sont de nature à mettre fin à la situation dans le respect des droits des enfants et dans leur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis en vertu des articles : - 38 c )- mauvais traitements psychologiques- et - 38 b ) 1 o iii.- négligence sur le plan éducatif- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE exécutoire le projet d’entente signé par les parties et déposé au dossier de la cour; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance pour une période de neuf mois, soit jusqu’au 16 mars 2023 . ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Émilie Gélineau Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne Gervais-Corbin
Avocate des parents M e Karyn Brown Avocate des enfants Date d’audience : 16 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-5
Loading document…