2010 QCCQ 5506, 2010 QCCQ 5506
Opinion
Dorval c. Cie Assurances Traders Générales (Aviva) Contrat d'assurance – non-respect 2010 QCCQ 5506 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-006833-095 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE DORVAL, Demanderesse c.
CIE ASSURANCES TRADERS GÉNÉRALES (AVIVA), Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Suzanne Dorval poursuit AVIVA, lui réclamant 999,99 $ invoquant non-respect d'un contrat d'assurance. LES FAITS [ 2 ] En août 2005 , Suzanne Dorval renouvelle un contrat d'assurance (A20539795LPA) avec la compagnie d'asurances AVIVA Traders.
Le contrat d'origine avait été émis en août 2002. [ 3 ] Il s'agit d'une police d'assurance automobile qui fut l'objet de prélèvements mensuels. [ 4 ] Le fils de la demanderesse, Alexandre Lapointe-Dorval (20 ans et 8 mois) fut victime d'un accident dans le Parc des Laurentides le 11 février 2006. Le véhicule qu'il conduisait était l'un des véhicules assurés, soit un Hyundai Accent – année 1999. [ 5 ] La demanderesse témoigne que son fils avait une résidence à Québec pour les fins de ses études en sciences physiques à l'Université Laval (1 ère anné
e) mais qu'il était toujours à sa charge (loyer, nourriture, habillement, transports, argent de poche, etc.). [ 6 ] Elle avait d'ailleurs avisé, dit-elle, Micheline Desgagné, son courtier, que son fils était conducteur occasionnel de l'un de ses véhicules.
Madame Desgagné lui avait confirmé l'assurance-vie de 1 000 $ pour son fils. [ 7 ] Suite à sa réclamation, la compagnie d'assurance refuse de payer : ➢ en mars 2006 , Louise Lévesque, d'AVIVA, l'informe que son fils ayant plus de 18 ans elle n'avait pas droit à l'assurance-vie; ➢ le 21 août 2006 , il est ajouté qu'il ne demeurait plus avec elle; ➢ le 19 septembre 2007 , un représentant de l'assurance ajoute qu'il n'était plus à sa charge; [ 8 ] Pourtant, Micheline Desgagné , la représentante du courtier, avait confirmé qu'il était assuré comme conducteur occasionnel.
[ 9 ] Micheline Desgagné s'est d'ailleurs fait entendre et a confirmé que les deux garçons de la demanderesse apparaissent comme conducteurs occasionnels . [ 10 ] Bruno Giguère , représentant AVIVA, dépose un document provenant de Suzanne Dorval qui daterait du 15 août 2005 qui peut se lire ainsi : « Annuler les deux garçons comme conducteur G M C 1990 Annuler Responsabilité civile et Risques multiples et ajouter feu et vol seulement.
Eff : 21/08/05 Signature : Suzanne Dorval OK Fait le 15/08/05 » [ 11 ] Il soutient donc que la couverture du fils concerné avait été annulée mais qu'en plus, il ne demeurait plus avec sa mère. DÉCISION [ 12 ] La police d'assurance est le contrat qui lie les parties et fait leur loi.
Le Tribunal doit d'abord s'y référer pour décider des présentes. [ 13 ] La clause d'indemnité de décès est ainsi formulée : DIVISION 1 – INDEMNITÉS DE DÉCÈS, DE MUTILSATION ET DE FRAIS MÉDICAUX Subdivision 1 – Indemnités de décès La présente subdivision garantit, en cas de mort survenant dans les douze mois de l'accident l'ayant occasionnée, le paiement de l'indemnité fixée, en pourcentage du capital assuré, par les dispositions du tableau ci-dessous :
a) l'Assuré désigné ................................................................................. 100 %
b) le conjoint de l'Assuré désigné ............................................................ 50 %
c) tout enfant à charge ............................................................................. 10 % Un supplément de 10% du capital assuré est accordé par enfant à charge au décès de l'Assuré désigné ou de son conjoint. ( Pièce D-4 – F.P.Q. N o 1 – F.A.Q. N o 34 ) [ 14 ] La demanderesse a prouvé (témoignage, factures, rapports d'impôts) que son fils Alexandre Lapointe-Dorval était et demeurait un enfant à charge au sens usuel du crime même s'il avait quitté le domicile de sa mère pour fins d'étude.
Il faut bien faire la différence entre le domicile (où la famille habite généralement) et la résidence (loyer qu'il avait à Québec). [ 15 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les deux garçons ont été annulés par la demanderesse comme conducteur du camion GMC, ce qui n'a pas été le cas pour l'autre véhicule, le Hyundai Accent qui a été impliqué dans l'accident. [ 16 ] Cependant, il faut également se référer à la définition restrictive d'enfant à charge telle que prévue à la police d'assurance : DISPOSITIONS DIVERSES « Dans le cadre du présent avenant, on entend par : enfant à charge :
a) tout enfant de moins de dix-huit ans légalement et effectivement à la charge de l'Assuré désigné ou du conjoint de celui-ci;
b) tout enfant de dix-huit ans ou plus ayant le même domicile que celui de l'Assuré désigné et entièrement à la charge de l'Assuré désigné ou de son conjoint, ou des deux, en raison d'infirmité mentale ou physique ».
Police d'assurance formule des propriétaires. [ 17 ] Quant on regarde la situation du fils de la demanderesse Alexandre, il n'entre dans aucune des définitions d'enfant à charge prévu à la police d'assurance. [ 18 ] En effet, il avait plus de 18 ans (1a) et ne souffrait d'aucune infirmité mentale ou physique (1b). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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