2021 QCCA 1626, 2021 QCCA 1626
Opinion
Gordyn c. R. 2021 QCCA 1626 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007688-219 ( 450-01-113456-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Marc Gordyn PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 23 août 2021 par l’honorable Julie Beauchesne de la Cour du Québec , district de Saint- François (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 30 Argumentation de M. Gordyn. 9 h 36 Argumentation de Me Fitzgerald. 9 h 50 Réplique de M. Gordyn. 9 h 57 Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. 9 h 58 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. M. Gordyn s’adresse au juge. 10 h 01 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 8 juillet 2021, le requérant plaide coupable à une accusation de bris de prison (
article 144b) C.cr .) devant la Cour du Québec (l’honorable Julie Beauchesne, j.c.q.) [1] . [ 2 ] Le 23 août 2021, la juge Beauchesne condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de neuf mois et deux semaines.
Dans la détermination de la peine, la juge prend en considération la détention provisoire purgée depuis le 14 juillet 2019, soit deux ans et 40 jours. [ 3 ] Le requérant sollicite l’autorisation de se pourvoir en appel de sa peine et la permission de prolonger les délais pour le faire. [ 4 ] Le DPCP s’oppose principalement à la requête pour proroger les délais d’appel. [ 5 ] Pour obtenir la prorogation du délai d’appel, un requérant doit démontrer : (1) qu’il a manifesté son intention de se pourvoir en appel à l’intérieur du délai prescrit pour le faire; (2) qu’il a agi avec diligence pour mettre en œuvre son intention de se pourvoir en appel; et (3) qu’il a des motifs d’appel soutenables [2] . [ 6 ] Le requérant allègue avoir informé l'avocat qui le représentait devant la Cour du Québec de son intention de demander l'autorisation de se pourvoir en appel immédiatement après le prononcé de la peine.
Il a ensuite tenté d'obtenir un mandat d'aide juridique pour l'appel, mais cela a été difficile en raison de son incarcération, de son manque d'accès à un ordinateur et du fait qu'il n'a pas pu transmettre une copie écrite du jugement sur la peine. La première condition est donc satisfaite. [ 7 ] En ce qui concerne la deuxième condition, les deux demandes dont je suis saisi ont été complétées le 12 octobre 2021, soit quelques semaines après l’expiration du délai.
J’estime que le requérant, qui se représente seul, a fait preuve de diligence et que la deuxième condition est également satisfaite. [ 8 ] La troisième condition sera traitée dans le cadre de l’analyse de la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 9 ] Une personne reconnue coupable dans le cadre d'une procédure par mise en accusation peut faire appel de la peine avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges. [ 10 ] L'autorisation est accordée lorsque le requérant démontre que l'appel soulève des questions suffisamment importantes pour justifier l'intervention de la Cour [3] .
Lorsque ce fardeau n'est manifestement pas rempli, l'autorisation doit être refusée. [ 11 ] Le requérant soulève les motifs d’appel suivants :
(
a) la juge a erré en accordant une grande importance aux causes pendantes, pour lesquelles il est présumé innocent; (
b) la juge a erré en concluant que son témoignage était « farfelu », notamment parce qu’elle a procédé sans le témoin principal qui aurait confirmé la véracité de certains éléments de son témoignage; (
c) la juge a erré dans son application des principes de proportionnalité et d’harmonisation de la peine, notamment en faisant référence à la décision R. c. Beaudoin ( 2016 QCCS 6886 ); et (
d) la juge a erré dans son appréciation du rapport présentenciel, notamment parce qu’elle a omis de tenir compte qu’il fut confectionné par une personne « établie au cœur de l’organisme plaignant ». [ 12 ] Sans me prononcer sur les chances de succès, je suis satisfait que les motifs invoqués soient suffisamment sérieux pour justifier la prorogation du délai d'appel et que la permission de se pourvoir en appel soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 14 ] PROROGE le délai d’appel de la peine prononcée le 23 août 2021 par l’honorable Julie Beauchesne, j.c.q.; [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 23 août 2021 par l’honorable Julie Beauchesne, j.c.q.; [ 16 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 17 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 janvier 2022, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mars 2022, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 19 ] DÉFÈRE la fixation de la date d’audition au Maître des rôles, une fois que le dossier sera en état; [ 20 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 22 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 23 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 24 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 25 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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