2012 QCCQ 8848, 2012 QCCQ 8848
Opinion
Smith c. Brault & Martineau inc. 2012 QCCQ 8848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122018-106 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND SMITH Demandeur c. BRAULT & MARTINEAU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 6 500 $. À l’audience, il mentionne que ses dommages réels sont de l’ordre de 1 500 $. Il faut conséquemment comprendre qu’il réclame 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 2 ] Le 5 août 2009, le demandeur se présente chez la défenderesse, succursale Jean-Talon, pour faire l’achat d’un téléviseur 65 pouces plasma de marque Panasonic, pour un prix de 5 399,99 $. [ 3 ] À ce moment, l’appareil n’est pas disponible. Sur la facture alors complétée, la date de livraison envisagée est le 20 septembre 2009. Le demandeur verse à cette occasion un acompte de 615,94 $. [ 4 ] Le 20 septembre 2009, le téléviseur ne peut pas être livré au demandeur. Celui-ci se rend chez la défenderesse où on lui indique comme nouvelle date de livraison, le 4 octobre 2009.
À cette occasion, il verse un montant de 2 000 $, ce qui porte ses acomptes à 2 615,94 $. [ 5 ] Le 12 novembre 2009, le téléviseur n’est toujours pas livré. Vu les circonstances, la défenderesse convient de donner en cadeau au demandeur un enregistreur numérique HD d’une valeur de 500 $. Une nouvelle date de livraison est déterminée au 10 décembre 2009. Le demandeur décide par ailleurs de payer le solde dû pour le téléviseur. [ 6 ] En décembre, le téléviseur n’est toujours pas arrivé et le demandeur, de toute évidence, s’impatiente.
Lors d’une rencontre avec un préposé de la défenderesse, une discussion houleuse a cours et le demandeur est en quelque sorte mis à la porte du magasin. [ 7 ] Par la suite, la défenderesse transmettra au demandeur un chèque daté du 18 décembre 2009 au montant de 5 399,99 $ en remboursement du montant payé pour le téléviseur.
L’encaissement du chèque par le demandeur est fait « sous protêt ». [ 8 ] Le demandeur affirme par ailleurs qu’en prévision de la livraison du téléviseur acheté chez la défenderesse, il avait convenu de vendre son vieux téléviseur pour un montant de 600 $. [ 9 ] Il appert d’une pièce au dossier, à laquelle le demandeur n’a toutefois pas référé lors de l’audience, qu’une telle vente serait intervenue et que la livraison était prévue en décembre 2009. Comme le téléviseur acheté chez la défenderesse ne lui a pas été livré, le demandeur a « cancellé » la vente de son vieux téléviseur.
Il réclame conséquemment le paiement de la somme de 600 $ dont il aurait été privée, puisque dans les mois suivants, ce vieux téléviseur n’avait plus, selon lui, aucune valeur. [ 10 ] Le demandeur réclame également des frais de poste et des frais judiciaires. Dans la présentation qu’il fait à l’audience, il n’insiste toutefois pas sur certains éléments qui sont mentionnés dans sa demande, dont le débranchement de son vieux système, ainsi que la confection d’un meuble pour recevoir le téléviseur.
Au regard de ce meuble, comme le demandeur s’est procuré un autre téléviseur du même type que celui qu’il souhaitait acheter chez la défenderesse, le meuble a servi à cette fin. [ 11 ] De toute évidence, la poursuite du demandeur est pour l’essentiel due au fait que de septembre à décembre 2009 la défenderesse a reporté la livraison du téléviseur à plusieurs reprises. Le demandeur considère que les préposés de la défenderesse « ont ri de lui ». De plus, lorsque la discussion pour le moins orageuse est survenue en décembre 2009 et que le demandeur a dû quitter le magasin, il s’est de toute évidence senti humilié.
C’est dans cette optique qu’il réclame des dommages-intérêts punitifs.
[ 12 ] Pour que le Tribunal puisse octroyer des dommages-intérêts punitifs, il doit s’appuyer sur une disposition législative. Dans la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) l’
article 272 prévoit qu’il est possible pour le Tribunal d’octroyer des dommages-intérêts punitifs pour le cas où un commerçant manque à une obligation qui lui est imposée par cette loi. Au regard de ces obligations, il m’apparaît que la plus pertinente, compte tenu de la preuve faite, est celle prévue à l’article 231 dans les termes suivants : 231.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien ou du service et d’indiquer cette quantité. Ne commet pas d’infraction au présent
article le commerçant, fabricant ou le publicitaire qui établit à la satisfaction du tribunal qu’il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de répondre à la demande du public, ou qui a offert au consommateur, au même prix, un autre bien de même nature et d’un prix coûtant égal ou supérieur. [ 13 ] Le deuxième alinéa de cette disposition législative est applicable en l’espèce. En effet, il ressort de la preuve que la défenderesse croyait raisonnablement être en mesure de répondre à la demande du demandeur.
Réalisant qu’elle ne pouvait le faire, elle a offert au demandeur de procéder à l’achat à un prix moindre du modèle de plancher ou encore de choisir un autre modèle, ou finalement d’être remboursé du prix de vente. [ 14 ] Dans cette optique, je ne peux pas conclure que la défenderesse a manqué à une obligation prévue par la
Loi sur la protection du consommateur , pas plus qu’elle aurait porté atteinte de façon illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). [ 15 ] Cela étant, je n’entends pas accorder de dommages-intérêts punitifs en l’instance. [ 16 ] En ce qui a trait aux autres éléments de la réclamation, la preuve n’a pas la prépondérance requise pour me permettre de conclure que le demandeur aurait droit à une compensation autre qu’une somme nominale pour les inconvénients que toute cette situation a pu lui créer.
Cette somme est établie par le Tribunal à 150 $. [ 17 ] Dans le cadre de sa contestation, la défenderesse offre d’ailleurs une somme de 100 $ « pour les inconvénients afin de garder de bonnes relations d’affaires ». [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 8 mars 2010; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur une somme de 71,75 $ représentant les frais judiciaires que le demandeur aurait eu à payer pour une demande de 150 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 octobre 2012
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