2016 QCCQ 8143, 2016 QCCQ 8143
Opinion
Protection de la jeunesse — 161183 2016 QCCQ 8143 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002575-145 DATE : LE 31 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2008 -et- [INTERVENANTE 1[ , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; La mère -et- Père, non déclaré ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de réviser le jugement rendu dans la situation du jeune X le 25 mai 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle propose de maintenir le jeune dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant des contacts supervisés avec sa mère à raison d’une fois par mois. Quant aux contacts téléphoniques, ceux-ci auraient lieu selon le désir de l’enfant.
[ 3 ] La mère accepte le placement de son fils jusqu’à majorité. Elle constate qu’il est bien dans sa famille d’accueil. Elle accepte également de maintenir ses contacts physiques à une fois par mois. Elle souhaite cependant pouvoir maintenir les contacts téléphoniques tels qu’ils sont à raison d’une fois par deux semaines. [ 4 ] L’avocat de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande de maintenir le statu quo. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] X est dans sa famille d’accueil actuelle depuis le 27 décembre 2014. Il reçoit réponse à ses besoins.
La famille d’accueil s’est investie massivement auprès du jeune afin qu’il rattrape les différents retards qu’il avait. [ 6 ] À l’école, le jeune présente certaines difficultés comportementales. Il a tendance à s’acoquiner avec un petit garçon problématique. Ils se relancent à savoir lequel des deux sera le plus opposant. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, le jeune voit sa mère à raison d’une fois par mois, de manière supervisée. [ 8 ] La mère présente toujours des difficultés à encadrer et structurer le contact. [ 9 ] La mère a tendance à trop gâter son fils.
La déléguée interpelle la mère à ce sujet en souhaitant qu’elle diminue les cadeaux, ce que la mère ne fait pas. [ 10 ] Le jeune manifeste certains comportements négatifs suite aux contacts avec sa mère, qu’ils soient physiques ou téléphoniques. Il conteste la routine, s’oppose et à quelques occasions, il a même fait de l’encoprésie. [ 11 ] La mère doit solliciter son fils pour avoir des marques d’affection. [ 12 ] Cependant, le jeune, âgé de 7 ans, connaît sa mère. Il a entrepris un suivi psychologique à partir de l’été 2015.
Ce suivi met en évidence, d’après le témoignage de la déléguée, qu’il faut maintenir les contacts avec sa mère. [ 13 ] La déléguée témoigne que les comportements négatifs au retour d’un contact sont inquiétants, mais qu’ils ne sont pas suffisamment importants pour envisager un arrêt des contacts. [ 14 ] La déléguée s’engage à demeurer vigilante quant aux répercussions des contacts sur le jeune, mais pour l’instant, le lien que le jeune a avec sa mère doit être préservé grâce aux contacts mensuels. [ 15 ] La déléguée suggère, dans l’intérêt du jeune, que les contacts téléphoniques se fassent à sa demande.
Considérant le jeune âge de l’enfant, il est peu probable que ce dernier puisse être en mesure de verbaliser son besoin. [ 16 ] La déléguée s’appuie sur le discernement de la famille d’accueil pour être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant de parler à sa mère. Le Tribunal fait également confiance à cette famille d’accueil. Des contacts téléphoniques pourront avoir lieu à la demande du jeune. [ 17 ] La preuve révèle que les contacts téléphoniques perturbent la routine du jeune. À cet effet, une diminution à une fois par mois sera de nature à apaiser le jeune.
Le jeune aura deux contacts mensuels minimalement avec sa mère, un physique et un téléphonique. [ 18 ] Le Tribunal invite la déléguée à vérifier auprès de la famille d’accueil son ouverture à répondre aux questions de la mère concernant son fils. Il serait effectivement dans l’intérêt du jeune que la famille d’accueil puisse discuter et informer directement la mère. [ 19 ] Le Tribunal ne peut l’ordonner.
Il ne veut surtout pas mettre en péril le milieu d’accueil du jeune qu’il faut absolument préserver. [ 20 ] Cette possibilité ne sera envisagée que si la famille d’accueil consent librement à assumer ce rôle d’informer la mère sur le développement de son fils. Si cette option n’était pas possible et envisageable pour la famille d’accueil, la déléguée devrait continuer à faire le pont entre le jeune et sa mère concernant son développement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 mai 2015; ORDONNE l’hébergement du jeune X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, à savoir celle de madame B et monsieur C; ORDONNE que les contacts entre la mère et le jeune X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois, en privilégiant les journées pédagogiques et fériées durant l’année scolaire; ORDONNE que les contacts entre la mère et le jeune X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE des contacts téléphoniques supervisés entre le jeune et sa mère à raison d’une fois par mois et en tout autre temps selon le désir et le besoin de l’enfant;
INTERDIT les contacts entre le jeune X et madame D et monsieur E; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard représentée par Me Jasmin Laperle Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère Date d’audience : 22 janvier 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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