2021 QCCQ 9940, 2021 QCCQ 9940
Opinion
Protection de la jeunesse — 216057 2021 QCCQ 9940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-51-000180-219 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2016 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de Directeur adjoint de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et A et B Parents de l'enfant et C Tutrice-mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UNE TUTRICE ART. 70.1et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en nomination d'une tutrice en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Par cette demande, la Directrice de la protection de la jeunesse A (Directrice) demande de déférer la tutelle à l'égard de l'enfant à C.
[ 3 ] Madame C est présente à l’audience avec son conjoint et déclare vouloir assumer la charge tutélaire de l’enfant. [ 4 ] Le père est absent. Il a reçu copie de la procédure en mains propres le 3 août dernier. Le Tribunal constate son défaut et procède en son absence. [ 5 ] La mère est présente et se déclare en accord avec le projet de tutelle. [ 6 ] L’enfant est absente vu son jeune âge, mais représentée par l’avocat qui connaît sa situation pour l’avoir représentée depuis le début du processus judiciaire en matière de protection de la jeunesse. Il se déclare en accord avec le projet vu l’accord de la mère et la preuve documentaire. LE DROIT [ 7 ]
L'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que: Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 8 ] Par ailleurs, l'
article 207 du Code civil du Québec prévoit:
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. ANALYSE [ 9 ] Madame C agit comme famille d’accueil depuis plusieurs années.
L’enfant demeure dans sa famille depuis le 1 er décembre 2016, alors qu’elle est âgée d’à peine quatre mois. [ 10 ] Différents jugements en protection sont rendus au cours des dernières années. Ils font état des difficultés parentales à assumer les responsabilités inhérentes à leur rôle. D’ailleurs, le Tribunal confie l’enfant jusqu’à sa majorité dans la famille d’accueil de Madame C en date du 29 février 2019. [ 11 ] Le père est absent de la vie de l’enfant. Il n’a pas vu sa fille depuis 2018. Une interdiction de contacts est en vigueur depuis février 2019.
Il ne participe pas au suivi social offert par la Directrice. [ 12 ] La mère accepte le projet de tutelle. Elle reconnaît les bons soins offerts par Madame C. La relation entre elles est cordiale.
La mère reconnait donc la présence des critères donnant ouverture à la tutelle en formulant son accord. [ 13 ] Tel que mentionné à l’article 70.1 LPJ et en conformité avec les articles 3 LPJ et 33 C.c.Q. , le Tribunal doit prendre en considération le meilleur intérêt de l’enfant dans les décisions le concernant. [ 14 ] Le projet de vie de tutelle présenté répond-il au critère du meilleur intérêt de l’enfant? [ 15 ] Madame C répond de façon continue aux nombreux besoins de l’enfant depuis qu’elle lui est confiée.
Elle a besoin de nombreux suivis médicaux et investigation vu ses particularité découlant d’un diagnostic de délétion du chromosome 16. Outre sa capacité à donner suite à ses nombreux soins et services, ce milieu est apaisant et sécurisant. Madame C a démontré à plusieurs reprises sa capacité à prioriser les besoins de l’enfant dans toutes les décisions la concernant.
La bonne relation avec la mère démontre sa capacité à gérer les contacts de l’enfant avec elle tout en préservant leur relation positive. [ 16 ] Les bons soins prodigués par Madame C et son conjoint, l’attachement mutuel entre eux et l’enfant, et sa bienveillance continue envers elle démontrent que le projet de tutelle est dans son meilleur intérêt et le respect de ses droits, notamment celui d’avoir droit à la protection, la sécurité et l’attention d’un adulte [1] de même que le droit à la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente en vertu de l’article 4 LPJ.
Du point de vue de l’enfant, cette famille constitue ses parents. [ 17 ] Vu l’absence du père, l’accord de la mère et de l’avocat de l’enfant et la preuve documentaire éloquente, les critères donnant ouverture à la tutelle sont établis. Le Tribunal entend donner suite à la demande et déférer la tutelle à Madame C. Il en va du meilleur intérêt de l’enfant. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à Madame C; [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice Madame C; [ 21 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Poitras Avocat de l’enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 15 septembre 2021 28 septembre 2021
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