2012 QCCA 2234, 2012 QCCA 2234
Opinion
Idir c. Commission des normes du travail 2012 QCCA 2234 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022982-128 ( 500-22-174115-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. REQUÉRANT MOHAMED IDIR Personnellement INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me Anick Chainey RIVEST, TELLIER, PARADIS AVOCAT
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 29 mai 2012 par l'honorable juge Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 04 Début de l'audition. 10 h 04 Argumentation de monsieur Idir. 10 h 18 Suspension. 10 h 22 Reprise. 10 h 22 Il ne sera pas nécessaire pour l'avocate de la
partie intimée de plaider. 10 h 22 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant doit démontrer, d'une part, qu'il a été dans l'impossibilité d'agir dans les 30 jours du jugement (article 523 C.p.c .) et, d'autre part, qu'il entend soumettre une question qui mérite d'être soumise à la Cour d'appel (article 26 C.p.c .).
[ 2 ] En l'espèce, la Cour conclut que le requérant satisfait au premier volet du test, mais pas au second. [ 3 ] Le débat en première instance portait sur la question de savoir si monsieur O'Connor avait travaillé ou non certaines journées. La preuve était confuse et contradictoire. La juge a tranché. [ 4 ] Il s'agit d'une question purement factuelle. Il ne s'agit pas d'une question qui mérite d'être soumise à la Cour d'appel; il ne s'agit pas d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête, mais sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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