2020 QCCA 1012, 2020 QCCA 1012
Opinion
Ouellet c. R. 2020 QCCA 1012 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003609-190 (150-01-046749-157) (150-01-047060-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 3 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN OUELLET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NICOLE OUELLET (Directeur des poursuites criminelles et pénales) É galement présente lors de l’audience : Me Véronique Massé (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2018 (daté du 28 novembre 2018) par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure , district de Chicoutimi . DESCRIPTION : 1. Règle 75 R.C.a.Q.m.c. 2. Requête de la
partie appelante en vertu de l’art. 684 C.cr. Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 51 Appel du dossier et identification des parties; La Cour affirme avoir pris connaissance de la requête; La Cour s’adresse à Me Massé et Me Ouellet à l’égard de la requête de Monsieur Ouellet déposée au greffe le 30 juillet 2020; 9 h 52 Observations de Me Massé; Échanges entre la Cour et Me Massé; 9 h 53 Observations de Me Ouellet; 9 h 54 La Cour s’adresse à Monsieur Ouellet; Observations de Monsieur Ouellet; 9 h 55 Observations de Me Massé; 9 h 56 Échanges entre la Cour et Monsieur Ouellet; 9 h 57 La Cour fixe la présentation de la requête de la
partie appelante en vertu de l’ art. 684 C.cr . de Monsieur Ouellet et reporte la cause au rôle spécial du 14 septembre 2020 , en salle 4.33, 9 h 30; Échanges entre la Cour et les parties; 9 h 58 Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT
MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] La demande de l’appelant en vertu de l’
article 684 C.cr . n’a été notifiée à l’intimée et au Procureur général que le 30 juillet 2020. Dans les circonstances, il y a lieu de fixer la présentation de cette demande au 14 septembre 2020 et de reporter l’avis selon l’article 75 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») à cette même date. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] FIXE la présentation de la demande de l’appelant en vertu de l’ art. 684 C.cr . au 14 septembre 2020 , salle 4.33 à 9 h 30; [ 3 ] REPORTE l’avis selon l’article 75 R.C.a.Q.m.c . au 14 septembre 2020 , salle 4.33 à 9 h 30. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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