2023 QCCA 1343, 2023 QCCA 1343
Opinion
Sohier-Chaput c. R. 2023 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008093-237 ( 500-01-180008-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Gabriel Sohier-Chaput Me Antonio Cabral ( Yves Ménard Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Mathieu Locas ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 22 septembre 2023 par l’honorable Manlio Del Negro de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision d’appel ( Art. 679(1)
b) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Les requêtes ne sont pas contestées par le Ministère public. Échanges de part et d’autre quant aux conditions de mise en liberté. 9 h 37 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 45 Fin de l’audience.
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier .
Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 23 janvier 2023, le juge Manlio Del Negro de la Cour du Québec, district de Montréal, déclare le requérant coupable d’une infraction d’avoir fomenté volontairement la haine contre un groupe identifiable, à savoir les personnes de foi juive, contrairement à l’ article 319(2) du Code criminel (« C.cr . »).
Le requérant porte en appel ce verdict de culpabilité dans le dossier 500-10-007963-232. [ 2 ] Le 22 septembre 2023, le juge Del Negro écarte la recommandation commune des parties d’une peine de trois mois d’emprisonnent, pour y substituer plutôt une peine de 15 mois d’emprisonnement. [ 3 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement sur la peine invoquant que celle-ci n’est manifestement pas indiquée, qu’elle est excessive et que le juge a commis de nombreuses erreurs de principe. [ 4 ] Le ministère public consent à la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler vu que le juge impose une peine cinq fois plus lourde que celle faisant l’objet de la suggestion commune et que la question de l’application par le juge des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Anthony-Cook, 2016 CSC 43 , [2016] 2 R.C.S. 204, mérite d’être examinée par la Cour. [ 6 ] Par ailleurs, le requérant demande aussi sa mise en liberté pendant l’instance d’appel.
Le ministère public consent aussi à cette demande dans la mesure que certaines conditions de mise en liberté soient imposées. [ 7 ] À l’instar du ministère public, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder cette mise en liberté. [ 8 ] En effet, les moyens d’appel invoqués à l’encontre du jugement sur la peine sont sérieux. [ 9 ] Par ailleurs, le dossier n’indique pas que le requérant ne se livrera pas aux autorités carcérales advenant l’échec de son appel. [ 10 ] Finalement, sa détention pendant l’instance d’appel ne m’apparaît pas nécessaire dans l’intérêt public vu, notamment, que le requérant n’a aucun autre antécédent judiciaire, qu’il est demeuré en liberté durant les procédures en première instance, qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté à ce jour, que l’infraction remonte à plus de cinq ans et que la preuve n’établit pas qu’il ait depuis récidivé.
Par ailleurs, il est peu probable que sa mise en liberté pendant l’instance d’appel ébranle la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 11 ] Les parties conviennent des conditions de mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : En ce qui concerne la requête pour permission d’appeler : [ 12 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler de la peine et AUTORISE l’appel du jugement sur la peine prononcée à l’égard de l’appelant le 22 septembre 2023; [ 13 ] ORDONNE que l’appel procède sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 14 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 15 décembre 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 60 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , en plus du présent jugement, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 15 ] ORDONNE au ministère public intimé, après notification à l’appelant, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 16 février 2024 , cinq exemplaires de son questionnaire, des documents additionnels qu’il juge utiles à l’appel, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 16 ] ORDONNE que l’appel soit entendu en même temps que l’appel du verdict de culpabilité prononcé à l’égard de l’appelant le 23 janvier 2023 (dossier 500-10-007963-232 de la Cour), et ce pour une durée maximale d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 17 ] RAPELLE aux parties les règles 59 et 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle :
Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] En ce qui concerne la demande pour mise en liberté pendant l’appel : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Gabriel Sohier-Chaput, pendant les procédures d’appel, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Résider à l’adresse déjà communiquée sous scellés au greffe criminel de la Cour du Québec;
c) Ne pas changer d’adresse de résidence sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Informer au préalable le sergent-détective Stéphane Roch (matricule 1735) du SPVM au numéro de téléphone (514) [...], ou toute autre personne responsable du dossier au SPVM, de tout changement de travail;
e) Remettre sans délai son ou ses passeports au greffe de la Cour du Québec, si ce n’est déjà fait;
f) S’abstenir de faire toute demande de passeport;
g) Ne pas quitter la province de Québec;
h) Ne pas accéder aux médias sociaux sur Internet;
i) Ne pas accéder à un blogue ou toute autre plateforme d’échange sur Internet;
j) Ne pas publier ou diffuser toute publication, tout
article ou tout commentaire sur une quelconque plate-forme de l’Internet, des publications, des journaux ou sur les médias sociaux qui peuvent être lus par le grand public;
k) Ne pas être en présence physique de personnes qui expriment ou fomentent des propos haineux, ce qui inclut l’interdiction d’assister ou de participer à toute manifestation de groupes ou de communautés ou d’individus qui encouragent ou pratiquent la haine, l’hostilité ou la violence envers les représentants d’une race, ethnie, nation, religion, orientation sexuelle ou identité de genre ou d’autres catégories de personnes qui diffèrent des membres du ou des groupe(
s) en question. Ceci inclut les membres de groupes ou communautés tels que les groupes suprématistes blancs, néonazis ou alt-right;
l) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de la Cour, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par la Cour. [ 20 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…